Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0234486ef05df30253c
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1720/22 N° RG 20/01967 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGJX FB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 07 Septembre 2020 (RG 19/00224 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [G] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : S.A.S. GSF STELLA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Juillet 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [B] a été engagée par la société GSF Stella, pour une durée indéterminée à compter du 6 février 2017, en qualité d'assistante d'établissement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Par lettre du 13 novembre 2018, Madame [G] [B] a été convoquée, pour le 26 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Le 10 décembre 2018, Madame [G] [B] a été convoquée, pour le 20 décembre suivant, à un nouvel entretien préalable. Par lettre du 26 décembre 2018, la société GSF Stella a notifié à Madame [G] [B] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées et la falsification du bulletin de paie du mois de juin 2018. Le 17 juin 2019, Madame [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lens a : - dit que le licenciement reposait sur une faute grave; - dit que la mise à pied à titre conservatoire était fondée; - condamné la société GSF Stella à payer à Madame [G] [B] les sommes de: -2 481,88 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017; -2 267,16 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Madame [G] [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2020. Cette déclaration d'appel portant mention :'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' a été accompagnée d'une annexe. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2021, Madame [G] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il lui a alloué diverses sommes au titre des heures supplémentaires, et, statuant de nouveau, de: - requalifier la mise à pied à titre conservatoire en sanction ; - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Stella à lui payer les sommes de: - 3 537,96 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ; - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - à titre subsidiaire, si la cour n'écartait pas l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, 4 945,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil; -7 272,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -1 212,14 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la société Stella de communiquer les chiffres de la participation 2018 et de lui régler la somme qui lui revient à ce titre. Au soutien de ses demandes, Madame [G] [B] expose que : - elle avait prévenu ses collègues avant de s'absenter ; que les deux premières absences retenues comme injustifiées ont donné lieu à certificat médical ; la troisième absence est un retard lié à l'intervention d'un technicien à son domicile ; - l'erreur commise sur une fiche de paie ne lui est pas imputable ; il peut s'agir d'un dysfonctionnement du logiciel ou de l'intervention d'un tiers ; l'anomalie aurait dû être relevée plus tôt puisque son supérieur hiérarchique a validé cette fiche de paie ; - la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 13 novembre 2018, lors de la première convocation à entretien préalable, aurait dû faire l'objet d'une prorogation à l'occasion de la seconde convocation datée du 10 décembre suivant ; la mise à pied conservatoire est dès lors devenue une sanction autonome rendant irrecevable et inopposable toute sanction ultérieure; les faits ayant justifié cette sanction ne pouvaient fonder une mesure de licenciement ; - elle produit un relevé d'horaires et des attestations démontrant qu'elle a effectué des heures supplémentaires ; - le plafonnement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, imposé par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, doit être écarté car non conforme aux dispositions de la convention de l'OIT n°158 ; - la statut de travailleur handicapé lui a été accordé de sorte qu'elle peut prétendre à une majoration de l'indemnité compensatrice de préavis. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2022, la société GSF Stella, qui a formé appel incident, demande à la cour de: - prononcer la nullité de la déclaration d'appel et dire que l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer; et, à titre subsidiaire, de: - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes correspondant à des heures supplémentaires et aux dépens, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes; - le confirmer pour le surplus ; - débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner cette dernière au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure. La société GSF Stella fait valoir que : - la déclaration d'appel ne mentionne aucunement les chefs du jugement critiqués ; elle se contente de formuler des demandes adressées à la cour sans référence au jugement dont il est simplement demandé la réformation sans autre précision ; - Madame [B] s'est absentée les après-midi des 4,11 et 19 octobre 2018 sans avoir obtenu l'accord de sa hiérarchie, sans l'en avoir même informée ; elle n'a présenté aucun arrêt de travail; le rendez-vous avec un technicien n'était pas un impondérable ; la salariée s'est estimée libre de son emploi du temps en l'absence de son directeur ; des absences injustifiées et répétées peuvent caractériser une faute grave ; l'intéressée n'avait qu'une ancienneté d'un an et demi; - après le premier entretien, l'employeur a découvert, à l'occasion de l'élaboration des documents de fin de contrat, une nouvelle faute : la suppression d'un arrêt maladie sur la fiche de paie du mois de juin 2018 ; l'employeur a pu convoquer la salariée à un nouvel entretien suite à la découverte de nouveaux faits fautifs sans enfreindre la procédure applicable en matière disciplinaire ; - aucune disposition n'impose une prorogation de la mise à pied conservatoire ; - les arguments tendant à faire écarter le plafonnement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, imposé par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, sont infondés; - les relevés d'horaires produits par Madame [B] contiennent des incohérences ; cette dernière prétend avoir accompli des heures supplémentaires lors de périodes au cours desquelles elle était en formation ; de surcroît, la salariée ne présente que le nombre d'heures qu'elle prétend avoir accomplies chaque semaine, sans autre précision ; ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; - le montant de la participation pour l'année 2018 a été communiqué à l'appelante ; l'employeur lui a versé la somme de 237,52 euros à ce titre ; les justificatifs ont déjà été produits. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la déclaration d'appel et l'effet dévolutif de l'appel La société GSF Stella soutient qu'en l'absence de mention dans la déclaration d'appel de Madame [B] des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel dont le contenu est défini par l'article 901 du même code opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique, le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel étant immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires (pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré). En application des articles L.311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif. En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [B] qui se borne à mentionner :'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' est accompagnée d'une annexe qui indique: 'appel total de la décision intervenue le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lens. Chef de demande de l'appel Il est demandé la réformation de la décision. Il est demandé à la Cour : [suivent les prétentions soutenues en cause d'appel]' Cette déclaration d'appel ne vise aucun chef de jugement critiqué. Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. Il s'ensuit que l'effet dévolutif n'a pas opéré de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de Madame [B]. Sur l'appel incident L'absence d'effet dévolutif de l'appel principal n'éteint toutefois pas l'instance. L'appel incident formée par la société GSF Stella dans le délai prévu par l'article 909 du code civil, est recevable. La cour est donc saisie des chefs de jugement contestés par cette société dans le cadre de son appel incident. Dans le dispositif de ses premières conclusions, l'intimée a demandé à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société GSF STELLA à payer à Madame [B] les sommes correspondant aux heures supplémentaires : - 2.481,88 euros brut - 2.267,16 euros brut - débouté la société GSF STELLA de ses demandes, - condamné la société GSF STELLA aux entiers dépens ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Madame [B] repose sur une faute grave et justifiée, - dit que la mise à pied conservatoire était bien fondée, - débouté Madame [B] du surplus de ses demandes. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, Madame [B] verse aux débats un relevé mentionnant un nombre total d'heures de travail prestées chaque semaine entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Elle produit plusieurs attestations convergentes de salariés qui déclarent que les assistantes de l'établissement GSF de Lens, dont elle-même, dépassent régulièrement leurs horaires habituels de travail notamment en période de facturation et de paie. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. La société GSF Stella soutient que la salariée disposait du temps nécessaire pour accomplir ses tâches dans le cadre des horaires de travail annexés à son contrat de travail. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de mesurer les temps de travail effectifs de l'intéressée. L'employeur relève quelques incohérences dans les relevés présentés par la salariée, qui, si elles doivent être prises en considération ne sont pas de nature à jeter le discrédit sur l'ensemble des décomptes transmis par l'appelante. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que Madame [B] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Madame [G] [B], Constate qu'en conséquence Madame [G] [B] ne saisit la cour d'aucune demande, Statuant dans les limites de l'appel incident, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS GSF Stella à payer à Madame [G] [B] les sommes de: -2 481,88 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017; -2 267,16 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SAS GSF Stella à payer à Madame [G] [B] la somme de 1 500 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies au cours des années 2017 et 2018, Déboute la SAS GSF Stella de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS GSF Stella aux dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 909 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0234486ef05df30253c
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