Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0294486ef05df302560
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1727/22 N° RG 20/02434 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLLN AM/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing en date du 26 Novembre 2020 (RG 19/00179 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [H] [Adresse 2] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : Association ASSOCIATION TOURQUENNOISE DE GESTION DE L'EIC [Adresse 1] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE, DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 août 2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat unique d'insertion à durée indéterminée M. [I] [H] a été embauché le 1er août 2010 par l'ASSOCIATION TOURQUENNOISE DE GESTION DE L'EIC en qualité d'agent de maintenance polyvalent, étant précisé que ledit contrat fait également référence à des fonctions de concierge et de coursier. La durée hebdomadaire de travail a été, selon les horaires mentionnés dans le contrat fixée à 32 heures 30, étant précisé d'une part que le salarié était également en charge de l'ouverture et de la fermeture du site, devait procéder à des tours de garde les week-ends et jours fériés conformément au règlement de la conciergerie, et d'autre part que la rémunération était fixée sur la base de 35 heures de travail. Il a également été mentionné dans le contrat de travail qu'il peut être demandé au salarié "tout autre tâche relevant de sa catégorie d'emploi, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail". Le salarié a été placé en arrêt de travail en fin de l'année 2016, puis de manière continue à partir du mois de mars 2017 avant de reprendre le travail au mois de novembre 2018. Suite à des réclamations du salarié relativement à sa charge de travail et la dégradation de son état de santé, un projet d'avenant au contrat de travail a été soumis à l'appréciation du salarié, lequel a refusé de le signer. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, lequel par jugement en date du 15 novembre 2018 a dit et jugé que le salarié a été remplie de tous ses droits, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en le condamnant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 26 novembre 2018 le salarié a interjeté appel de ce jugement, étant précisé qu'un deuxième appel a été formé le 14 décembre 2018 suite à un changement d'avocat de la part du salarié. Le 14 mars 2019 une ordonnance de caducité a été rendue relativement au premier appel du salarié en l'absence de conclusions prises dans le délai de trois mois imparti, le deuxième appel étant déclaré irrecevable. Par arrêt en date du 28 juin 2019 la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance déférée. Le salarié devant reprendre le travail à compter du 15 novembre 2018, une visite de reprise a été organisée le 20 novembre 2018, au terme de laquelle le médecin du travail a conclu à l'aptitude du salarié en précisant qu'il convenait de "privilégier les horaires en journée compte tenu de l'état actuel du salarié. Pas d'affectation à du travail isolé de nuit. Pas de port de charges lourdes type port de radiateurs". Une nouvelle proposition d'avenant au contrat de travail a été formulée à destination du salarié, qui ne l'a pas acceptée, étant précisé que la durée du travail a été limitée à 25 heures. Le 21 décembre 2018 le salarié s'est vu proposer un avenant prévoyant un aménagement de poste organisée sur la base de 35 heures par semaine prévoyant l'exécution d'activité de nettoyage. Le salarié n'a pas signé ce nouvel avenant en faisant valoir par la suite qu'il considérait celui-ci comme impliquant une modification de son contrat de travail et non une modification des seules conditions de travail. Il a été l'objet d'un avertissement par décision notifiée le 20 février 2019 au motif d'un manquement fautif à ses obligations contractuelles. Le 8 août 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, lequel par jugement en date du 26 novembre 2020 a : Dit et jugé que le salarié était rempli de ses droits en matière de créances salariales, Dit et jugé qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé, Dit et jugé qu'il n'y a pas eu de discrimination syndicale à l'encontre du salarié, Dit et jugé que l'association a respecté son obligation de sécurité, Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de de l'association, Condamné le salarié à payer à l'association la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, Débouté l'association du surplus de ses demandes, Condamné le salarié aux entiers frais et dépens. Le 23 décembre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 23 mars 2021 par le salarié. Vu les conclusions déposées le 23 juin 2021 par l'association. Vu la clôture de la procédure au 9 août 2022. SUR CE De la recevabilité des demandes du salarié Aux termes de l'article 1355 du Code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce l'association, après avoir rappelé que le jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 novembre 2018 est devenu définitif après l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 juin 2019, soutient que les demandes relatives au non-paiement des contreparties liées à l'astreinte, à la non rémunération du temps d'intervention réalisé durant l'astreinte, au non-paiement des heures supplémentaires, au non-paiement des contreparties obligatoires en repos, au travail dissimulé, à la violation par l'association de son obligation de sécurité sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 novembre 2018. L'association fait valoir à ce titre que le salarié ne se prévaut d'aucun élément postérieur au jugement, et qu'il vise ainsi des périodes antérieures au prononcé de la décision du conseil de prud'hommes en se contentant de procéder à un changement de libellé des demandes. Le salarié affirme qu'il suffit de se référer à ses conclusions présentées lors de l'audience de plaidoirie du 31 mai 2018 ainsi qu'au jugement du 15 novembre 2018 pour constater que les demandes formulées sont toutes des demandes nouvelles, à l'exception de celles relatives aux heures d'intervention réalisées durant l'astreinte qui ont déjà été l'objet d'une demande lors de la première procédure. Il conteste les allégations de l'association selon lesquelles toutes ses demandes seraient en lien avec une problématique liée à l'astreinte, et soutient que la modification du contrat de travail et le non-respect des préconisations du médecin du travail ne sont pas notamment liées à un problème d'astreinte. Il convient tout d'abord de constater que le conseil de prud'hommes lors de la procédure ayant abouti au jugement du 15 novembre 2018 n'a pas été saisi et ne s'est pas prononcé relativement à des demandes au titre du travail dissimulé, de la violation par l'association de son obligation de sécurité, d'une modification du contrat de travail à la suite de l'adjonction de tâches de nettoyage, d'une discrimination syndicale. Par voie de conséquence l'ensemble de ses demandes sont recevables puisque l'association ne peut pas opposer à ce titre au salarié l'autorité de la chose jugée. Il y a lieu en revanche de rappeler que l'autorité de la chose jugée quant à l'identité de la chose demandée et à celle de la cause s'apprécie au regard non seulement de la demande formée par le salarié mais aussi de celle formulée par l'association. Or cette dernière a demandé lors de la première procédure au conseil de prud'hommes de dire que le salarié avait été rempli de tous ses droits, et la juridiction a fait droit à sa demande tout en déboutant le salarié de l'ensemble des siennes, comme cela ressort du dispositif, auquel le principe de l'autorité de la chose jugée est attaché à la différence des motifs du jugement. Le conseil de prud'hommes ayant fait droit à la demande de l'association et ayant débouté le salarié des siennes, à défaut d'un événement postérieur ce dernier ne peut pas formuler de demandes relativement à des créances salariales pour la période soumise à l'appréciation de la juridiction prud'homale. Il convient de constater à ce titre que les périodes pour lesquelles le salarié formule des demandes en contrepartie d'exécution d'astreinte, de paiement d'heures de travail suite à des interventions au cours d'astreinte, de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des repos compensateurs sont anciennes, comme se rapportant notamment pour ces deux dernières demandes à une période s'achevant à la fin du mois de décembre 2016. Il y a lieu par ailleurs de rappeler que le principe de la concentration des moyens, qui s'impose aux parties lors d'une instance, n'opère pas de distinction entre les moyens de droit et les moyens de fait. Or non seulement le salarié par le biais d'un autre libellé tente de présenter de manière eronée une demande comme différente de celle formulée lors de la première instance, mais il invoque aussi d'autres moyens en faisant état d'une nouvelle interprétation du contrat de travail, et ce en violation du principe de la concentration des moyens sans pouvoir se prévaloir d'un événement postérieur. Le salarié formule ainsi une demande en contrepartie d'astreintes, pour un montant évalué sur les mêmes bases que celles prises en compte par son précédent conseil relativement à un rappel de salaire fondé sur la rémunération de l'activité de concierge, ce qu'il reconnaît lui-même dans ses écritures, et tente par là même d'obtenir le paiement, sous forme de contrepartie, de ce qu'il avait présenté comme des heures de travail en lien avec cette dernière activité, étant rappelé qu'il a été débouté de cette demande. En outre il formule une demande d'heures supplémentaires sur la base d'un autre moyen consistant en une interprétation différente du contrat de travail, et en l'absence de rattachement de certaines tâches à son activité de concierge pour les relier à celle d'agent polyvalent et ce alors même que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et a jugé qu'il avait été rempli de tous ses droits. Il ressort de ces éléments que les demandes du salarié relatives au paiement de contreparties liées à son astreinte, au paiement des heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos, outre les congés payés afférents, sont irrecevables compte tenu de l'autorité de la chose jugée, étant observé que dans ses dernières écritures, dont le dispositif lie la cour, le salarié ne formule plus de demandes au titre du paiement des heures d'interventions effectuées dans le cadre de l'astreinte. De la demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé Il convient de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé formulée par le salarié, dans la mesure où ce dernier se prévaut d'exécution d'heures de travail non rémunérées par son employeur et non mentionnées sur ses bulletins de salaire, relativement à une période pour laquelle l'existence de telles heures n'a pas été retenue au terme d'un jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 novembre 2018 revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il y a lieu de préciser de manière quasi superfétatoire qu'en toute hypothèse l'existence d'une intention de dissimulation de la part de l'employeur n'est pas établie, et ce d'autant que celui-ci a tenté à la suite des réclamations formulées par le salarié indépendamment de ses réserves relativement à leur caractère bien-fondé, de trouver des solutions pour les prendre en compte. De la demande en dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité Le salarié soutient que l'association a manqué à son obligation de sécurité telle que résultant de l'article L. 4121-1 du code du travail du fait d'un non respect des durées minimales de repos et maximales de travail à la suite notamment de l'exécution d'astreinte, du non-respect des préconisations du médecin du travail en le faisant notamment relever des compteurs dans des caves dépourvues de toute sécurité et porter des charges lourdes. Toutefois il convient de constater, relativement au non respect des durées de repos et de travail, que le salarié se prévaut de faits prescrits s'agissant d'une demande relative à l'exécution du contrat de travail. Si l'absence de signature des avenants soumis à son approbation a eu pour conséquence que la relation de travail a continué à être régie par le contrat de travail initial, comme le revendique le salarié, pour autant l'appréciation d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité s'agissant de la période n'étant pas prescrite, doit s'effectuer au regard des tâches réellement exercées par le salarié et non en fonction de dispositions du contrat de travail n'étant plus mises en application. En ce qui concerne le non-respect des préconisations du médecin du travail relativement au port de charges lourdes, et l'affirmation de réalisation de tâches dans des conditions insécures, il apparait tout d'abord que le salarié en se plaignant de devoir travailler seul dans les caves se méprend sur la portée de l'avis du médecin du travail puisque ce dernier, outre le fait qu'il ne fait pas état d'interdiction, ne relie le travail isolé qu'à celui effectué de nuit. Par ailleurs il affirme que plusieurs salariés dont un délégué du syndicat CGT ont pu constater de telles conditions de travail, mais ne fournit qu'une seule attestation émanant de ce dernier aux termes de laquelle celui-ci fait référence à des situations différentes relevant d'un autre chef de demande à savoir une discrimination. Même s'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté son obligation de sécurité, il n'en demeure pas moins utile de souligner que les allégations du salarié ne reposent que sur des photographies. L'employeur se prévaut du témoignage du supérieur hiérarchique du salarié, lequel expose notamment que le salarié a bénéficié d'aide ou n'a pas accompli une tàche nécessitant de soulever une trappe pour accéder à un compteur. Il convient d'observer que les allégations de ce témoin sont corroborées relativement à l'état de caves par les photographies fournies par le salarié, puisque conformément à ce que dit ledit témoin la présence de nombreux câbles ne constituait pas un obstacle à l'accès au compteur. En effet il apparaît qu'au niveau du sol celui-ci était suffisamment dégagé comme l'indique le supérieur hiérarchique du salarié pour accéder à ce matériel, étant précisé que s'agissant de la hauteur d'emplacements de ce dernier les photos permettent de constater la présence d'un escabeau de nature à faciliter les relevés. Par ailleurs les allégations de l'employeur selon lesquelles le relevé des compteurs s'effectuait de manière espacée doivent être prises en compte au regard de la nature de cette activité qui ne diffère pas de celle à laquelle des entreprises et des particuliers font face, même si la fréquence d'une fois par mois peut varier. En revanche la simple photographie de WC n'est pas de nature à établir que le salarié a dû les soulever dans le cadre de ses activités, étant observé que le médecin du travail fait référence au titre de charges lourdes à des radiateurs, sans aucune mention de poids, alors qu'il est fait état de l'absence de port d'objets de plus de 10 kg. Il ressort d'un mail du médecin du travail que ce dernier interrogé par la société a estimé que les horaires de travail proposés au salarié étaient compatibles avec son état de santé, et que l'association, outre cette interrogation, a consulté les délégués du personnel relativement à la possibilité d'adjoindre des heures de nettoyage pour permettre au salarié de bénéficier d'un plein temps. Cette consultation, qui a fait suite au refus du salarié de signer différents avenants, et a abouti à un avis défavorable des délégués syndicaux non pas en raison d'une situation défavorable pour le salarié mais compte tenu d'un refus de modification des conditions de travail d'autres salariés, voire de leur contrat de travail, constitue une preuve que l'association n'a pas pris ses décisions sans en mesurer l'impact au niveau de l'état de santé, de la sécurité et du positionnement du salarié. Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a jugé que l'association avait respecté son obligation de sécurité, et quant au rejet de la demande en dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos et de la durée maximale de travail. De la demande du salarié au titre de l'exécution fautive déloyale du contrat de travail Le salarié soutient qu'en lui proposant des taches de ménage l'association a modifié son contrat de travail et n'a pas tenu compte de son refus de signer l'avenant formalisant une telle modification. Il affirme que l'employeur assimile des tâches de ménage à celles d'agents de maintenance polyvalent, et méconnaît par là même la teneur des fonctions correspondant à cette qualification. Le salarié fait valoir que cette modification unilatérale du contrat de travail résulte également du passage d'une activité partiellement de nuit à celle devant être réalisée exclusivement de jour, et que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'avis du médecin du travail pour justifier un tel changement dans la mesure où celui-ci n'interdit pas le travail de nuit mais seulement celui effectué durant cette période et de manière isolée. Il convient toutefois de constater à la lecture du contrat de travail initial, qui était encore applicable à la relation de travail comme le fait valoir le salarié lui-même, que les parties sont convenues de stipuler qu'il pouvait être demandé au salarié l'exécution de "tout autre tâche relevant de sa catégorie d'emploi, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail". Or cette disposition ne fait pas référence à la qualification du salarié mais à la catégorie d'emploi, de sorte que l'interprétation qu'en donne le salarié est trop restrictive et elle n'aboutit pas à conférer des missions relevant d'une catégorie d'emploi plus élevée sans faire bénéficier le salarié de la rémunération idoine. Par ailleurs aux termes de ce même contrat le salarié devait exécuter des tâches relevant de l'activité de conciergerie, et les dispositions applicables en la matière font référence à une activité de nettoyage et travaux divers. Il apparaît ainsi que les allégations du salarié relativement à une disqualification par l'adjonction de tâches de nettoyage sont infondées. Il y a lieu également de souligner d'une part le contexte dans lequel de telles missions ont été confiées au salarié à savoir sa volonté de travailler à temps plein, même si celui-ci n'aurait pas été de nature à justifier une modification du contrat de travail et d'autre part que dans le cadre de la consultation des délégués du personnel, aucune réserve n'a été émise à ce titre. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune modification du contrat de travail n'a été opérée par l'employeur, et qu'il s'agit seulement d'un changement des conditions de travail, étant précisé que la rédaction d'un avenant ne constitue pas une preuve d'une modification, et qu'en l'espèce elle se justifiait par la modification de la durée du travail. De la demande au titre d'une discrimination syndicale Le salarié, se prévalant d'une attestation d'un délégué du syndicat CGT, affirme avoir été victime d'un acharnement de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui s'est accentué lorsqu'il a adhéré auprès du syndicat CGT, comme en témoigne un délégué syndical appartenant à cette confédération. Il se plaint à ce titre d'une discrimination syndicale dont il sollicite réparation par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros. Il convient de constater que le salarié se positionne au terme du dispositif de ses écritures sur le registre d'une discrimination syndicale. S'il suffit que le salarié présente des éléments faisant présumer l'existence d'une discrimination syndicale pour que la charge de la preuve incombe à l'employeur, encore faut-il pour imputer ce type de discrimination que l'employeur ait eu connaissance de l'adhésion du salarié à un syndicat. Ce dernier affirme qu'une telle adhésion découle de la présence d'un délégué syndical de la CGT à ses côtés, et de l'intervention de ce dernier auprès de l'employeur. Toutefois le salarié a été par le passé assisté par un autre syndicat sans qu'il ne revendique pour autant en être un adhérent, étant précisé qu'il fournit plusieurs mails émanant de ce dernier justifiant de ses interventions notamment quant à la classification du salarié, alors qu'aucune pièce ne permet d'établir l'existence de démarches similaires de la part du syndicat CGT. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la connaissance par l'employeur de la syndicalisation du salarié n'est pas établie, de sorte qu'il ne peut pas lui être imputé une discrimination de nature syndicale, comme alléguée par le salarié. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une discrimination syndicale et a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts. De la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Il appartient au salarié qui sollicite une telle résiliation de rapporter la preuve de manquements graves de l'employeur à ses obligations rendant impossible le maintien des relations contractuelles. En l'espèce le salarié se prévaut des différents manquements invoqués précédemment pour justifier sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, étant précisé qu'il y ajoute celui consistant en la multiplication de sanctions disciplinaires. Or aucun de ces manquements n'est de nature à fonder la résiliation judiciaire puisque ceux-ci relèvent de demandes irrecevables ou ne sont pas établis, comme cela ressort des précédents motifs. S'agissant de la multiplication des sanctions disciplinaires, il y a lieu d'observer que le salarié n'a été destinataire que d'un seul avertissement, de sorte qu'aucune multiplication ne peut être retenue, étant précisé que le licenciement fait l'objet d'une procédure distincte comme le fait valoir l'association, qui n'a pas été utilement contredite sur ce point. Par ailleurs le prononcé de cette sanction disciplinaire ne peut constituer un manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a débouté le salarié de sa demande subséquente en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens Le salarié qui succombe doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de ses demandes relatives au paiement de contreparties liées à son astreinte, au paiement des heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos, outre les congés payés afférents, Déclare irrecevables les demandes de M. [I] [H] relatives au paiement de contreparties liées à son astreinte, au paiement des heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos, outre les congés payés afférents, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [H] aux dépens. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail du fait darticle 1355 du Code civil larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0294486ef05df302560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel