Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b11b4486ef05df302578
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1782/22 N° RG 21/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP7K FB/AL Article 37 de la loi du 10/07/1991 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 15 Février 2021 (RG 19/00111 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTS : SAS ENTREPRISE MDL en liquidation judiciaire M. [P] [U] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS ENTREPRISE MDL [Adresse 7] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE MDL intervenant volontaire [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS : M. [W] [Y] [Adresse 6] [Localité 5]/FRANCE représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021004314 du 22/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] intervenant volontaire [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Septembre 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [Y] a été engagé par la société Entreprise MDL, pour une durée déterminée à compter du 1er juillet 2017, en qualité d'électricien. La relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée à effet du 7 janvier 2018, Monsieur [W] [Y] étant engagé en qualité d'agent de maintenance. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 . Le 4 mai 2018, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE le 13 juin 2018. La rupture du contrat de travail est intervenue le 29 juin 2018. Déclarant n'avoir obtenu ni le règlement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et de l'indemnité compensatrice de préavis, ni la remise des documents de fin de contrat, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai en sa formation des référés, le 13 octobre 2018. Par ordonnance de référé du 8 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Douai a condamné la société Entreprise MDL à payer à Monsieur [W] [Y] les sommes suivantes: - 1380 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés; - 430 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de rupture; - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également ordonné à la société Entreprise MDL de remettre au salarié les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie des mois d'avril, mai et juin 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document après un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision. Dans l'intervalle, la société Entreprise MDL a fait l'objet d'une liquidation amiable par décision prise en assemblée générale le 13 novembre 2018, Monsieur [P] [U] étant désigné liquidateur. La clôture des opérations de liquidation est intervenue le 31 décembre 2018. Le 12 juin 2019, Monsieur [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle et le paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement d'obtenir l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Par ordonnance du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Douai a désigné Monsieur [P] [U] en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société Entreprise MDL à l'instance. Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Douai a: - donné acte à Monsieur [W] [Y] de ce qu'il s'est désisté de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes relatives à la condamnation de la société Entreprise MDL au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - confirmé l'ordonnance de référé du 8 janvier 2019 et dit que Monsieur [W] [Y] n'a pas été réglé de son indemnité spécifique de rupture conventionnelle et de son solde de congés payés et à ce titre; - mis au passif de la société Entreprise MDL les sommes de: -1380 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés, - 430 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de rupture; - condamné la société Entreprise MDL au versement de la somme de 10'000'euros en réparation du préjudice subi; - ordonné à la société Entreprise MDL la remise des bulletins de salaires de février, avril, mai et juin 2018, ainsi que de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte; - débouté Monsieur [W] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 200'euros correspondant aux frais irrépétibles au titre de l'exécution forcée de l'ordonnance de référé; - condamné la société Entreprise MDL au paiement d'une somme de 3 656'euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Maître Thomas Demessines, avocat de Monsieur [W] [Y], lequel a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; - débouté la société Entreprise MDL de toutes ses demandes fins prétentions et conclusions; - condamné la société Entreprise MDL aux dépens. Monsieur [P] [U], ès qualités, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate de la société Entreprise MDL, a fixé la date de cessation des paiements au 15 février 2021 et désigné Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2022, Monsieur [P] [U], ès qualités, et Maître [N], ès qualités, demandent l'infirmation du jugement déféré et de: - les recevoir en leur appel'; - dire et juger que la citation délivrée contre la seule société Entreprise MDL est nulle; - mettre hors de cause Monsieur [P] [U] ès qualités; - constater que l'instance est reprise par Maître [N] agissant en qualité de mandataire liquidateur conformément aux dispositions de l'article L.625-3 du code de commerce; - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes; - statuer ce que de droit quant à l'indemnité spécifique de rupture et à l'indemnité compensatrice de congés payés; À titre infiniment subsidiaire, - mettre au passif de la société Entreprise MDL les éventuelles condamnations à intervenir; - dire que le Centre de Gestion et d'Étude-AGS de [Localité 8] devra garantir le paiement des sommes éventuellement alloués à titre de dommages et intérêts. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] [U] ès qualités et Maître [N] ès qualités exposent que : - la cour est valablement saisie d'une demande d'infirmation du jugement déféré; l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; les conclusions tendent également à la réformation de la décision attaquée ; - la citation réalisée par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2019 à la demande du salarié est nulle d'une nullité de fond en ce qu'elle est délivrée contre la société Entreprise MDL alors liquidée, de sorte qu'il convient de la mettre hors de cause; en outre, la mission du liquidateur amiable s'est terminée avec la radiation définitive de la société auprès du greffe du tribunal de commerce, de sorte qu'il convient également de le mettre hors de cause ; la procédure a été reprise par Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur ; - la demande de nullité de la rupture conventionnelle a été abandonnée en première instance; - l'indemnité spécifique de rupture et l'indemnité de congés payés n'ont pas été réglées, de sorte qu'il convient de les fixer à son passif; - l'ensemble de bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat ont été remis à Monsieur [Y] ; - Monsieur [Y], qui n'est pas venu chercher ces documents, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice résultant d'une remise tardive; - la garantie du CGEA AGS de [Localité 8] est due. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, Monsieur [W] [Y] demande à la cour de : - juger que les appelants ne demandent dans le dispositif de leurs conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement; - confirmer le jugement entrepris; - débouter la société Entreprise MDL de toutes ses demandes; - débouter l'AGS CGEA de [Localité 8] de toutes ses demandes; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise MDL la somme de 4'015'euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Maître Thomas Demessines, son avocat, ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et sous la réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise MDL la somme de 1'000'euros pour procédure abusive ; - dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA et ordonner sa garantie'; - condamner la société Entreprise MDL aux entiers dépens. Monsieur [W] [Y] fait valoir pour l'essentiel que: - les conclusions des appelants signifiées le 26 mai 2021 ne demandent ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement du 15 février 2021, de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision querellée'; - les appelants reconnaissent le bien fondé de ses demandes tenant à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et le rappel d'indemnité de congés payés; - les appelants, qui se bornent à souligner le caractère quérable des documents de fin de contrat, ne démontrent pas que ces derniers auraient été mis à sa disposition, à tout le moins avant d'être produits dans le cadre de la présente instance en date du 30 mars 2022. Cette situation l'a placée dans une précarité immédiate, ne pouvant bénéficier d'une indemnisation par l'assurance chômage; - les bulletins de salaires des mois de février à juin 2018 ne lui ont toujours pas été remis; - l'appel est abusif en ce qu'il ne procède que d'un comportement dilatoire. L'AGS forme un appel incident et sollicite, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022'l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a: - condamné la société Entreprise MDL au versement de la somme de 10'000'euros en réparation du préjudice subi, - ordonné la remise des bulletins de salaires de février, avril, mai et juin 2018, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le quantum des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat à de plus justes proportions . En toute hypothèse, elle demande à la cour de rappeler les limites et conditions de sa garantie légale. L'AGS fait notamment valoir que'Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité d'un préjudice justifiant des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la citation du 27 septembre 2019 Les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité de la citation délivrée le 27 septembre 2019 sans verser au dossier l'acte querellé. Cette demande ne peut être que rejetée. Sur la représentation de la société Entreprise MDL à l'instance C'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que la société Entreprise MDL n'avait pas perdu sa personnalité morale malgré la clôture des opérations de liquidation amiable et sa radiation du registre du commerce et des sociétés dès lors que l'intégralité des droits et obligations à caractère social n'avaient pas été liquidés. La procédure prud'homale s'est déroulée régulièrement en présence de Monsieur [U], désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Douai du 18 juin 2019, en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société Entreprise MDL à l'instance. La cour constate que, par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Entreprise MDL et a désigné Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur. Maître [N] a fait l'objet d'une assignation en intervention forcée le 1er avril 2022. Il intervient désormais à l'instance pour représenter la société Entreprise MDL. Il convient donc de mettre hors de cause Monsieur [U]. Sur la saisine de la cour Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est régulièrement saisie des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel du 12 mars 2021. Par ailleurs, la cour retient que la formulation 'dire bien appelé, mal jugé', introduisant le dispositif des premières conclusions de l'appelant, déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, bien qu'empreinte de maladresse, implique nécessairement que Monsieur [P] [U], ès qualités, poursuivait l'infirmation du jugement. La cour est donc valablement saisie d'une demande d'infirmation des chefs du jugement expressément critiqués. La cour relève que l'appel partiel ne porte pas sur le premier chef de jugement par lequel le conseil de prud'hommes a donné acte à Monsieur [W] [Y] de ce qu'il s'est désisté de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes relatives à la condamnation de la société Entreprise MDL au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de rupture conventionnelle Bien que l'appel porte sur le chef de jugement fixant au passif de la procédure collective de la société Entreprise MDL les sommes de 1380 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés et de 430 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, les appelants ne contestent pas le bien fondé de ces prétentions du salarié et admettent qu'il n'a pas été procédé au règlement de ces sommes. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la remise des fiches de paie et des documents de fin de contrat Il n'est pas prouvé que les fiches de paie des mois de février, avril, mai et juin 2018, ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte'ont été effectivement délivrés au salarié, alors que cette remise a été ordonnée par ordonnance de référé du 8 janvier 2019. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat Le défaut de délivrance des documents de fin de contrat, et notamment de l'attestation destinée à Pôle emploi, malgré l'action judiciaire engagée par le salarié pour faire valoir ses droits et l'injonction contenue dans l'ordonnance de référé susvisée, a empêché l'inscription de Monsieur [Y] à Pôle emploi et a privé celui-ci du bénéfice des allocations servies aux demandeurs d'emploi. Monsieur [Y] produit de nombreux documents décrivant la situation financière délicate dans laquelle il s'est trouvé, laquelle n'a pu qu'être aggravée par l'absence de revenus de remplacement, depuis le mois de juillet 2018, du fait des carences de l'employeur et des organes de la liquidation. Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à Monsieur [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Monsieur [Y] ne démontre pas que l'appel formé, notamment en qu'il a porté sur le chef de jugement allouant la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, est dépourvue de justification ou qu'elle est la manifestation d'une mauvaise foi ou d'une erreur grossière équivalente au dol. L'action intentée n'a pas dégénéré en abus de l'exercice par l'appelant de son droit d'appel. Dès lors, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande pour procédure abusive. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [Y] une indemnité de 3 656'euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, et y ajoutant, de lui allouer une indemnité de 2 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la demande en nullité de la citation délivrée le 27 septembre 2019, Met hors de cause Monsieur [P] [U] en sa qualité d'ancien mandataire ad'hoc de la société Entreprise MDL, Dans la limite de la saisine, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - fixé la créance de Monsieur [W] [Y] au passif de la société Entreprise MDL les sommes de: -1380 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés, - 430 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, - condamné la société Entreprise MDL au versement de la somme de 10'000'euros en réparation du préjudice subi'pour défaut de remise des documents de fin de contrat, sauf à préciser que cette somme doit être inscrite comme créance de l'intéressé au passif de la procédure collective de la société Entreprise MDL, - ordonné à la société Entreprise MDL la remise des bulletins de salaires de février, avril, mai et juin 2018, ainsi que de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, sauf à préciser que cette obligation incombe désormais à Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise MDL, - condamné la société Entreprise MDL au paiement d'une somme de 3 656'euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Maître Thomas Demessines, avocat de Monsieur [W] [Y], sauf à préciser que cette condamnation doit être mise à la charge de Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise MDL, - condamné la société Entreprise MDL aux dépens de première instance, sauf à préciser que cette condamnation doit être mise à la charge de Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise MDL, Y ajoutant : Déboute Monsieur [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise MDL, à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 2 500'euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Maître Thomas Demessines, son avocat, ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et sous la réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 8] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Monsieur [W] [Y], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles, Condamne Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise MDL, aux dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b11b4486ef05df302578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel