Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b1194486ef05df302566
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 211 948 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1667/22 N° RG 21/00259 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOWM AM / GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 02 Février 2021 (RG 17/00325 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [K] [Y] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S. COLISEE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SARL RESIDENCE VAILLANT COUTURIER [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI et assistée Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion ROBERTI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [K] [Y] a été embauchée le 13 décembre 2014 par la société RESIDENCE VAILLANT COUTURIER en qualité d'aide soignante, étant précisé que la convention collective de l'hospitalisation privée et son annexe concernant les établissements privés accueillants des personnes âgées ont été appliquées à la relation de travail. Au dernier état de ses fonctions la salariée a bénéficié d'une rémunération mensuelle moyenne de 1549,56 euros. Le 4 janvier 2017 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 13 janvier 2017, et a été concomitamment mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 23 janvier 2017 la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 25 juillet 2017 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement en date du 2 février 2021, après avoir dit que le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié, a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes en la condamnant à payer à la société la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le 25 février 2021 la salariée a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 25 mai 2021 par la salariée. Vu les conclusions déposées le 23 août 2021 par la société. Vu la clôture de la procédure au 23 août 2022. SUR CE Du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. En l'espèce la salariée soutient tout d'abord que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont insuffisamment précis et circonstanciés pour fonder le licenciement, qui ne repose aux termes dudit courrier que sur les propos d'une collègue de travail dont le nom n'est pas cité, comme celui de la résidente prétendument victime de ses agissements. Par ailleurs, il apparaît qu'elle ne remet pas en cause sa connaissance des obligations découlant du règlement intérieur et de sa fiche de poste, mais aussi la gravité des agissements lui étant reprochés aux termes de la lettre de licenciement. Elle conteste en fait la réalité du comportement lui étant attribué, remettant ainsi en cause la fiabilité du témoignage de Mme [M] [F] épouse [H] en précisant qu'elle a déposé une plainte pénale à son encontre. La société fait valoir au contraire que la réalité des agissements imputés à la salariée ressort du témoignage de sa collègue de travail et souligne que la salariée n'a déposé plainte que près de cinq ans après la commission des faits. Elle affirme que le fait de tordre le pouce d'une résidente, de plaquer violemment la main de cette dernière sur son ventre, de lui pincer le bout du nez, et de claquer la main de la résidente contre son corps en exerçant une forte pression constitue un acte de maltraitance inacceptable à l'égard d'une personne vivant dans un EPHAD. La société soutient enfin que la sanction prononcée à l'encontre de la salariée était parfaitement adaptée compte tenu de la nature des faits, de l'activité de cette dernière consistant en la prise en charge de personnes vulnérables. Il convient tout d'abord de constater que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis et matériellement vérifiables pour fonder un licenciement, étant précisé qu'au cours de la procédure la société a divulgué l'identité de la résidente et de l'autre aide soignante se déclarant témoin des agissements de maltraitance commis par Mme [Y]. Si le comportement reproché à la salariée est de par sa gravité de nature à constituer un acte de maltraitance constitutif lui-même d'une faute justifiant un licenciement sans maintien de la salariée même pendant la durée limitée du préavis, il n'en demeure pas moins qu'il existe un doute quant à sa réalité. En effet les versions des deux salariées s'opposent sans qu'aucun élément objectif ne permette de corroborer l'une d'entre elles, et il apparaît que l'employeur, qui affirme avoir mené des investigations, non seulement ne se prévaut pour justifier de la réalité de cette enquête que d'un document relatif à un signalement à destination de l'ARS, mais a aussi pris peu de temps pour effectuer les vérifications nécessaires. Il apparaît ainsi que ledit document manque de précision en ce qu'il ne permet pas de déterminer en quoi a consisté la vérification de l'intégrité physique et psychologique de la résidente et si cette dernière, présentée comme étant fortement dépendante, a pu être interrogée quant à l'existence de la scène telle que décrite par la collègue de travail de la salariée. Par ailleurs cette dernière aurait informé l'employeur le 4 janvier 2017, alors que le signalement a été effectué le lendemain, ce qui laisse peu de temps pour mener des investigations. Or il ressort de la déclaration du témoin que Mme [Y] aurait parlé à la résidente en lui indiquant " ça vous fait mal, alors arrêtez de nous faire mal aussi ", ce qui suppose l'existence chez ladite résidente de facultés de compréhension. L'incertitude quant aux capacités cognitives de la résidente, telle qu'elle ressort du manque de précision du signalement et du contenu du témoignage, ne rend que d'autant plus prégnant le doute généré par l'opposition de deux versions n'étant corroborées par aucun élément objectif, étant rappelé que la charge de la preuve en matière de faute grave repose sur l'employeur, et que le doute doit profiter à la salariée. Il convient au regard de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence la salariée a droit au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, qui doit être néanmoins limité à la somme de 838,46 euros qui correspond à la retenue de salaire effectuée de ce chef, outre les congés payés afférents à hauteur de 83,84 euros. Il convient par ailleurs d'octroyer à la salariée une indemnité de préavis d'un montant de 2119,48 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 211,94 euros. Il apparaît ensuite que la salariée n'a pas formulé de demande spécifique au titre de l'indemnité de licenciement qu'elle a seulement évoquée pour justifier du montant des dommages et intérêts réclamés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, du manque de précision quant à sa situation au moment du licenciement, des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, dans la mesure où la salariée ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité de circonstances vexatoires, alors même que s'agissant d'un préjudice distinct de celui consécutif à l'absence de cause réelle et sérieuse la charge de la preuve lui incombe. Une telle preuve ne saurait ressortir de la seule délivrance d'une mise à pied à titre conservatoire. De la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société à payer à la salariée la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'infirmer par là même le jugement entrepris. Du remboursement des indemnités chômage Il convient d'ordonner à la société VAILLANT COUTURIER de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [K] [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités. Des dépens La société qui succombe principale doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Dit que le licenciement de Mme [K] [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, Condamne la société VAILLANT COUTURIER à payer à Mme [K] [Y] les sommes suivantes : -838,46 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre la somme de 83,84 euros pour les congés payés afférents -2119,48 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 211,94 euros pour les congés payés afférents -10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à la société VAILLANT COUTURIER de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [K] [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités, Condamne la société VAILLANT COUTURIER aux dépens. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b1194486ef05df302566
Données disponibles
- Texte intégral
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