Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b1184486ef05df302564
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 909 210 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1714/22 N° RG 21/00249 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOT4 AM/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 02 Février 2021 (RG 19/00364) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE DENAIN (TCM) [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : M. [V] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 septembre 2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent M. [V] [D] a été embauché le 24 juillet par l'association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE DENAIN, TCM DENAIN, en qualité d'entraîneur diplômé d'Etat, étant précisé que la convention collective nationale du sport a été appliquée à la relation de travail. La durée minimale de travail fixée initialement à 465 heures pour 31 semaines a été portée par avenant du 30 août 2014 à 551,50 heures pour une rémunération mensuelle brute de 1265,96 euros. La durée de travail a été diminuée par l'employeur en octobre 2016 et 2017. Le 29 avril 2019 l'employeur a notifié au salarié son intention de ne pas procéder au renouvellement du contrat. Le 9 mai 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement du 2 février 2021 a : Débouté le salarié de sa demande en requalification à temps complet, Condamné l'association à payer au salarié les sommes suivantes : -9092,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2019 outre la somme de 909,21 euros pour les congés payés afférents -2301,74 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 230,17 euros pour les congés payés afférents -1730 euros à titre d'indemnité de licenciement -3450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté le salarié du surplus de ses demandes, Ordonné l'exécution provisoire, Mis les dépens à la charge de l'association. Le 24 février 2021 l'association a interjetté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 22 août 2022 par l'association. Vu les conclusions déposées le 22 juillet 2022 par le salarié. Vu la clôture de la procédure au 6 septembre 2022. SUR CE De la demande en requalification Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée conclu sur une période de 36 semaines contractuelles maximum par période de 12 mois. Il doit notamment mentionner la durée minimale annuelle de travail, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, les conditions de modification de ces périodes et la date de début du cycle annuel de 12 mois. En l'espèce, le salarié a formé appel incident des dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande à requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet. Il convient de préciser à ce titre que l'examen dudit appel préalablement à celui formé par l'association se justifie par le fait que la décision, relativement à cette requalification et à la rémunération pouvant être due de ce chef, comme celle concernant une possible reconnaissance du caractère illégitime de la modification du nombre d'heures, a une incidence sur les autres demandes de l'employeur. Si le salarié peut se prévaloir à juste titre de l'absence de mention dans le contrat de travail des périodes de travail et de la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, pour autant ses allégations selon lesquelles ces omissions entraînent la requalification à temps plein sans possibilité pour l'employeur de démontrer que la réalité du temps de travail ne correspond pas un emploi de ce type sont infondées. En effet l'employeur a toujours la faculté dans une telle hypothèse de démontrer que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'entreprise. Comme le rappelle le salarié, en se fondant notamment sur les dispositions de la convention collective nationale du sport, le contrat de travail intermittent à temps partiel ne doit pas être assimilé à un contrat de travail de droit commun à temps partiel, de sorte que les conditions de sa requalification ne sont pas identiques. Ainsi la démonstration de la connaissance du rythme de travail et l'absence de maintien à la disposition de l'entreprise ne seraient pas suffisantes à remettre en cause la présomption de temps plein si, outre les mentions manquantes dans le contrat de travail de M. [D], il n'avait pas été mentionné la durée minimale annuelle du travail, laquelle n'a pas à figurer dans un contrat de travail à temps partiel de droit commun, pour lequel doit également être établie en cas de requalification la durée exacte de travail convenue avec le salarié. En l'espèce, après avoir rappelé que la durée minimale annuelle du travail figure dans le contrat, il apparaît que si les plannings fournis par l'employeur sont insuffisants à rapporter la preuve pouvant être exigée de lui, il n'en demeure pas moins que celui-ci peut se prévaloir de l'exercice par le salarié de prestations de travail au profit d'autres employeurs. Le salarié, qui ne conteste pas avoir travaillé au profit du club Wattrelos TC, dément en revanche en avoir fait de même avec celui de Houplines en faisant valoir que la mention du nom de ce club et du sien sur certains plannings ressort de mentions manuscrites ayant été rajoutées aux documents litigieux, outre le fait que seul son prénom y figure. Si les allégations du salarié sont pour parties fondées s'agissant des plannings, en revanche celui-ci ne s'explique pas de manière utile sur la mention de l'intégralité de son identité sur un organigramme, qui certes ne fait pas référence au TC Houplines, mais mentionne bien le nom des membres du bureau de l'association, et des "éducateurs tennis" avec pour nombre d'entre eux la diffusion de leurs photos. Non seulement le salarié n'affirme pas que les personnes figurant sur cet organigramme ne sont pas membres du TC Houplines, mais il n'allègue pas d'un montage au niveau de document, et ce alors même que les avis d'imposition communiqués par le salarié à la demande de l'employeur permettent de constater la perception par ce dernier de revenus d'un montant plus important que celui ressortant de la seule activité auprès de l'association TCM DENAIN, sans que le salarié ne s'explique utilement sur une telle différence. Ce constat de l'existence de sources de revenus plus importantes, ne pouvant se résumer à la seule activité reconnue auprès du club Wattrelos TC, est de nature à corroborer les éléments fournis par l'employeur s'agissant d'un contrat conclu avec le club TC Houplines. Il y a lieu d'ailleurs de souligner que s'agissant du club Wattrelos TC toute contestation aurait été vaine compte tenu de la production d'une attestation du président de ce club. Quoi qu'il en soit de ce dernier point, la réalisation de prestations de travail par le salarié auprès de ces deux clubs de 2005 à 2018 pour l'un d'entre eux, suffit à établir que celui-ci avait la faculté de connaître son rythme de travail et ne se maintenait pas à disposition permanente de son employeur, puisqu'il a pu pendant de nombreuses années prendre des engagements complémentaires aux contrats de travail conclus avec l'association. Il ressort même d'un mail du 27 septembre 2018 émanant du salarié et à destination du président de l'association, qu'à la suite de la demande de ce dernier, que M. [D] était amené à être associé à la détermination de son volume annuel, celui-ci indiquant 'j'ai essayé d'être assez varié dans les projets', et ce même si l'employeur n'a pas toujours respecté de telles suggestions. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que ceux dont l'employeur se prévaut sont de nature à combattre la présomption de temps complet, et justifie par là même de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en requalification, et en rappel de salaire réactualisée à la somme de 116 964 euros outre les congés payés afférents, mais aussi de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un travail dissimulé. De la demande en rappel de salaire pour la période postérieure au 1er octobre 2016 L'association fait valoir que la modification de la durée du travail a été effectuée à compter du premier octobre 2016 avec l'accord du salarié, qui ne démontre pas d'ailleurs avoir refusé cette modification. Toutefois l'employeur procède à un inversement de la charge de la preuve puisqu'il lui appartient de démontrer l'accord du salarié qui doit avoir été donné de manière expresse et ne peut résulter d'une absence d'opposition ou de la continuation du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a donc à juste titre fait droit à la demande du salarié en présence d'une modification unilatérale de la part de l'employeur d'une disposition essentielle du contrat de travail. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris quant au principe de l'octroi d'un rappel de salaire et des congés payés afférents mais aussi relativement aux montants des sommes dues de ce chef. En effet le salarié soutient que le salaire aurait dû être réglé selon les modalités antérieures au 1er octobre 2016 jusqu'à la fin du mois de septembre 2019 constituant la date de rupture du contrat de travail, alors même qu'il se prévaut parallèlement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé à la suite de l'envoi par l'association du courrier du 29 avril 2019. En octroyant un rappel de salaire jusqu'à la date du 29 avril 2019 et en calculant le montant de l'indemnité de préavis conformément au salaire reconstitué à la suite de la prise en compte de la durée annuelle de travail antérieure à la modification unilatérale par l'employeur, le conseil de prud'hommes a tiré à juste titre les conséquences d'une rupture du contrat de travail à la date du 29 avril 2019, laquelle ne peut varier en fonction de positionnements différents de la part du salarié. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces points, en ce compris relativement à la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, dans la mesure où le salarié fonde sa demande sur une mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, alors qu'il lui est alloué un rappel de salaire pour des heures qu'il n'a pas effectuées mais qui sont dues en raison de la modification du contrat de travail. En toute hypothèse le salarié ne démontre pas l'existence d'une intention de dissimulation de la part de l'employeur. De la rupture du contrat de travail Après avoir rappelé que la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée doit être formalisée par une lettre de licenciement énonçant les griefs imputés au salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il convient de constater que l'employeur conteste le montant des indemnités allouées par le conseil de prud'hommes, alors que le salarié revendique le bénéfice de sommes plus importantes. Il apparaît que l'un et l'autre fondent leur demande en se basant sur des modalités de rémunération que le conseil de prud'hommes, confirmé en cela par la cour, n'a pas retenues, à savoir la validation de la modification unilatérale de la durée de travail par l'employeur et une requalification à temps complet. Il ressort au contraire de la procédure que le conseil de prud'hommes a fait une juste application des dispositions de la convention collective pour déterminer la durée du préavis auquel le salarié peut prétendre, et a parfaitement pris en compte l'ancienneté du salarié pour évaluer l'indemnité de licenciement étant due. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant aux montants des indemnités de licenciement et de préavis octroyées outre les congés payés afférents. Il y a lieu ensuite de rappeler, compte tenu du positionnement de l'association qui conclut au rejet de la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse du fait de l'absence de démonstration d'un préjudice, qu'un tel licenciement constitue l'une des rares situations continuant à causer nécessairement un dommage qu'il convient de réparer. Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il convient de confirmer le jugement entrepris quant au montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice du salarié De la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral En cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce il convient tout d'abord de constater que si le salarié n'a pas formulé une demande en dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, il n'en demeure pas moins qu'il se prévaut d'une telle situation, qu'il invoque parallèlement à d'autres violations de l'employeur de ses obligations en matière de sécurité et de formation pour revendiquer le paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct de celui consécutif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Si la preuve de l'existence d'un préjudice moral incombe au salarié, pour autant dès lors qu'il invoque une situation de harcèlement moral, les règles de preuve spécifiques à la matière doivent recevoir application. Or le salarié peut se prévaloir de deux modifications unilatérales de la durée du travail par l'employeur, couplées de l'embauche d'autres salariés, d'une absence de suite donnée à une action de formation dont le dossier a été pourtant validé par les organismes compétents dans ce domaine. Il peut également se prévaloir d'une dégradation de son état de santé, même si s'agissant de sa cause le médecin du travail n'a fait que reprendre les doléances du salarié, de l'absence de suivi médical que ce soit antérieurement ou postérieurement à la dégradation de son état de santé, d'une limitation des missions du salarié consécutive à la diminution de la durée du travail. Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient de constater la carence de l'employeur qui ne se prévaut d'aucune pièce de nature à apporter une telle démonstration. Il y a lieu au regard de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, et statuant à nouveau d'allouer au salarié la somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner l'association à payer au salarié la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens L'association qui succombe doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [D] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Condamne l'association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE DENAIN à payer à Monsieur [V] [D] les sommes suivantes : -1200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral -1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE DENAIN aux dépens. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b1184486ef05df302564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel