Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0264486ef05df30254a
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 181 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1737/22 N° RG 20/02087 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THIL IF/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 17 Septembre 2020 (RG 19/00164) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [E] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. NOCIBE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nicolas MANCRET de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe LEMAIRE, avocat au barreau de PARIS, DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 juillet 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée du 16 septembre 2008, la SAS Delorme a engagé Madame [E] [L], en qualité de gestionnaire de paie. Par contrat du 31 août 2010, la SAS Delorme a consenti à la SAS NOCIBE France la location gérance de l'exploitation commerciale de différents fonds de commerce dont elle demeurait propriétaire. Par convention tripartite du 31 août 2010, la SAS Delorme, la SAS NOCIBE France et Madame [E] [L] ont convenu de rompre le contrat de travail devenu à durée indéterminée de cette dernière. Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2010, la SAS NOCIBE France a embauché Madame [E] [L] en qualité de gestionnaire du personnel, sous le statut d'employée. Suivant avenant du 1er avril 2016, Madame [E] [L] a bénéficié du statut d'agent de maîtrise. Son salaire mensuel brut s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 1.818 euros. Le 17 octobre 2016, le médecin du travail concluait à l'incompatibilité temporaire de l'état de santé de la salariée avec son poste de travail. Son médecin traitant la plaçait en arrêt de travail dès le lendemain, elle y restera jusqu'à son licenciement en raison d'une symptomatologie d'allure dépressive. Le 6 mars 2018, le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude à tout emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2018, la SAS NOCIBE informait Madame [E] [L] qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement. Par lettre recommandée du même jour, le conseil de Madame [E] [L] sollicitait des dommages et intérêts correspondant à un an de salaire, en raison du harcèlement moral subi et demandait le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2018, Madame [E] [L] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 5 avril 2018 hors sa présence pour raisons de santé. Par requête du 5 avril 2018, Madame [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy d'une demande principale de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation constitué par le harcèlement moral dénoncé, d'une demande subsidiaire relative à l'absence de justification du licenciement et de demandes indemnitaires en découlant, ainsi qu'à des heures supplémentaires non payées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2018, la SAS NOCIBE notifiait à Madame [E] [L] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lannoy a débouté Madame [E] [L] de ses demandes, à l'exception de celle portant sur un solde d'heures supplémentaires, au titre de laquelle la SAS NOCIBE a été condamnée à lui payer les sommes de 252.23 euros, ainsi que 25.22 euros relatifs aux congés payés. Madame [E] [L] a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [E] [L] demande l'infirmation totale du jugement. Sur la rupture du contrat, elle demande, à titre principal, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat en raison du harcèlement moral et de la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, que soit retenue l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude. Madame [E] [L] sollicite la condamnation de la SAS NOCIBE France à lui payer les sommes suivantes : à titre principal, une indemnité pour les effets d'un licenciement nul : 21 816 euros à titre subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 362 euros dans tous les cas : - indemnité pour préjudice distinct résultant du manquement à l'obligation de sécurité : 10.908 euros - indemnité compensatrice de préavis : 3636 € ; - indemnité de congés payés afférente : 363 € ; Sur l'exécution du contrat, Madame [E] [L] demande la condamnation de la SAS NOCIBE à lui payer, au titre des heures supplémentaires non rémunérées, les sommes suivantes : en 2016 : - 1 419.69 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires - 141.97 euros au titre des congés payés en 2015 : - 4233.60 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires - 799.68 euros au titre du dépassement du contingent - 503.33 euros au titre des congés payés Madame [E] [L] demande, en outre, la condamnation de la SAS NOCIBE à lui payer au titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 mars 2018 la somme de 303 euros, ainsi que 30.30 euros au titre des congés payés, ainsi que celle de 2500 euros au titre de l'indemnité de procédure. Elle demande enfin que les condamnations au paiement de ces différentes sommes soient assorties des intérêts de droit. Aux termes de ses conclusions, la SAS NOCIBE France, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement entrepris excepté en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [E] [L] les sommes de 252.23 euros et de 25.22 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, sollicitant le rejet des réclamations de ces chefs. Elle sollicite, enfin, la condamnation de Madame [E] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité de procédure. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation judiciaire Madame [E] [L] demande la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour deux manquements, tout d'abord, à son obligation de sécurité en ne prévenant pas et en ne mettant pas fin à une situation de harcèlement moral au cours de l'année 2016 et ensuite à son obligation de rémunérer les heures supplémentaires en 2015 et en 2016. Sur la situation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame [E] [L] qui produit plusieurs certificats médicaux invoque les faits suivants : A- une surcharge de travail en raison d'absences non remplacées, dans des proportions de nature à dégrader ses conditions de travail B- un retrait de mission, le poste de responsable adjointe du service paie qu'elle exerçait de facto lors de l'absence de sa supérieure ayant été confié à deux jeunes collègues qu'elle a elle-même formé C- un climat de surveillance permanent instauré par la nouvelle équipe encadrante S'agissant du fait C, il ne résulte d'aucun élément objectif versé au débat. L'attestation d'une déléguée du personnel et membre du CHSCT, ainsi que les déclarations de Madame [E] [L] lors de l'évaluation pour l'année 2016 ne font état que du propre ressenti de l'intéressée sur la jalousie de ces collègues. Le fait C n'est pas établi. S'agissant du fait B, Madame [E] [L] démontre que les deux collègues qu'elle a formés sont devenus au cours de la période examinée les adjoints du responsable paie de la SAS NOCIBE France. Le compte-rendu d'entretien de développement et de performance 2014 montre qu'elle a été chargée, à sa satisfaction, de la formation des nouveaux gestionnaires. Pour étayer ses affirmations, Madame [E] [L] produit l'attestation d'un collègue qui déclare qu'elle était le 'back up' de l'adjointe au responsable paie pendant les absences de cette dernière et qu'à son départ de l'entreprise, elle a effectué pendant deux ans les missions de l'adjointe, avant que les deux collègues qu'elle a formés ne soient promus adjoints au responsable paie. La déléguée du personnel atteste également que Madame [E] [L] avait eu une mission d'adjointe dans le service paie et qu'il ne restait plus qu'elle de l'ancienne équipe. Madame [E] [L] démontre qu'elle a pu exercer de fait des missions de l'adjointe du service paie et que deux autres personnes ont été nommés à ce poste en remplacement de la précédente supérieure hiérarchique. En revanche, elle ne démontre pas, comme elle le soutient, que le poste lui était promis, la lecture des compte-rendu d'entretien de développement et de performance de 2014 et 2015 n'en faisant pas état. Le fait B est partiellement établi. S'agissant du fait A, la même déléguée du personnel, membre du CHSCT, atteste que le non remplacement des nombreuses personnes absentes et la surcharge de travail des gestionnaires de paie engendraient des problèmes sur la paie des salariés, ce qu'elle avait fait savoir à la direction. Elle a ainsi demandé que le service paie fasse l'objet de l'évaluation d'un cabinet de consultant en raison de la souffrance au travail de ce service. Elle indique également que Madame [E] [L] lui avait fait part, à plusieurs reprises, de sa crainte de commettre une faute par surcroît de travail et d'être licenciée. Dans le compte-rendu de développement et de performance de 2014, Madame [E] [L] indiquait que la prise en charge de 100 salariés supplémentaires avec un logiciel qui fonctionnait mal la mettait en difficulté. Enfin, elle produit un message de ses supérieurs qui répartit la charge de travail d'une collègue jusqu'à son remplacement. Madame [E] [L] établit que ses conditions de travail se sont dégradées en raison de surcharge liée aux absences non remplacées. Elle justifie avoir alerté une supérieure hiérarchique, par message du 1er avril 2016, ainsi qu'une déléguée du personnel du CHSCT, à plusieurs reprises, avant son arrêt du 17 octobre 2016. Ajoutés aux éléments médicaux et aux attestations des proches, les faits B partiellement établis et les faits A laissent supposer ou permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Madame [E] [L]. La SAS NOCIBE France ne fait état d'aucun moyen de défense s'agissant de la surcharge de travail des salariés du service paie en raison d'absences non remplacées. Elle ne conteste pas plus que Madame [E] [L] ait pu exercer, de fait, des missions d'adjointe au responsable de paie pendant les absences de sa supérieure, avant que des gestionnaires qu'elle a formés à ces missions soient nommés à ce poste. Le service paie est un rouage essentiel des ressources humaines d'une entreprise, en ce qu'il exécute une obligation essentielle de l'employeur qui doit payer en temps et en heure, à échéance mensuelle fixe et sans erreur, chacun de ses salariés. La répartition entre les personnes présentes du travail des personnes absentes, à plusieurs reprises, que ce soit celui de l'adjointe au responsable paie, courant 2016, ou l'une des gestionnaires de paie en juillet 2016, dans un contexte de promotion de collègues plus jeunes, formés par ses soins, constitue des agissements répétés de harcèlement moral, né d'un management critiquable, qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail, de nature à altérer la santé physique ou mentale de Madame [E] [L] et à compromettre son avenir professionnel. En conséquence, la SAS NOCIBE France a manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant pas et en ne mettant pas fin à la situation de harcèlement moral subie par Madame [E] [L]. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires non rémunérées Madame [E] [L] soutient que la résiliation judiciaire est également encourue au motif que la SAS NOCIBE France a manqué gravement à son obligation de lui payer des heures supplémentaires prestées en 2015 et en 2016. Elle en a sollicité le paiement par courrier de son conseil en date du 14 mars 2018, la SAS NOCIBE France a refusé de les prendre en charge par courrier en réponse du 23 mars 2018, soit durant la relation contractuelle, avant la requête en résiliation judiciaire. L'appréciation des heures supplémentaires doit désormais se faire à l'aune de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 (affaire C-55/18) qui impose une nouvelle lecture de l'article L.3171-4 du code du travail, étant souligné que l'employeur est tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail par des éléments objectifs. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En 2016 : Par ces motifs circonstanciés que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS NOCIBE France à payer à Madame [E] [L] la somme de 252.23 euros de rappel de salaire outre les congés payés de 10 %, pour l'année 2016. Le jugement sera confirmé sur ce point. En 2015 : En l'espèce, Madame [E] [L] produit un décompte par lequel elle revendique le paiement de 276 heures sur l'ensemble de la période de travail allant du mois de janvier 2015 à décembre 2015. Par des motifs circonstanciés que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande portant sur des heures effectuées avant le 5 avril 2015 était soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail et partant irrecevable. Il reste donc à examiner 206 heures supplémentaires dont la rémunération est réclamée. Le décompte produit met l'employeur en mesure d'y répondre et ce dernier ne saurait se contenter, pour les contester, de leur dénier, par une argumentation inopérante, toute force probante. Au demeurant, l'affirmation de la SAS NOCIBE France selon laquelle 74.5 heures supplémentaires ont été soldées en janvier 2016 n'apparaît nullement sur la feuille de paie de l'intéressée. Ne combattant cette revendication par aucun élément objectif, l'employeur ne pourra qu'être condamné au paiement de la somme de 3028.2 euros, outre les congés payés de 10 %, pour l'année 2015. Le jugement sera infirmé sur ce point. Informée par le courrier du 14 avril 2018 des demandes de Madame [E] [L] quant au paiement des heures supplémentaires, la SAS NOCIBE France en a refusé le paiement par courrier du 23 avril 2018. En conséquence, la SAS NOCIBE France a manqué gravement à ses obligations de sécurité et de paiement des heures de travail supplémentaires, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui la liait à Madame [E] [L] aux torts exclusifs de l'employeur, à compter du jour du licenciement, soit le 11 avril 2018. La faute principale de l'employeur ayant trait au harcèlement moral subi par Madame [E] [L], le prononcé de la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement nul. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Madame [E] [L] et jugé que son licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, la salariée peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Compte-tenu de l'ancienneté de Madame [E] [L], de sa rémunération, de son âge et de son niveau de qualification, l'indemnité à même de réparer le préjudice de perte d'emploi doit être évaluée à la somme de 18 180 euros. En application de l'article 1234-1 du code du travail, le salarié licencié a droit à un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. Aux termes de l'article 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 2 ans, l'indemnité compensatrice légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 3636 €. En revanche, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1226-14 n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, c'est à tort que Madame [E] [L] sollicite une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Madame [E] [L] sera, en conséquence, déboutée de cette demande. Enfin, Madame [E] [L] sollicite une indemnité en raison des conséquences sur sa santé du manquement de l'entreprise à son obligation de sécurité à son égard. Madame [E] [L] produit différents avis médicaux circonstanciés et les attestations de ses proches qui démontrent les conséquences dommageables sur sa santé du harcèlement moral que son employeur n'a ni prévenu, ni fait cesser. Son préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 10 906 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SAS NOCIBE France. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il n'a alloué aucune indemnité à Madame [E] [L] et la SAS NOCIBE France sera condamnée à payer à Madame [E] [L] les sommes suivantes : - 18 180 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement nul - 10 906 euros, au titre du préjudice moral distinct - 3 636 euros, au titre de l'indemnité de préavis Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 mars 2018 Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de la santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Comme l'a précisé la cour de cassation, si la visite a eu lieu tardivement pour une raison indépendante de la volonté de l'employeur, celui-ci doit justifier qu'il a pris l'initiative de la faire passer dans le délai légal (Cass Soc 6/10/2010 n° 09-66140) Madame [E] [L] demande la condamnation de la SAS NOCIBE France à lui payer les sommes correspondant au salaire et aux congés payés afférents pour la période du 1er au 5 mars 2018, au motif qu'elle a été valablement convoquée à la visite de reprise du 5 mars 2018, après avoir avisé son employeur le 19 février 2018 qu'elle se tenait à sa disposition pour la visite de reprise à la fin de son arrêt de travail, soit le 1er mars 2018. Or, il résulte des pièces produites par la salariée que l'employeur a répondu, par lettre recommandée, postée le 26 février 2018, au courrier daté du 19 février qu'une visite de reprise était prévue le 1er mars 2018. Ce courrier ayant été remis à la seconde présentation du courrier le 1er mars 2018, une seconde visite médicale a été prévue le 5 mars 2018 et honorée par Madame [E] [L]. Un avis d'inaptitude a ainsi été rendu le lendemain par le médecin du travail. En conséquence, la SAS NOCIBE France démontre avoir effectué les diligences nécessaires pour que la visite médicale de reprise puisse se passer dans le délai de 8 jours suivant la reprise du travail. Madame [E] [L] n'exposant pas avoir repris le travail le 1er mars 2018 et en l'absence de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité lui imposant d'organiser la visite médicale dans les conditions prévues à l'article R 4624-31 du code du travail, la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 mars 2018 doit être rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur les intérêts En application des dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La cour condamne la SAS NOCIBE France aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS NOCIBE France à payer à Madame [E] [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a du engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné la SAS NOCIBE à payer à Madame [E] [L] les sommes de 252.23 euros au titre des heures supplémentaires de 2016, ainsi que 25.22 euros relatifs aux congés payés. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [E] [L] à la SAS NOCIBE, aux torts de l'employeur, Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, Condamne la SAS NOCIBE France à payer à Madame [E] [L] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement nul : 18 180 euros - indemnité compensatrice de préavis : 3 636 euros - indemnité pour préjudice moral distinct : 10 906 euros - rappel de salaire de l'année 2015 : 3 028.2 euros - indemnité de congés payés afférente : 302.82 euros - indemnité de procédure de première instance et d'appel : 2000 euros Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne le remboursement par la SAS NOCIBE France des indemnités de chômage versées à Madame [E] [L] dans la limite de 6 mois d'indemnités, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SAS NOCIBE France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0264486ef05df30254a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel