Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0244486ef05df302540
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1719/22 N° RG 20/01970 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGJ5 FB/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 14 Septembre 2020 (RG 19/00140 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE INTIMÉ : M. [K] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002455 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Juillet 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [V] a été engagé par Monsieur [E] [P], pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2012, en qualité d'ouvrier boulanger. Par lettre du 15 juin 2019, Monsieur [V] a été convoqué, pour le 25 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 28 juin 2019, Monsieur [E] [P] a notifié à Monsieur [K] [V] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des violences envers un apprenti commises le 3 juin 2019 et des menaces envers un autre collègue. Le 12 août 2019, Monsieur [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire. Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe a: - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : -12 946,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3 236,64 euros à titre d'indemnité de préavis; - 323,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; - 3 034,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [E] [P] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [V] dans la limite de six mois, - condamné chaque partie à ses entiers dépens. Monsieur [E] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, Monsieur [E] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [K] [V] de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure. Monsieur [E] [P] expose que : - la mise à pied conservatoire a été notifiée avec la convocation à l'entretien préalable, de sorte qu'elle ne constitue pas un sanction disciplinaire et qu'aucune double sanction ne peut être retenue; - l'employeur a pris le temps de recueillir des témoignages quant au déroulement des faits ; les violences sont caractérisées; au cours de l'enquête, il est apparu que Monsieur [V] avait menacé un collègue perturbant l'ambiance de travail ; - un délai de 12 jours entre la commission des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire n'est pas excessif compte tenu des investigations menées; l'apprenti agressé, qui a été en arrêt maladie pendant une semaine, a ensuite suivi des cours au CFA et a fait l'objet d'un aménagement de ses horaires de travail, n'a pas été laissé en contact avec Monsieur [V] ; - à titre subsidiaire, si la cour considérait ne pouvoir retenir la faute grave au motif de la tardiveté de la procédure de licenciement, le licenciement demeure fondé sur une cause réelle et sérieuse; - à titre infiniment subsidiaire, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne devrait dépasser deux mois de salaire, l'intéressé ne justifiant d'aucun préjudice ; - Monsieur [V], qui aux termes de ses écritures d'intimé a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées, n'a pas formalisé d'appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance d'une attestation Assedic dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que sa demande à ce titre est irrecevable. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2021, Monsieur [K] [V], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées. Il demande à la cour de condamner Monsieur [E] [P] à lui verser les sommes de : - 30 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 10 000,00 euros pour licenciement vexatoire ; - 3 236,64 euros à titre d'indemnité de préavis; - 323,66 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis : - 3 034,35 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 5 000,00 euros pour absence de délivrance d'une attestation Assedic conforme à l'issue du contrat de travail; - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [V] fait valoir que : - les faits du 3 juin 2019 ont été immédiatement portés à la connaissance de l'employeur ; le retard pris dans la convocation du salarié à l'entretien préalable emporte la requalification de la mise à pied conservatoire en sanction disciplinaire ; - l'employeur a refusé de communiquer au salarié lors de l'entretien préalable les témoignages recueillis ; aucune procédure pénale n'a été diligentée ; le coup au thorax n'est nullement justifié; l'état de stress de l'apprenti relevé par le médecin ne peut être lié aux conditions de travail; il s'agit d'un certificat médical de complaisance; la sanction apparaît disproportionnée ; - le barème de l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car violant les dispositions de la convention OIT n° 158 ; - il n'a pas pu s'inscrire en temps utile à Pôle emploi compte tenu de la teneur non conforme de l'attestation Assedic. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 juin 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Le 3 juin 2019, vers 4h15, après avoir interpellé un apprenti, Monsieur [S] [I], aux fins que celui-ci appose des étiquettes sur des pains bio, vous avez traversé l'atelier, et considérant que votre collègue de travail ne répondait pas suffisamment vite à votre sollicitation, bousculé physiquement ce dernier et lui avez porté un coup au niveau du thorax. Monsieur [S] [I] a dû quitter son poste à l'issue de cette altercation, et nous a déposé un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail de 48h justifiée par un état de stress intense. Ces faits constitutifs d'une infraction pénale mettent la bonne marche de l'entreprise en cause. Nous avons vérifié la réalité des faits dénoncés par [S] [I]. A cette occasion, nous avons appris que quelques jours auparavant, vous aviez menacé un autre salarié lui demandant de venir se battre avec vous dehors. Les relations au sein de ladite entreprise ne peuvent se poursuivre dans un climat de violence. C'est pourquoi, compte tenu tant de la gravité des faits précités et malgré les brèves explications que vous avez données lors de l'entretien préalable, nous avons le regret d'avoir à procéder à votre licenciement pour faute grave». L'employeur justifie avoir diligenté une enquête suite à l'incident du 3 juin 2019. Il a été destinataire d'un arrêt de travail délivré à Monsieur [S] [I] le 3 juin 2019 (jusqu'au 10 juin suivant) et d'un certificat médical, également en date du 3 juin 2019, rédigé par le Docteur [F], qui certifie 'avoir examiné ce jour M. [S] [I] qui me déclare avoir été victime de coups et blessures au travail, travail de nuit car apprentissage en boulangerie. Il ne présente aucune trace de coups mais présente un état de stress avec pleurs + + + . Il nécessite une incapacité totale de travail inférieure à 48h.' Le 6 juin 2019, Monsieur [R] [G] a attesté : 'Le 3 juin 2019, début du travail à 3h30, sont présents au sein de la boulangerie, au four [V] [K], en boulangerie [S] et [W] et en pâtisserie [Y] et moi-même. Vers 4h15, Monsieur [V] [K] traverse le laboratoire de boulangerie en furie pour assener un coup de poing au thorax d'[S]. Celui-ci fit un bond de deux mètres en arrière. Trois jours auparavant il avait menacé [Y] de venir ce battre dehors. J'ai donc demandé à [S] de rentrer chez lui et de revenir plus tard dans la journée pour expliquer les faits à Monsieur [P]. Nous avons tous été stupéfés de cet acte de violence'. L'employeur a pu recueillir, le 8 juin 2019, l'attestation de Monsieur [S] [I] qui déclare : ' Le lundi 3 juin, dans le laboratoire de boulangerie aux alentours de 4h15, suite à un désaccord avec Mr [V] [K], il a traversé le laboratoire pour me donner un violent coup de poing au torse. Suite à ce coup, Mr [G] [R] m'a demandé de rentrer chez moi et de revenir dans la journée expliquer à Mr [P] les faits. Quelques jours auparavant, Mr [V] [K] avait menacé [Y] de venir ce battre dehors'. Ce même 8 juin, Monsieur [W] [M] a confirmé : ' Le lundi 3 juin 2019 aux alentours de 4h15 dans le laboratoire de boulangerie, après un désaccord, Mr [V] [K], qui était au four s'est dirigé vers [S] [I] et lui a donné un violent coup au torse. Suite à cela Mr [G] [R] a demandé à [S] sous le choc de rentrer chez lui afin de revenir plus tard en début d'après-midi pour expliquer les faits au patron Mr [P]. De plus, quelques jours avant cette altercation, Mr [V] s'est disputé, néanmoins sans violence physique avec le pâtissier [Y] en le menaçant d'aller se battre dehors.' Enfin , le 11 juin suivant, Monsieur [Y] [Z] a fourni à l'employeur l'attestation suivante: 'Le lundi 3 juin 2019 vers 4h15 dans le fournil de la boulangerie, Mr [V] [K] s'est précipité sur Mr [I] [S] pour lui donner un coup au niveau du torse. Quelques jours auparavant je me suis accroché verbalement avec Monsieur [V] qui voulait qu'on aille se battre dehors'. Dans le cadre de cette enquête, l'employeur a eu confirmation de l'existence des faits commis à l'encontre de Monsieur [S] [I] et a pris connaissance de l'altercation survenue trois jours plus tôt avec Monsieur [Y] [Z]. Ce n'est qu'après avoir réuni l'ensemble de ces attestations que l'employeur a été en mesure de porter une appréciation générale sur les agissements de Monsieur [V]. Le court délai séparant la fin de l'enquête (le 11 juin 2019) et l'engagement de la procédure disciplinaire par notification de la convocation à entretien préalable le 15 juin 2019 n'est pas de nature à atténuer l'appréciation portée sur la gravité des fautes imputables à Monsieur [V]. La notification de la mise à pied conservatoire a été concomitante à l'engagement de la procédure disciplinaire, de sorte que cette mesure n'encourt pas la requalification en mise à pied disciplinaire. Le refus de l'employeur de communiquer au salarié, au cours de l'entretien préalable, les éléments de preuve en sa possession ne saurait affecter la régularité du licenciement alors qu'il n'est pas contesté que le premier a alors présenté au second les motifs de la sanction envisagée. Il est suffisamment établi par les éléments versés aux débats par l'employeur que Monsieur [V] a commis des violences à l'encontre d'un apprenti et a menacé un autre collègue d'en venir aux mains. La répétition des actes d'intimidation dans un bref délai et les violences physiques commises à l'encontre d'un jeune apprenti caractérisent un comportement fautif susceptible d'être sanctionné par un licenciement. Toutefois, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable et de la fiche de paie de juin 2019 que, d'une part, l'employeur, immédiatement informé des faits du 3 juin, a laissé Monsieur [V] poursuivre son activité durant le temps de l'enquête, et d'autre part, la mise à pied conservatoire, bien que notifiée par courrier daté du samedi 15 juin (envoyé le jour-même), n'a été effectivement mise en oeuvre qu'à compter du vendredi 21 juin suivant (le salarié n'ayant reçu le courrier recommandé que le 20 juin). Ainsi, pendant près de 3 semaines, l'employeur a permis à Monsieur [V] de continuer à travailler aux côtés de ses collègues. Ce dernier a même été au contact de Monsieur [I] pendant 3 journées (les 17,18 et 20 juin, selon les plannings fournis par l'appelante). Par ailleurs, Monsieur [V], qui comptait plus de 7 années d'ancienneté dans l'entreprise, ne présentait aucun antécédent disciplinaire. L'employeur ne fait état d'aucun comportement fautif antérieur. Dès lors, l'employeur qui n'a pris aucune mesure effective pour éloigner Monsieur [V] du collectif de travail pendant près de 3 semaines suivant les faits les plus graves, échoue à démontrer qu'il lui était impossible de maintenir l'intéressé dans son emploi pendant la durée du préavis. La cour retient donc que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [V] les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties: - 3 236,64 euros à titre d'indemnité de préavis; - 323,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; - 3 034,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à l'intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance d'une attestation Assedic conforme A titre liminaire, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la cour ne peut pas statuer sur l'irrecevabilité de cette demande de l'intimé en cause d'appel, évoquée par l'appelante mais qui ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. L'attestation destinée à Pôle emploi a été délivrée le 29 juin 2019, soit le lendemain de la notification du licenciement. Aucune remise tardive de ce document n'est donc caractérisée. Par ailleurs, s'il apparaît que cette attestation n'indique pas le motif de rupture, Monsieur [V] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de cette carence. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [K] [V] une indemnité de 300 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que le licenciement de Monsieur [K] [V] repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes : - 3 236,64 euros à titre d'indemnité de préavis, - 323,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 3 034,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 300,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure, - débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance d'une attestation Assedic conforme, Infirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Déboute Monsieur [K] [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par Monsieur [E] [P] des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] [V], Déboute Monsieur [E] [P] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail doit être écarté carticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0244486ef05df302540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel