Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0264486ef05df302548
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 530 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1685/22 N° RG 20/02051 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGYX IF/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy en date du 17 Septembre 2020 (RG 19/00038 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [P] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/08372 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. ACTION FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ [I] [F] : PRÉSIDENT DE CHAMBRE [S] [U] : CONSEILLER [R] [T] : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [I] [F], Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Juillet 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2016, la SAS ACTION France a engagé Madame [P] [C], née le 5 février 1972, en qualité d'employée au sein du magasin d'[Localité 6]. Suivant avenant du 23 novembre 2017, Madame [P] [C] a fait l'objet d'une mutation au magasin de [Localité 5], dans le cadre d'un emploi identique à temps plein. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1515.18 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2018, la SAS ACTION France a notifié à Madame [P] [C] une sanction disciplinaire, s'agissant d'un avertissement d'avoir à respecter ses obligations de bon comportement professionnel et de respect envers ses responsables. Par lettre du 13 août 2018, Madame [P] [C] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 24 août 2018, entretien auquel elle ne s'est pas présentée, après avoir adressé un certificat médical. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2018, la SAS ACTION France a notifié à Madame [P] [C] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des propos et comportements insultants ou injurieux à l'égard de ses responsables et collègues de travail, au sein du magasin de [Localité 5]. Par requête du 13 mars 2019, Madame [P] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Lannoy et a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lannoy a jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [P] [C] était justifié et a débouté chacune des parties de ses autres demandes, laissant à chacune la charge de ses propres dépens. Par déclaration électronique au greffe du 1er octobre 2020, Madame [P] [C] a fait appel de ce jugement en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [P] [C] demande l'infirmation du jugement, au motif que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SAS ACTION France à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3030.36 € ; - indemnité de congés payés afférente : 303.04 € ; - indemnité légale de licenciement : 947 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5300 € ; - indemnité pour préjudice distinct : 2.000,00 € ; - indemnité pour frais de procédure sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile : 2.000,00 € Aux termes de ses conclusions, la SAS ACTION France demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame [P] [C] aux dépens et à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2000 €. A titre subsidaire, pour le cas où la faute grave ne serait pas retenue pour justifier le licenciement, la SAS ACTION France demande qu'il soit jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, la SAS ACTION France demande que son ancienne salariée soit déboutée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice distinct, faute de preuve. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022. Appelée à l'audience du 6 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame [P] [C] a été licenciée pour les deux faits suivants : - avoir, le 27 juillet 2018, tenu des propos fautifs auprès d'une employée du magasin consistant en des critiques de l'action des dirigeants du magasin et des adjoints nécessitant de se liguer contre eux, des dénigrements et des insultes d'autres employés et des menaces de violences physiques à l'encontre d'une autre employée du magasin - avoir, le 3 août 2018, devant les clients présents en surface de vente, tenu des propos agressifs auprès de deux employées et avoir attrappé violemment par la main de l'une d'entre elles Madame [P] [C] soutient que les faits allégués ne sont pas établis et ne caractérisent ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Au surplus, elle produit les attestations de deux collègues de travail déclarant n'avoir jamais observé de comportement déplacé de la part de Madame [P] [C], alors que l'ambiance au sein du magasin était devenue délétère, une équipe de jeunes employés sous la houlette de l'adjointe de direction, ayant un comportement irrespectueux à son égard. Elle verse également l'attestation du directeur du magasin, rappelant qu'elle effectuait son travail consciencieusement et avec respect. Il précise que les situations qui lui sont reprochées ont eu systématiquement lieu pendant ses absences. La SAS ACTION France soutient que ces deux faits font suite à un premier avertissement pour des faits de même nature et que la poursuite de comportements injurieux et insultants envers la direction et des collègues, commis devant la clientèle, ne permettait pas la poursuite de la relation de travail S'agissant du fait du 27 juillet 2018, la SAS ACTION France ne produit aucun témoignage direct, l'adjoint du magasin attestant même que l'employée ayant rapporté la scène ne se souvenait pas des mots exacts. Il en résulte que la SAS ACTION France n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir ce premier fait. S'agissant du fait du 3 août 2018, la SAS ACTION France produit un message électronique de l'adjointe du magasin rapportant les évènements et indiquant que les faits ont été filmés par les caméras de surveillance et observés par de nombreux employés qu'elle cite. Pour autant, la SAS ACTION France ne verse au débat aucune attestation de témoin direct des faits ou des salariés qui auraient subi les faits reprochés, pas plus que d'éléments extraits de la surveillance du magasin. Cette carence dans la preuve s'ajoute aux témoignages des deux employées et du directeur du magasin, de sorte que la SAS ACTION France ne démontre pas plus la réalité du second fait qu'elle reproche à Madame [P] [C] pour justifier son licenciement pour faute grave. En conséquence, l'employeur n'établit pas, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de Madame [P] [C]. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [P] [C] était justifié pour faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Madame [P] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [P] [C] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [P] [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer le préjudice de Madame [P] [C] doit être évaluée à la somme de 5300 euros. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la SAS ACTION France à payer à Madame [P] [C] la somme de 5300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté. Avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 2ans. L'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 3030.36 €. Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés. En conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Madame [P] [C] est fixée à la somme de 303.04 € Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] [C] sur ces points et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la SAS ACTION France à payer à Madame [P] [C] la somme de 3030.36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 303.04 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'indemnité légale de licenciement A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [P] [C] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois et donc au moins un an d'ancienneté. Le salaire de référence s'élève à 1515.18 € par mois. Il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du Code du travail et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée. Cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois, les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence, comme l'a jugé la cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale en date du 18 avril 1991. L'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 947 € calculée selon la formule suivante : [(nb total années + fraction d'année)] x 1/5] x salaire + [(nb années > 10 ans + fraction d'année)] x 2/15] x salaire. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la SAS ACTION France à payer à Madame [P] [C] la somme de 947 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct Madame [P] [C] demande une indemnité de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de ce que la SAS ACTION France n'a pas jugé utile de l'entendre sur les faits allégués et de ce qu'elle a mis plus d'un mois et demi à lui adresser les documents de fin de contrat. La SAS ACTION France s'oppose à cette demande au motif qu'elle n'a reçu le certificat médical au soutien de la demande de report de l'entretien préalable de licenciement qu'après l'heure du rendez-vous et que l'envoi des documents de fin de contrat n'est pas tardif au regard du délai de carence relatif aux congés payés. L'employeur n'est pas tenu de reporter l'entretien préalable au licenciement. Madame [P] [C] ne peut en faire le reproche à l'employeur, dès lors qu'elle a adressé le 22 août 2018, pour une réception postérieure à l'entretien, le certificat médical daté du 17 août 2018 attestant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre au rendez-vous. En revanche, les documents de fin de contrat lui ont été adressés le 17 octobre 2018, après réclamation de son conseil du 4 octobre 2018 pour une rupture immédiate du contrat de travail en date du 30 août 2018. Les pièces versées au débat démontrent que privée de toute ressource à compter de son licenciement injustifié pour faute grave, Madame [P] [C], mère célibataire de 4 enfants, a subi un préjudice issu du retard dans le versement des allocations chomage par Pôle Emploi, du fait de son employeur. Son préjudice sera réparé à hauteur de 500 euros. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la SAS ACTION France à payer à Madame [P] [C] la somme de 500 € au titre du préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat. Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ». Le licenciement de Madame [P] [C] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail . En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS ACTION France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [P] [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS ACTION France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la SAS ACTION France à payer à Madame [P] [C] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit et juge que le licenciement de Madame [P] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS ACTION France à payer à Madame [P] [C] la somme de 5300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS ACTION France à payer à Madame [P] [C] la somme de 947 € au titre de l'indemnité de licenciement, Condamne la SAS ACTION France à payer à Madame [P] [C] la somme de 3030,36 € au titre de l'indemnité de préavis, Condamne la SAS ACTION France à payer à Madame [P] [C] la somme de 303,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, Condamne la SAS ACTION France à payer à Madame [P] [C] la somme de 500 € au titre du préjudice préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat, Ordonne le remboursement par la SAS ACTION France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [P] [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la SAS ACTION France aux dépens de première instance et d'appel Condamne la SAS ACTION France à verser à Madame [P] [C] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT [I] [F]
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile pour la particle L.1235-4 du code du travail dispose quearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort quarticle L. 1234-9 du Code du travail et une indemnité larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du Code du travailarticle L.1235-4 du Code du travail .article 455 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle L. 3141-22 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0264486ef05df302548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel