Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 mai 2022
- ECLI
- 63a4016e3f67e905df3d28e3
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 565 044 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 2] MISE EN ETAT ORDONNANCE DU 16 MAI 2022 N°29 RG N° : N° RG 21/01101 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLZN Chambre Sociale Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire section commerce - de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 07 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00223 Nous, Gaëlle Buseine, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile Pommier, greffier principal, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/01101 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLZN S.A.R.L. PRIMOCASH [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH APPELANTE Madame [K] [C] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M. [G] [L] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement rendu contradictoirement le 7 octobre 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - constaté que la faute grave n'était pas avérée, - constaté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Primo Cash en la personne de son représnetant légal à payer à Mme [C] [K] épouse [O] les sommes suivantes : * 4708,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5650,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1883,48 euros, - condamné la SARL Primo Cash en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la demanderesse de l'intégralité de sa requête, - débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions, - condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance. Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2021, sous le n° RG 2101101 par la SARL Primo-Cash dudit jugement, qui lui était notifié le 12 octobre 2021. Vu l'appel interjeté le 12 février 2022, sous le n° RG 2200132 par la SARL Primo-Cash dudit jugement, qui lui était notifié le 12 octobre 2021. Le 21 février 2022, les deux dossiers ont été joints sous celui n° RG 2101101. Vu les conclusions des parties. Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel n° 21/01101 au visa des articles 908, 911, 911-1 et 930-1 du code de procédure civile, en date du 10 février 2022, aucune conclusion n'apparaissant avoir été signifiée (ou notifiée) à l'intimée dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile. Vu les observations de la SARL Primo-Cash adressées par RPVA au greffe de la cour le 21 février 2022 demandant de juger exceptionnellement la déclaration d'appel recevable et d'ordonner à l'appelant de communiquer directement ses conclusions à l'intimé avant une date qu'il convient de fixer. Vu l'avis adressé aux parties le 6 avril 2022 par le greffe de la cour, relatif au moyen soulevé d'office tiré de la tardiveté de la déclaration d'appel du 12 février 2022 à 15h45 de la SARL Primocash et susceptible d'entraîner l'irrecevabilité dudit appel. Les parties n'ont pas formulé d'observations dans le délai imparti, suite à l'avis précité. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler qu'une jonction d'instance ne crée pas une procédure unique. Sur la caducité de la déclaration d'appel du 18 octobre 2021 : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, la société Primo-Cash a interjeté appel le 18 octobre 2021 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 7 octobre 2021. M. [L], défenseur syndical, a adressé au greffe de la cour le 5 novembre 2021 sa constitution pour Mme [T], épouse [O], intimée. Il ne résulte pas de l'instruction que la société appelante ait adressé à la partie intimée des conclusions. D'une part, la société Primo-Cash ne saurait valablement se prévaloir du défaut d'avis de la cour d'avoir à signifier la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui est sans incidence sur l'obligation d'avoir à signifier ou notifier les conclusions à l'intimée dans les délais prévu par l'article 911 du même code. D'autre part, et ainsi qu'il vient d'être précisé ci-dessus, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la société Primo-Cash ait adressé ses conclusions à la partie intimée dans les délais de l'article 911 du code de procédure civile, la circonstance, à la supposer établie qu'elle ait eu connaissance tardivement de la constitution du défenseur syndical, étant également sans incidence dès lors que ces délais s'imposent à la société appelante. Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel du 18 octobre 2021 de la SARL Primo-Cash. Sur l'irrecevabilité de l'appel du 22 février 2022 : Aux termes de l'article 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. Il résulte des pièces du dossier que le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, a été notifié à la SARL Primo-Cash, dont le siège social est en Guadeloupe, par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant la mention des voies et délais de recours, délivrée le 9 octobre 2021. Ce second appel ayant été interjeté le 22 février 2022, soit plus d'un mois après la notification du jugement, celui-ci est irrecevable comme étant tardif. Les dépens seront mis à la charge de la SARL Primo-Cash. PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement, Constatons la caducité de la déclaration d'appel du 18 octobre 2021 de la SARL Primo-Cash, Prononçons l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL Primo-Cash le 22 février 2022, Condamnons la SARL Primo-Cash Jean-Pierre aux dépens de l'instance. Le greffier, Gaëlle Buseine magistrat chargé de la mise en état,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a4016e3f67e905df3d28e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel