Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402853f67e905df3d291e
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 8 634 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1712/22
N° RG 19/02105 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVD5
VCL/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
09 Septembre 2019
(RG 18/00188 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [H]
[Adresse 2]
représenté par la SELARL DE ABREU, membre de la AARPI DE ABREU- GUILLEMINOT - PHILIPPE avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010843 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SARL DECO EIGHT
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat - assignée à étude d'huissier le 29/11/2019, signification des conclusions le 30/03/2020 par PV de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : rendu par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL DECO EIGHT a engagé M. [V] [H] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 mars 2016 au 15 avril 2016 puis renouvelé jusqu'au 29 juillet 2016, en qualité de peintre OE1 niveau 1.
Suivant avenant du 28 juillet 2016, M. [V] [H] a été engagé à durée indéterminée aux mêmes fonctions et avec une reprise de son ancienneté.
Au cours de la relation de travail, le salarié s'est vu notifier deux avertissements en date des 22 avril 2017 et 2 mai 2017.
Par lettre datée du 22 septembre 2017, M. [V] [H] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique libellé de la façon suivante : «'En raison de l'impossibilité de trouver une solution de reclassement, nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes à savoir une perte substantielle de nos contrats clients et une diminution du chiffre d'affaires très importante depuis plusieurs mois, ayant conduit à la suppression de votre emploi»
Contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [H] a saisi le 24 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 19 septembre 2019, a rendu la décision suivante :
- dit que M. [V] [H] a été licencié pour motif économique,
- déboute M. [V] [H] de toutes ses demandes,
- condamne M. [V] [H] aux dépens.
M. [V] [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 25 octobre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2022 et signifiées à la SARLU SDVM, venant aux droits de la société DECO EIGHT (PV 659) en date du 30 mars 2022 au terme desquelles M. [V] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Dire mal jugé, bien appelé,
- Infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Douai en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger le licenciement de M. [V] [H] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
- Condamner la Société SDVM, anciennement dénommée DECO EIGHT à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 14 210.40€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 888.15€ au titre du préavis outre 88.81€ au titre des congés payés y afférents
- 1684.42€ au titre des indemnisations PRO BTP dues à compter du 4 Juin 2017
- 10 000 au titre du préjudice moral et financier distinct
En tout état de cause,
- Condamner la Société SDVM, anciennement dénommée DECO EIGHT à payer les sommes suivantes :
- 2000.00 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile s'agissant de la première instance,
- 2 500€ au titre de la présente instance en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [H] expose que :
- Le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, en ce que l'employeur ne justifie ni de motifs économiques précis l'ayant conduit à procéder au licenciement ni d'une chute du chiffre d'affaires au moins égale à un trimestre s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés, ni des recherches de reclassement effectivement réalisées ou encore des efforts d'adaptation et de formation.
- La société DECO EIGHT avait, par ailleurs, pris sa décision de le licencier avant l'entretien préalable.
- Il est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnisation PRO BTP non reversée au salarié et correspondant en partie au préavis.
- L'employeur a, en outre, agi de manière déloyale vis à vis de son salarié qu'elle a licencié en raison de son arrêt maladie, l'intéressé ayant subi, par ailleurs, des retards de paiement en raison de la non-transmission en temps et en heure des attestations de salaire, ce qui justifie de l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La SARL DECO EIGHT devenue la SARLU SDVM n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement économique :
Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
(...)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (')'».
Il résulte, en outre, de l'article L1233-4 du même code, que «'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie (')'».
Or, dans la lettre de licenciement du 22 septembre 2017, l'employeur qui fonde le licenciement de M. [V] [H] sur des difficultés économiques liées à « une perte substantielle de nos contrats clients et une diminution du chiffre d'affaires très importante depuis plusieurs mois'», ne précise nullement les difficultés concrètes rencontrées par la société DECO EIGHT et ne reprend pas de motifs matériellement vérifiables, ce d'autant que l'employeur n'a pas constitué avocat et ne justifie, dès lors, nullement de cette baisse de contrats.
Par ailleurs, concernant la diminution du chiffre d'affaires, la lettre de licenciement ne caractérise pas non plus la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre, compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés de la société DECO EIGHT.
En outre et à l'inverse, M. [V] [H] produit un bilan simplifié de la société intimée du 8 novembre 2017 duquel il résulte que pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, le résultat net était de 22 175 euros, alors que pour l'exercice clos au 31 décembre 2016, celui-ci s'élevait à 86 340 euros avec un bénéfice de 11 327,56 euros lequel a d'ailleurs conduit au versement aux associés de dividendes d'un montant total de 5000 euros (PV d'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2017), ce qui exclut toute baisse significative du chiffre d'affaires au sens des dispositions précitées.
Enfin, un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé d'une recherche effective et sérieuse de reclassement. La preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié repose sur l'employeur qui doit justifier du sérieux de ses démarches, et, le cas échéant, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Or, en l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir recherché et proposé au salarié les postes éventuellement disponibles dans l'entreprise ou encore de ce que la société ne comportait aucun poste disponible à l'époque du licenciement.
Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éléments soulevés par l'appelant, le licenciement économique de M. [V] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Concernant l'indemnisation de l'organisme de prévoyance et les sommes versées à l'employeur pour la période du 4 juin 2017 au 24 octobre 2017 :
Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie parisienne, au-delà de 90 jours d'arrêt de travail et conformément à la garantie souscrite par l'employeur auprès de l'organisme Pro BTP, la société DECO EIGHT a perçu, pour la période du 4 juin 2017 au 24 octobre 2017 couvrant en partie le préavis, 2572,57 euros bruts (cf attestation de paiement Pro BTP).
L'employeur qui n'a pas constitué avocat, ne démontre pas avoir reversé cette somme à M. [V] [H].
La société SVDM venant aux droits de la société DECO EIGHT est, par conséquent, condamnée au paiement de 1684,42 euros pour la période du 4 juin 2017 au 22 septembre 2017 et de 888,15 euros correspondant à la période de préavis postérieure au licenciement.
Néanmoins, les sommes perçues au delà du licenciement correspondent à l'indemnisation d'un arrêt maladie par un organisme de prévoyance après rupture du contrat de travail et ne peuvent ouvrir droit au paiement d'une indemnité de congés payés.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Conformément aux dispositions de l'article L1235-5 dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, «'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : (...)
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
(...)
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi (')'».
Compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés de la société DECO EIGHT, de l'ancienneté de M. [V] [H] inférieure à 2 ans au moment de la rupture du contrat de travail (pour être entré au service de l'entreprise en mars 2016), de son âge (pour être née le 29 décembre 1967), des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel dont le montant n'est pas contesté (1776,30 euros) et de l'absence d'éléments concernant la situation actuelle de l'intéressé, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [V] [H] qui justifie, par suite, d'un préjudice lié à la perte de son emploi dans un contexte d'arrêt maladie, 3500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
En principe, les circonstances particulières entourant la rupture sont déjà indemnisées dans le cadre des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, le salarié peut obtenir une indemnisation complémentaire, dès lors, qu'il établit l'existence et l'étendue d'un préjudice moral distinct.
En l'espèce, M. [V] [H] démontre que, dans le cadre de son arrêt de travail, il a été contraint d'adresser à son employeur à plusieurs reprises des courriers électroniques afin de l'inviter à réaliser les démarches requises (communication des attestations de salaire) à l'égard de l'organisme de sécurité sociale, ce afin de pouvoir obtenir le versement de ses indemnités journalières, cette situation ayant engendré des retards de paiement.
L'appelant démontre, par suite, avoir subi un préjudice moral dont l'indemnisation est fixée à 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées concernant les dépens et l'indemnité procédurale.
Succombant à l'instance, la société SVDM venant aux droits de la société DECO EIGHT est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle est, par ailleurs, condamnée à verser à M. [V] [H] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en première instance et 1500 euros au conseil du salarié, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, compte tenu de l'obtention en cause d'appel de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 9 septembre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour motif économique de M. [V] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SDVM venant aux droits de la société DECO EIGHT à payer à M. [V] [H] :
- 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 1684,42 euros au titre de l'indemnisation Pro BTP due pour la période du 4 juin 2017 au 22 septembre 2017,
- 888,15 euros au titre de l'indemnisation Pro BTP due pour la période postérieure au licenciement,
CONDAMNE la société SDVM venant aux droits de la société DECO EIGHT aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société SDVM venant aux droits de la société DECO EIGHT à payer :
- à M. [V] [H] 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- au conseil de M. [V] [H] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 21 octobre 2022
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Référence
63a402853f67e905df3d291e
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