Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0284486ef05df302556
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 1 316 382 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1769/22 N° RG 20/02133 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THXW IF/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune en date du 30 Septembre 2020 (RG 19/00316 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [Y] [N] ÉPOUSE [E] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉS : Me Jérôme THEETTEN es qualité de mandataire liquidateur SARL ARNAULD METAUX RECUPERATION [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Marie MACHICOANE, avocat au barreau de BETHUNE Association CGEA D'AMIENS [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2022 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 3 mars 2017, la société Arnauld métaux récupération, gérée par Monsieur Arnauld [N], a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Maître Jérôme Theetten a été désigné mandataire liquidateur. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2017, il a notifié à Madame [Y] [E], épouse [N], l'épouse de Monsieur Arnauld [N], son licenciement économique, son solde de tout compte après calcul des indemnités s'élevant à 13 163,82 euros brut. L'AGS CGEA d'Amiens lui a versé les sommes dues, dans le cadre de la garantie des salaires. Pôle Emploi lui a ouvert des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi par notification du 31 juillet 2017 avant de les lui refuser par lettre du 3 octobre 2017. La contestation de cette décision est pendante devant le tribunal judiciaire de Béthune. Par requête, Madame [Y] [E], épouse [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins de voir reconnaître l'existence du contrat de travail entre elle-même et la société Arnauld métaux récupération. L'AGS CGEA d'Amiens et Maître Theetten, mandataire liquidateur de la société demandaient reconventionnellement la condamnation de Madame [Y] [E], épouse [N] à leur payer les sommes reçues au titre du solde de tout compte. Par jugement en date du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Béthune a débouté Madame [Y] [E], épouse [N] de ses demandes au motif qu'elle était associée de la société et qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination avec cette dernière, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier d'un contrat de travail et l'a condamnée à payer à l'AGS CGEA d'Amiens la somme de 13 163 euros. Par déclaration en date du 19 octobre 2020, Madame [Y] [E], épouse [N] a fait appel de ce jugement, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de Maître Theetten, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Arnauld métaux récupération, à lui payer 3 000 euros au titre de l'indemnité de procédure. L'AGS CGEA d'Amiens demande, pour sa part, la confirmation du jugement et précise que sa demande de remboursement porte sur la somme de 13 163.82 euros brut, soit 11 145.57 euros net. Elle demande qu'il soit, en tout état de cause, fait application des limites légales de sa garantie. Maître Theetten, en qualité de mandataire liquidateur de la société Arnauld métaux récupération, sollicite également la confirmation du jugement, outre la condamnation de Madame [Y] [E], épouse [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de procédure. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la caractérisation d'un contrat de travail Le contrat de travail est une convention écrite ou verbale par laquelle une personne physique, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne physique ou morale, l'employeur, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération. Dès lors, pour qu'un contrat de travail soit constitué, il convient de caractériser cumulativement trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination, critère décisif, a été défini par la cour de cassation comme étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Comme l'a, en outre, rappelé la cour, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. A l'inverse, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Cass Soc 23 mars 2011 09 70.416 ; Cass Soc 10 mai 2012 11-18 681). Il sera enfin rappelé que, s'agissant des conjoints du chef d'entreprise travaillant activement et de façon régulière dans l'entreprise, il existe trois statuts possibles: le conjoint collaborateur, le conjoint associé ou le conjoint salarié. En l'espèce, Madame [Y] [E], épouse [N] indique avoir été employée par la société Arnauld métaux récupération, dirigée par son époux, du 1er janvier 2009 au 16 mai 2017, sans produire un contrat de travail écrit. Madame [Y] [E], épouse [N] verse au débat les statuts de la SARL Arnauld métaux récupération du 31 octobre 2008 desquels il résulte qu'elle n'est pas associée de la société, laquelle a été constituée entre son époux et la mère de ce dernier. Le conseil de prud'hommes a ainsi fait une lecture erronée de ces statuts en confondant Mme [B] [N], la mère de Monsieur Arnauld [N], et Madame [Y] [E], épouse [N], pour considérer que cette dernière avait le statut d'associée de ladite entreprise. Madame [Y] [E], épouse [N] démontre ainsi qu'elle n'a pas le statut de conjoint associé. Il reste alors deux statuts possibles, le conjoint collaborateur ou le conjoint salarié. L'activité de Madame [Y] [E], épouse [N] dans l'entreprise n'est pas contestée, elle est d'ailleurs largement justifiée par les pièces du dossier, s'agissant des courriers et documents administratifs rédigés par cette dernière. Madame [Y] [E], épouse [N] justifie de l'existence d'un salaire mensuel de 1 800 euros par la production des bulletins de paie du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016 et des copies des relevés bancaires de la société Arnauld métaux récupération faisant étant du débit de chèques du même montant. La société Arnauld métaux récupération était soumise aux charges patronales liées à son emploi, Madame [Y] [E], épouse [N] verse ainsi différents documents de Pôle emploi et de la CPAM, de nature à établir l'affiliation à l'assurance chômage et l'assurance maladie. S'agissant du lien de subordination, elle produit, au surplus, l'attestation d'un client selon laquelle son référent était Arnauld [N] et que lors des passages au sein de la société, Madame [Y] [E], épouse [N] était à l'accueil des clients. Elle verse également au débat une attestation du directeur de l'agence bancaire, détentrice du compte de la société Arnauld Métaux récupération, établissant que Madame [Y] [E], épouse [N] n'avait pas de pouvoir pour faire fonctionner le compte bancaire. Elle produit enfin des clichés photographiques des locaux de la société et de son poste de travail, aménagé derrière un guichet d'accueil. Il résulte des éléments de fait décrit ci-dessus que Madame [Y] [E], épouse [N] disposait d'un contrat de travail apparent. En conséquence, il appartient aux parties intimées qui contestent l'existence du contrat de travail par défaut de lien de subordination de démontrer que ce dernier critère essentiel n'existait pas ; le conseil de prud'hommes ayant procédé par une inversion de la charge de la preuve. Pour contester l'existence du contrat de travail déféré, l'AGS CGEA d'Amiens et le mandataire liquidateur de la société Arnauld métaux récupération estiment qu'elle ne pouvait, à la fois, travailler pour l'entreprise de son époux et être gérante de deux autres entreprises en son nom personnel. Madame [Y] [E], épouse [N] explique qu'elle exerçait, à la même adresse, une activité personnelle de faible envergure d'élevage de chien et de vente d'aliments pour animaux, au sein de deux autres entreprises personnelles. Elle a, d'abord, créé en 2014 une société visant à vendre des aliments pour animaux, pour laquelle elle justifie, par la production d'une attestation de l'expert comptable et d'une délibération d'assemblée générale, ne pas avoir perçu de revenu en 2016 et en 2017. Elle a, ensuite, en 2015, créé une entreprise personnelle d'élevage de chien. Elle produit des photographies des locaux et dépendances des différentes entreprises en cause, ainsi que le permis de construire du bâtiment de la société Arnauld métaux récupération qui tendent à montrer qu'il s'agit d'infrastructures de taille modeste. L'examen des extraits Kbis produits par les parties ne permet pas de conclure que les activités de la SASU ELO Animaux au capital social de 50 euros et de l'activité d'élevage d'animaux étaient d'une envergure telle qu'elles auraient empêcher Madame [Y] [E], épouse [N] d'exercer au profit de l'entreprise de son époux un emploi salarié de 35 heures par semaine. Le cumul d'une activité salariée et d'une activité personnelle n'est pas incompatible et ne permet pas, en l'espèce, de dénier l'existence du contrat de travail déféré. L'ajout le 13 décembre 2016 du traitement de matières métalliques recyclables à l'activité de la SASU ELO Animaux, trois mois avant la liquidation judiciaire de la société Arnauld métaux récupération, ne permet pas plus d'exclure la relation de subordination examinée. Il en sera de même des arguments du mandataire liquidateur tirés de la production de pièces comptables issues des archives de la société Arnauld métaux récupération, de l'utilisation pour la société Arnauld métaux récupération d'une adresse mail au nom de son époux, de l'existence de rares courriers datés de jour non travaillés en principe et de l'utilisation occasionnelle tout au long des années observées du pronom personnel «'je'», tous aussi inopérants. En conséquence, l'AGS CGEA d'Amiens et le mandataire liquidateur de la société Arnauld métaux récupération échouent à démontrer l'inexistence du lien de subordination entre l'entreprise dirigée par Monsieur Arnauld [N] et la conjointe salariée de ce dernier. Les indemnités calculées par Maître Theetten, mandataire liquidateur, lors de la procédure de licenciement lui ont été valablement attribuées, les parties intimées seront donc déboutées de leurs demandes de condamnation de Madame [Y] [E], épouse [N] à rembourser à l'AGS CGEA d'Amiens, directement ou via le mandataire liquidateur désigné, les sommes perçues au titre de la garantie des salaires, sur le fondement de la répétition de l'indu. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Béthune sera infirmé. Sur les dépens et l'indemnité de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, au regard de la situation économique des parties et de la nature du conentieux, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par ailleurs, il ne paraît pas équitable d'allouer à Madame [Y] [E], épouse [N] une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que Madame [Y] [E], épouse [N] était liée à la société Arnauld métaux récupération par un contrat de travail du 1er janvier 2009 au 16 mai 2017, Déboute les parties de leurs autres demandes, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en première instance et en appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0284486ef05df302556
Données disponibles
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- Résumé officiel