Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b1194486ef05df30256a
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 107 514 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1770/22 N° RG 21/00269 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOXA AM/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 29 Janvier 2021 (RG 20/00128 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [G] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002558 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : SARL ALPHA CONSTRUCTIONS en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. SELARL DELEZENNE & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2022 FAITS ET PROCEDURE Se prévalant d'une déclaration préalable à l'embauche M. [F] [G] soutient avoir été embauché selon contrat verbal par la société ALPHA CONSTRUCTIONS à compter du 1er octobre 2019 en tant qu'ouvrier plaquiste, et avoir exécuté sa prestation de travail sur le site de rénovation de l'union locale CGT. Il a cessé de travailler pour la société le 22 octobre 2019 et n'ayant pas été payé par cette dernière, il lui a adressé une lettre recommandée le 28 octobre 2019 pour que sa situation soit régularisée. Le 10 mars 2020 la société a été mise en liquidation judiciaire, et le mandataire liquidateur n'a pas procédé à son licenciement économique. Il a saisi le 31 août 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque, lequel par jugement en date du 29 janvier 2021 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en laissant à sa charge d'éventuels dépens. Le 26 février 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 6 juillet 2021 par M. [G]. Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2021 par la SELARL DELEZENNE & associés en qualité de mandataire liquidateur de la société et par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7]. Vu la clôture de la procédure au 23 août 2022. SUR CE De l'existence d'un contrat de travail Il convient tout d'abord de rappeler que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements. Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, et l'existence d'un lien de subordination. Par ailleurs il appartient à celui qui se prévaut, d'un contrat de travail d'en établir l'existence et à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat apparent d'en rapporter la preuve. En l'espèce le salarié se prévaut, d'une déclaration préalable d'embauche effectuée par la société, de témoignages attestant de la réalité d'une prestation de travail, et de l'absence de réponse de cette dernière à la lettre recommandée lui ayant été adressée pour que la situation soit régularisée, pour soutenir qu'il a bien été titulaire d'un contrat de travail. Les intimés, reprenant la motivation du conseil de prud'hommes, affirment que les éléments invoqués par le salarié ne sont pas de nature à établir l'existence d'une prestation de travail, du paiement d'une rémunération et d'un lien de subordination, de sorte que la preuve d'un contrat de travail n'est pas rapportée. Toutefois l'établissement d'une déclaration préalable d'embauche suffit à faire ressortir l'existence d'un contrat de travail apparent, de sorte qu'il appartient aux intimées d'en démontrer le caractère fictif, sans qu'il ne puisse être exigé de la part du salarié la preuve d'autres éléments. Or en l'espèce la société, non seulement renverse la charge de la preuve en ne tenant pas compte du contrat apparent dont le salarié peut se prévaloir du fait de la déclaration préalable d'embauche, mais aussi elle ne fournit aucun élément de nature à établir le caractère fictif du contrat de travail. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un contrat de travail, laquelle justifie l'octroi d'un rappel de salaire et les congés payés afférents en l'absence de justification par l'employeur du paiement de la rémunération due. Il convient néanmoins de constater que la déclaration d'embauche fait mention d'un début d'activité au 3 octobre 2019, alors même que le salarié a évalué sa rémunération sur la base du 1er octobre 2019 sans pouvoir se prévaloir d'éléments de nature à remettre en cause celle ressortant de ladite déclaration qui constitue la preuve d'un contrat à tout le moins apparent. Par ailleurs le salarié, qui ne fournit aucune pièce à ce titre, ne justifie pas par là même pour la période ayant couru jusqu'au 22 octobre 2019 d'une qualification lui permettant de revendiquer un taux horaire tel que ressortant de son évaluation, qui est à double titre érronée. Il y a lieu en conséquence de limiter à la somme de 1075,14 euros le montant du rappel de salaire devant lui être octroyé, outre les congés payés afférents à hauteur de 107,51 euros. De la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Dans la mesure où le décompte du salarié est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, et où ce dernier ne fournit aucun élément de nature à établir les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de ce dernier sauf à prendre en compte une rémunération sur la base d'un taux horaire moins élevé que celui retenu par le salarié qui s'est fondé en outre sur une durée globale de travail supérieure de 2 jours à celle ressortant notamment de la déclaration d'embauche. Il convient en conséquence d'allouer au salarié un rappel de salaire à hauteur de 131,85 euros. De la rupture du contrat de travail La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Il appartient au salarié qui sollicite une telle résiliation de rapporter la preuve de manquements graves de l'employeur à ses obligations rendant impossible le maintien des relations contractuelles. En l'espèce le salarié se prévaut de multiples manquements de l'employeur à ses obligations et du courrier qu'il a adressé à ce dernier afin de lui permettre de régulariser la situation, ce qu'il n'a pas fait puisqu'aucun contrat de travail n'a été établi et que la rémunération n'a pas été versée, de sorte que le maintien de la relation contractuelle n'était plus possible. Les intimés s'opposent au prononcé de la résiliation judiciaire en faisant valoir, au-delà de l'absence de manquement de l'employeur, argumentation qui n'a pas été retenue par la cour, que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date de cessation de la prestation de travail soit 22 octobre 2019, et que par voie de conséquence la demande en résiliation judiciaire n'a plus lieu d'être. Si un employeur ne peut pas opposer à un salarié une rupture du contrat de travail lorsque celui-ci est à durée indéterminée, sans justifier de la réalité d'une démission ou d'une rupture à son initiative, il n'en demeure pas moins en l'espèce que le salarié, à titre subsidiaire, demande que soit reconnue une rupture abusive du contrat de travail, formule des demandes indemnitaires basées sur une durée de travail d'un mois proche de celle correspondant à la période de réalisation d'une prestation de travail, et sollicite l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Même en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, l'existence d'un licenciement peut être retenue lorsque l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat par l'envoi de documents tels qu'un le solde de tout compte, un certificat de travail ou une attestation à destination de pôle emploi, ou encore quand les parties s'accordent quant à la réalité d'une telle manifestation. Tel est le cas en l'espèce comme cela ressort des éléments précités. Toutefois l'employeur ne peut pas à la fois soutenir que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est plus possible du fait de la rupture antérieure du contrat de travail, et ne pas s'interroger sur les conséquences de cette rupture. Or il apparaît qu'aucune démission ne peut être opposée au salarié, de sorte que la rupture est imputable à l'employeur qui ne justifie pas de l'envoi d'une lettre de licenciement formalisant les griefs à l'encontre du salarié, de sorte que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, pour autant il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire du salarié en reconnaissance de l'existence d'un licenciement abusif. Des conséquences indemnitaires de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement Il convient de constater que le salarié ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle ou légale fixant la durée de son préavis au regard de la brève durée de ses services au sein de la société, de sorte qu'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail de se référer aux usages pratiqués dans la localité et la profession. Il y a lieu au regard de ces éléments de fixer à la somme de 358,38 euros correspondant à une semaine de travail le montant de l'indemnité devant être octroyée au salarié au titre du préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 35,83 euros. En revanche il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure irrégulière dans la mesure où celui-ci ne justifie pas en toute hypothèse de la réalité d'un préjudice. Après avoir rappelé qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue une des deux situations causant nécessairement un préjudice au salarié, il y a lieu au regard de sa faible ancienneté dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture de lui allouer la somme de 1075,14 euros. Des dépens Il convient de condamner la SELARL DELEZENNE & associés en qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHA CONSTRUCTIONS aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [G] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Dit que la société ALPHA CONSTRUCTIONS a conclu avec M. [F] [G] un contrat de travail à compter du 3 octobre 2019, Dit que la rupture du contrat de travail par la société ALPHA CONSTRUCTIONS doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. [F] [G] dans la procédure collective de la société ALPHA CONSTRUCTIONS aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce: -1075,14 euros à titre de rappel de salaire pour la rémunération principale outre la somme de 107,51 euros pour les congés payés afférents -131,85 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, -1075,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -358,38 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 35,83 euros pour les congés payés afférents Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration, Dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'obligation de l'AGS CGEA de [Localité 7] de faire l'avance de ces sommes ne pourra s'exécuter que sur présentation d' un relevé par le mandataire judiciaire, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SELARL DELEZENNE & associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHA CONSTRUCTIONS aux dépens. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail de se référer auxarticle 455 du code de procédure civile.article L. 621-129 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b1194486ef05df30256a
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- Résumé officiel