Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0274486ef05df302552
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1779/22 N° RG 20/02129 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THSO FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 15 Septembre 2020 (RG 19/00135 -section 5) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. SAINT ANDRE COUVERTURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [G] [I] Appart. [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [I] a été engagé par la société Saint André Couverture, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009, en qualité de couvreur. La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment. Le 13 juin 2017, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail, puis placé en arrêt maladie. Par lettre du 9 mars 2018, Monsieur [I] a été convoqué pour le 19 mars 2018, à un entretien préalable à son licenciement, lequel n'aura pas lieu en raison de l'absence du salarié. Par lettre du 22 mars 2018, la société Saint André Couverture a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des violences commises à l'encontre d'un collègue le 24 février précédent. Le 8 février 2019, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a : - condamné la société Saint André Couverture à payer à Monsieur [I] les sommes de : - 5 338,68 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 389,18 euros à titre d'indemnité de préavis; - 738,92 euros au titre des congés payés afférents ; - 7 389,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; - condamné la société Saint André Couverture aux dépens. La société Saint André Couverture a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2021, la société Saint André Couverture demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [I] à lui payer les sommes de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et de 3 000 euros au titre de ceux engagés en appel. La société Saint André Couverture expose'que : - l'existence de l'agression est suffisamment établie ; Monsieur [I] ne conteste pas les violences qui lui sont imputées ; les faits commis hors des temps et lieu de travail ont visé un autre salarié, en présence d'un troisième salarié, de sorte qu'ils peuvent se rattacher à la vie de l'entreprise; de nouvelles attestations de salariés confirment leur crainte de travailler avec Monsieur [I] et la désorganisation occasionnée par ces faits de violences ; la question de l'admission des attestations a été rectifiée ; - la décision prise le 8 mars 2018 accordant à Monsieur [I] la qualité de travailleur handicapé n'a été notifiée à l'intéressé que le 12 mars suivant, soit trois jours après la convocation de celui-ci à un entretien préalable. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2021, Monsieur [I], qui a formé appel incident, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de licenciement et la condamnation de la société Saint André Couverture à lui payer les sommes suivantes: - 7 389,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 738,92 euros bruts à titre de congés payés afférents ; - 5 338,68 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; -30 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Saint André Couverture à lui payer la somme de 30 000 euros nets à ce titre. Il demande à la cour d'écarter le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail. En tout état de cause, il sollicite la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] fait valoir que : - la décision de licenciement se fonde, en réalité, sur son état de santé au regard des restrictions importantes apportées par la médecine du travail et sur la reconnaissance imminente de son statut de travailleur handicapé ; il était absent depuis 9 mois au moment de son licenciement ; son retour à son poste de travail aurait posé des difficultés en raison des importantes réserves ; - l'employeur ne rapporte pas la preuve de la prétendue agression et de la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise ; les attestations produites, qui doivent être par ailleurs écartées, ne confirment pas les griefs formulés mais font uniquement état de la volonté de salariés de ne plus travailler avec lui ; - la prétendue agression n'est qu'une manifestation de mésentente entre deux individus, se trouvant être des collègues de travail, qui s'est déroulée en dehors des temps et lieux de travail sans lien avec ce dernier et ne le perturbant pas davantage ; le grief relève de la vie privée des salariés ; - il était en arrêt de travail depuis de nombreux mois lorsque, dans un commerce, Monsieur [C] est venu volontairement le provoquer en l'insultant gratuitement; poussé à bout, il admet lui avoir donné une gifle ; son geste relève de la légitime défense face aux provocations et menaces d'agression physique émanant de son collègue de travail ; - le plafonnement prévu à l'article L.1235-3 du code du travail ne s'applique pas en cas de licenciement discriminatoire et doit être écarté en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse car n'offrant pas la possibilité d'une indemnité adéquate au sens des dispositions de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 août 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 mars 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Les faits graves qui vous sont reprochés sont les suivants : - Le 24 février 2018, en fin de matinée, vous avez agressé votre collègue de travail, Monsieur [C] [Y]. La violence des coups portés a entraîné une incapacité totale de travail de 3 jours, établie par le service de médecine légale, ainsi qu'un arrêt de travail de deux semaines. - Votre agression a pour cause l'accomplissement de vos fonctions respectives au sein de l'entreprise. Notamment, vous n'admettez pas que M. [C] [Y], qui est entré dans l'entreprise en même temps que vous, soit autorisé en qualité de responsable de votre équipe, à vous donner des instructions dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. - L'absence brutale de M. [C] [Y] a grandement perturbé l'organisation du travail ce qui a été préjudiciable pour nos clients et par voie de conséquence à l'entreprise. - L'agression dont a été victime M. [C] [Y] en présence d'un autre de vos collègues, Monsieur [W] [K], a également entraîné des désordres importants au sein du personnel de l'entreprise. Plusieurs d'entre eux nous ont fait savoir qu'ils refusaient de travailler en votre présence parce que votre comportement leur fait craindre pour leur sécurité. En conclusion, ces faits graves rendent immédiatement impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre société. Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. » La réalité de l'altercation du 24 février 2018 est suffisamment établie par la production des pièces suivantes : - un procès verbal de plainte déposée par Monsieur [Y] [C], le 24 février 2018, qui fait état d'un violent coup de tête et de deux coups de poing assénés par Monsieur [G] [I], rencontré dans une boucherie, en présence d'un témoin, Monsieur [K] [W]; - un certificat médical délivré par le service des urgences, daté du 24 février 2018, qui relève que Monsieur [Y] [C] présente une plaie frontale, une ecchymose de la pyramide nasale et une ecchymose de la pommette gauche; - un certificat d'examen médico-légal réalisé le 28 février 2018 qui confirme la présence de stigmates cutanés contusionnels du visage et constate une limitation de la mobilisation active du rachis cervical ainsi qu'un retentissement psychologique, justifiant une incapacité totale de travail de 3 jours ; - un courrier adressé par Monsieur [Y] [C] à son employeur le 5 mars 2018 pour l'informer qu'il a été victime d'une agression commise le 24 février par son collègue Monsieur [G] [I]. Monsieur [I] ne conteste pas l'existence d'une altercation. Il reconnaît avoir donné une gifle ce jour-là à Monsieur [Y] [C]. Il invoque une réponse adaptée à des provocations et insultes de ce dernier sans toutefois verser au dossier le moindre élément susceptible d'étayer cette assertion. Il n'est pas contesté que ces violences ont été commises par Monsieur [I] à l'encontre d'un collègue de travail et en présence d'un troisième salarié de l'entreprise, Monsieur [W]. Dans sa lettre du 5 mars 2018, Monsieur [Y] [C] a expliqué : '[G] s'en est pris à moi pour des raisons de travail dans la mesure où il est jaloux depuis que je suis devenu son chef d'équipe'. Dans le cadre de sa plainte, celui-ci a également établi un lien entre ces violences et le fait que Monsieur [I] ne supportait pas d'être passé sous ses ordres. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [I] a commis, le 24 février 2018, des violences ayant entraîné un incapacité totale de travail de 3 jours envers un collègue, en présence d'un troisième salarié de l'entreprise et pour des motifs tirés d'une rivalité professionnelle. Même si elle s'est déroulé en dehors des temps et lieu de travail, cette agression se rattache à la vie de l'entreprise et à la vie professionnelle du salarié, de sorte qu'elle peut constituer une faute et justifier une sanction disciplinaire. Cette agression physique, ayant occasionné des blessures et un retentissement psychologique pour la victime, était de nature à rendre impossible le maintien de Monsieur [I] dans l'entreprise. La cour retient donc, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement pour faute grave est fondé. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Saint André Couverture à verser à Monsieur [I] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis (et une indemnité de congés payés afférente) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La mesure litigieuse étant justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination, à savoir le comportement fautif du salarié rendant impossible la poursuite de la relation de travail, Monsieur [I] sera débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur les autres demandes Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné la rectification de l'attestation destinée à Pôle emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; - alloué à Monsieur [I] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Saint André Couverture aux dépens. L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [I] est fondé, Déboute Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la SAS Saint André Couverture de ses demandes d'indemnité pour frais de procédure ; Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail ne sarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article L.1232-6 du code du travailarticle 24 de la charte sociale européenne du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0274486ef05df302552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel