Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0284486ef05df302554
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1788/22 N° RG 20/02130 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THTP FB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 21 Septembre 2020 (RG 18/00133) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association AFEJI [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [C] [S] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 août 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [S] a été engagée par l'Association des Flandres pour l'éducation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (ci-après l'AFEJI) pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité de directrice adjointe de site. Par avenant du 1er octobre 2016, Madame [S] a été promue au poste de directrice de site au sein du dispositif 'enfance thérapeutique du valenciennois', moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 4 367,24 euros. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par courrier daté du 9 juin 2017, Madame [S] s'est vue notifier un avertissement pour ne pas avoir relayé une consigne auprès des équipes placées sous son autorité. Le 26 juin 207, Madame [S] a été placée en arrêt maladie. Par courrier du 6 juillet 2017, Madame [S] s'est vue notifier un nouvel avertissement pour ne pas s'être présentée à son entretien annuel d'évaluation fixé au 9 juin 2017. Par un second courrier du 6 juillet 2017, Madame [C] [S] a été convoquée à un entretien préalable initialement fixé au 21 juillet 2017, repoussé à la demande de la salariée au 21 août 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2017, l'association AFEJI a notifié à Madame [C] [S] son licenciement pour faute, caractérisée par une posture managériale inappropriée. Le 23 avril 2018, Madame [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de contester le bien fondé des avertissements des 9 juin et 6 juillet 2017 et de la rupture du contrat de travail, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 21 septembre 2020, la juridiction prud'homale a': - annulé les avertissements; - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné l'AFEJI à payer à Madame [C] [S] les sommes de: - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté Madame [C] [S] du surplus de ses demandes; - condamné l'AFEJI aux dépens. L'AFEJI a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2020, l'AFEJI demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la salariée au titre du harcèlement moral et du complément d'indemnité de licenciement; - débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes; -condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, l'AFEJI expose que : - l'avertissement du 9 juin 2017 comme celui du 6 juillet 2017 sont bien fondés; - le licenciement tire son origine des comportements managériaux fautifs adoptés par Madame [S] et qui ont généré une situation de souffrance au travail pour des membres de son équipe; - Madame [S] n'établit aucun élément permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2021, Madame [C] [S], qui a formé appel incident, demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les avertissements qui lui ont été infligés, jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; - réformer le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner l'AFEJI à lui payer la somme de 15'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative aux dommages et intérêts pour harcèlement moral; - condamner l'AFEJI à lui payer la somme de 15'000'euros de dommages et intérêts de ce chef, - condamner l'AFEJI à payer la somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - les relations de travail se sont dégradées suite à l'arrivée d'une nouvelle directrice de territoire, Madame [O]; - l'AFEJI ne rapporte pas la preuve du bien fondé des avertissements; - la convention collective applicable prévoit que sauf faute grave, son licenciement ne pouvait intervenir qu'à l'issue de deux sanctions disciplinaires, de sorte qu'il n'est pas fondé. Subsidiairement, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'établissant pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés; - elle a fait l'objet d'un harcèlement caractérisé notamment par la multiplication des sanctions infondées prises à son égard, dans un temps très court, et par la mise en 'uvre d'un management nocif, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé, marquée par des arrêts maladie. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 août 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation des avertissements Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. Il résulte des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, Madame [S] demande l'annulation de deux avertissements prononcés les 9 juin et 6 juillet 2017. L'avertissement du 9 juin 2017, prononcé après que la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fait état du refus d'accès à un établissement placé sous la responsabilité de Madame [S], opposé, le 28 avril 2017, à un délégué syndical ayant annoncé sa qualité. Il est fait grief à l'intéressée de ne pas avoir rapidement transmis à ses collaborateurs les informations relatives au droit syndical figurant dans un compte rendu de réunion d'équipe qui lui avait été communiqué. Madame [S] a contesté cet avertissement par courrier du 19 juin 2017. L'AFEJI ne verse au dossier aucun élément susceptible d'étayer la sanction litigieuse. Il ressort d'un courrier, produit par l'intimée, rédigé le 23 mai 2017 par Madame [D], psychomotricienne, que celle-ci a refusé l'accès à un représentant syndical qui s'était présenté, pour procéder à un affichage, en dehors des heures d'ouverture de l'établissement. Madame [D] explique qu'il a été décidé, au cours d'une réunion du 5 avril 2017 menée par son chef de service, de ne pas ouvrir aux personnes extérieures pour des raisons de sécurité. Elle précise méconnaître le statut particulier les syndicats. L'intimée produit également le compte rendu de la réunion du 5 avril 2017 (à laquelle elle n'a pas assisté) au cours de laquelle, sous l'égide du chef de service, il a été décidé : 'lorsqu'on est seul sur le service ne pas laisser les personnes extérieures sur la structure'. En revanche. le compte rendu de réunion d'équipe exposant les informations relatives au droit syndical, évoqué dans la lettre de licenciement, n'est pas produit. Aucune information ne précise la date à laquelle ce compte rendu aurait effectivement été porté à la connaissance de Madame [S]. Par ailleurs, le chef de service, Monsieur [L], n'a pas été entendu de sorte qu'il ne peut être établi à quel niveau le circuit de transmission de la consigne concernant le droit syndical, à supposer que celle-ci ait été effectivement rappelée à la directrice, a connu une défaillance. Il s'ensuit que cette sanction, qui s'avère insuffisamment fondée, encourt l'annulation. L'avertissement du 6 juillet 2017, prononcé après que la salariée a été convoquée le 20 juin 2017 à un entretien préalable, reproche à la salariée de ne pas s'être présentée à un entretien d'évaluation annuel fixé le 9 juin 2017. Madame [S] a contesté cet avertissement par courrier du 12 juillet 2017, en évoquant une confusion dans la gestion de son agenda et la participation, ce jour-là, à un comité de pilotage où sa présence était requise. La participation effective à ce comité de pilotage n'est pas remise en question. Aucun élément concernant les enjeux de cette réunion n'est produit, de sorte qu'il ne peut être conclu que Madame [S] en aurait indûment tiré prétexte pour se soustraire à un entretien d'évaluation programmé avec sa supérieure hiérarchique. Il ressort d'un courrier adressé à Madame [S] le 14 mars 2017 que celle-ci a déjà manqué d'honorer un rendez-vous avec sa supérieure hiérarchique (consacré à la préparation d'une réunion) en invoquant une erreur sur son agenda. Dans les deux cas, l'AFEJI affirme qu'il s'agit d'une excuse fallacieuse, soutenant que les deux rendez-vous étaient correctement notés dans l'agenda électronique de la salarié. Elle ne produit toutefois aucun extrait de cet agenda électronique. Il s'ensuit que la résolution de se soustraire délibérément à l'obligation d'évaluation professionnelle n'est pas suffisamment caractérisée. Le doute qui subsiste entre inattention, négligence et intention fautive doit profiter à la salariée. Cette sanction encourt donc l'annulation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des avertissements notifiés les 9 juin et 6 juillet 2017. Cependant, en cause d'appel, Madame [S] ne soutient pas la demande formulée en première instance de dommages et intérêts pour sanctions abusives. Elle ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice, distinct de celui invoqué au titre du harcèlement moral, résultant de ces sanctions infondées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressée la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives. Sur le licenciement L'article 33 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que 'sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus [observation, avertissement et mise à pied], prises dans le cadre de la procédure légale'. En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 septembre 2017 mentionne notamment : 'Cette troisième faute additionnée aux deux sanctions préalables [un premier avertissement en date du 9 juin 2017 puis un second en date du 6 juillet 2017] nous permettent, au regard de l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966, de prononcer un licenciement pour faute. C'est ainsi que nous vous signifions votre licenciement pour faute simple.' En application des stipulations conventionnelles susvisées, l'annulation judiciaire de ces deux avertissements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement a été notifié avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, trouvent donc à s'appliquer au litige. Au moment de la rupture du contrat de travail, Madame [S] était âgée de 54 et comptait moins de deux années d'ancienneté. Le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause, notamment l'ancienneté de la salariée, son âge, ses perspectives pour retrouver un emploi, son niveau de rémunération (4 367,24 euros), en évaluant à la somme de 10 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle Madame [S] peut prétendre. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Madame [S] soutient que l'employeur a cherché à se débarrasser d'elle après avoir créé un second poste de directrice sur le dispositif Enfance Thérapeutique du Hainaut non financé par les autorités de tutelle. Elle fait état de divers agissements qu'elle regarde comme malveillants ayant causé une dégradation de son état de santé aboutissant à un burn out. La majorité des faits allégués par la salariée dans ses conclusions ne sont pas matériellement établis ou ne paraissent pas constitutifs d'un harcèlement moral. En outre, la réalité d'une altération de l'état de santé consécutive à une dégradation des conditions de travail en 2017 n'est pas suffisamment démontrée par la production de documents médicaux datant des années 2020 et 2021, qui constatent la persistance d'un état dépressif sans évoquer de liens avec l'exécution du contrat de travail, objet du présent litige. Toutefois, il a été retenu que Madame [S] a fait l'objet, sur une brève période, de deux sanctions disciplinaires injustifiées. Ces deux sanctions disciplinaires ont contribué à dégrader les conditions de travail de l'intéressée en remettant en cause son investissement. Surtout, il apparaît manifeste qu'elles avaient pour objet ou pour effet de compromettre son avenir professionnel, en ce qu'elles précédaient l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute, afin de répondre aux exigences conventionnelles susvisées (la convocation à l'entretien préalable au licenciement étant envoyée le jour-même de la notification du second avertissement). Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur échoue à démontrer que ces sanctions disciplinaires étaient fondées et qu'elles étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour retient donc que Madame [S] a fait l'objet d'un harcèlement moral et évalue le préjudice subi à la somme de 2 000 euros. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AFEJI à payer à Madame [S] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - annulé les avertissements notifiés le 9 juin 2017 et le 6 juillet 2017, - dit le licenciement de Madame [C] [S] sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association AFEJI à payer à Madame [C] [S] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association AFEJI à payer à Madame [C] [S] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure, - condamné l'association AFEJI aux dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Condamne l'association AFEJI à payer à Madame [C] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Déboute Madame [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour sanctions abusives, Condamne l'association AFEJI à payer à Madame [C] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'association AFEJI de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne l'association AFEJI aux dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-5 du code du travailarticle L.1333-1 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civilearticle 33 de la convention collective nationalearticle L.1331-1 du code du travailarticle 33 de la convention collective du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0284486ef05df302554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel