Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402863f67e905df3d2922
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 923 914 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1668/22 N° RG 19/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVT2 VCL/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 03 Octobre 2019 (RG 18/00183 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.N.C. LIDL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virgnie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mars 2022 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SNC LIDL a engagé Mme [O] [I] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 26 novembre 2002 en qualité de Caissière Employée Libre Service, Employée, Niveau 2 de la Convention Collective Nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Après plusieurs contrats à durée déterminée, la salariée a conclu un contrat à durée indéterminée avec la SNC LIDL à compter du 16 juin 2003. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er avril 2004, Mme [I] occupait le poste de Chef caissière, Statut Employée, Niveau 4 de la Convention Collective précitée. Par lettre datée du 24 avril 2018, Mme [O] [I] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé le 10 mai 2018. Par courrier du 18 mai 2018, Mme [O] [I] a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants : « Le 12 avril 2018 à 6h30, Madame [L], s'est aperçue que le bac surgelé était éteint. Elle vous a donc alerté et vous a indiqué qu'elle ne pouvait pas plaquer la marchandise (escargots aux raisins, croissants et torsades) compte tenu qu'elle était décongelée. Il convient également de préciser qu'il y avait une odeur de levure forte. Vous avez alors mis votre main dans le bac qui était encore frais et avait dit à Madame [R] de plaquer tout de même la marchandise. Ce même jour vers 9 heures, alors que Madame [M] votre Responsable Ventes Secteur appelle votre magasin pour des explications concernant des écarts Non Food, vous l'informez qu'un bac viande/volaille stockant des produits boulangerie en surface de vente n'est plus à température depuis votre arrivée à 06h30. Elle vous indique la procédure à suivre concernant cet incident. Toutefois, lors de son arrivée vers 16h00, Madame [M] constate que la marchandise est toujours en magasin dans le bac viande/volaille et à la vue des clients. En discutant avec les caissières présentes ce matin-là, cette dernière apprend que vous avez donné l'ordre de plaquer et cuire les viennoiseries de ce bac alors qu'elles étaient décongelées et que le bac présentait une forte odeur de levure. Ce matin-là, les produits ont donc ainsi été cuits et vendus à la clientèle malgré la rupture de la chaîne du froid que vous aviez pourtant constatée avec l'une des CELS et que vous aviez également notifiée sur la check-list Hygiène et chaîne du froid. En tant que Chef Caisse, vous n'êtes pourtant pas sans ignorer l'importance du respect de la procédure Chaîne du froid sur laquelle vous veniez d'être à nouveau formée en date du 27 mars 2018 et qui vous a notamment rappelé les consignes à suivre en cas de rupture de la chaîne du froid. Ce manquement grave sur l'un des axes essentiels de la politique commerciale de la société qui est la fraîcheur démontre que vous n'avez pas respecté les règles et l'application des consignes élémentaires en matière d'hygiène et sécurité alimentaire. Etant entendu qu'un tel manquement peut entraîner des conséquences tant en terme sanitaire qu'en terme de sanctions pénales. Vous avez reconnu les faits lors de l'entretien. Vous regrettez d'avoir demandé à ce que la marchandise soit cuite. Les explications que nous avons recueillies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, celui-ci prenant effet à la date d'envoi de ce courrier ». Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [O] [I] a saisi le 2 août 2018 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 3 octobre 2019, a rendu la décision suivante : - requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple, - condamne la SNC LIDL à verser à Mme [O] [I] les sommes suivantes : - 4215,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 421,58 euros pour les congés payés y afférents, - 9239,14 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 1756,57 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 175,66 euros bruts pour les congés payés afférents, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [O] [I] du surplus de ses demandes, - demande la réédition des documents administratifs de sortie par la SNC LIDL, - précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter de la présente décision pour toute autre somme, - rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, - ordonne conformément à l'article L1235-4 du code du travail à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de «... » mois (sic), - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. La SNC LIDL a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 novembre 2019. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2021 au terme desquelles la SNC LIDL demande à la cour de : A titre principal, -Annuler le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de ROUBAIX pour non-respect du principe du contradictoire au visa de l'article 16 du Code de procédure civile A défaut, -Infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de ROUBAIX -Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave -Débouter Madame [O] [I] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire, -Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute simple -Infirmer quant au quantum des sommes allouées à Madame [O] [I], soit 3 917,06 € au titre de l'indemnité compensatrice et 391,71 € au titre des congés payés y afférents et 8.469, 28 € au titre de l'indemnité de licenciement. En tout état de cause -Condamner Madame [O] [I] à verser à la Société LIDL une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, la SNC LIDL expose que : - Le jugement est nul pour non respect du principe du contradictoire, la juridiction prud'homale s'étant fondée sur les directives de la DGCCRF, élément non débattu contradictoirement et soulevé d'office. - Le licenciement pour faute grave est justifié en ce que Mme [O] [I] n'a pas respecté la chaine du froid et les directives de la responsable ventes secteur qui lui avait rappelé la procédure à suivre et notamment la déclaration de sinistre et le retrait de l'intégralité de la marchandise qu'elle a pourtant mise en vente, peu important l'absence d'avenant faisant fonction de chef de magasin et étant précisé que la salariée avait bénéficié d'une formation sur la chaine du froid quelques jours avant. - Subsidiairement, les éventuelles conséquences financières de la requalification du licenciement ou de son absence de cause réelle et sérieuse devront être calculées sur la base du salaire mensuel brut moyen de 1958,53 euros et non de 2107,88 euros et il devra être fait application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2020, dans lesquelles Mme [O] [I], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : A titre principal : -Débouter la société LIDL de sa demande d'annulation du jugement entrepris ; -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LIDL à payer à Madame [O] [I] les sommes suivantes : - 4.215,76 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 421,58 € bruts au titre des congés payés afférents - 9.239,14 € nets au titre de l'indemnité de licenciement - 1.756,57 € bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire -175,66 € bruts au titre des congés payés afférents -700,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, dire le licenciement de Madame [O] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -Condamner la société LIDL à payer à Madame [O] [I] les sommes suivantes: -33.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Condamner la société LIDL aux éventuels dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire, en cas d'annulation par la Cour du jugement entrepris : -Dire le licenciement de Madame [O] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -Condamner la société LIDL à payer à Madame [O] [I] les sommes suivantes: -4.215,76 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis -421,58 € bruts au titre des congés payés afférents -9.239,14 € nets au titre de l'indemnité de licenciement -1.756,57 € bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire -175,66 € bruts au titre des congés payés afférents - 33.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Condamner la société LIDL aux entiers dépens de première instance et d'appel. A titre très subsidiaire : -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; -Y ajoutant, condamner la société LIDL à payer à Madame [O] [I] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; -Condamner la société LIDL aux dépens d'appel. A titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation par la Cour du jugement entrepris : -Dire le licenciement de Madame [O] [I] justifié par une cause réelle et sérieuse ; -Condamner la société LIDL à payer à Madame [O] [I] les sommes suivantes: -4.215,76 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis -421,58 € bruts au titre des congés payés afférents -9.239,14 € nets au titre de l'indemnité de licenciement -1.756,57 € bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire -175,66 € bruts au titre des congés payés afférents -3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamner la société LIDL aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, Mme [O] [I] soutient que : - La demande d'annulation du jugement n'est pas fondée, en ce que l'argument retenu par la juridiction prud'homale selon lequel elle aurait respecté les directives de la DGCCRF ainsi que la chaine du froid relève de l'appréciation de faits et ne constitue pas un moyen de droit soulevé d'office. - Concernant le licenciement, la faute grave reprochée ne relevait nullement de sa qualification et de ses fonctions de chef caissière, étant précisé que le chef de magasin et son adjoint se trouvaient absents depuis plusieurs jours, ce qui a contraint la salariée à gérer le magasin et à prendre une décision relative à la rupture de la chaine du froid. - En outre, la marchandise contenue dans le congélateur était encore froide, de sorte qu'elle a donné pour instruction à d'autres salariées de les cuire, aucune d'entre elles n'ayant manifesté son désaccord. - Après avoir reçu des consignes d'une responsable, elle a cessé la mise en cuisson et la commercialisation. - Le licenciement est, par suite, sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières , étant précisé que le barème fixé à l'article L1235-3 du code du travail doit être écarté au regard de son inconventionnalité (article 10 de la convention n°158 de l'OIT et article 24 de la charte sociale européenne révisée). - Subsidiairement, le contrôle de proportionnalité de la mesure aux faits reprochés doit conduire à requalifier le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté, de son absence de sanction disciplinaire préalable et de l'absence de tout responsable hiérarchique. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'annulation du jugement : Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l'espèce, la SNC LIDL reproche à la juridiction prud'homale de s'être appuyée sur le processus de la chaîne du froid et, notamment sur les préconisations de la DGCCRF, pour conclure au respect dudit processus par Mme [O] [I]. Néanmoins et en premier lieu, cette question constitue non pas un moyen de droit mais un moyen de fait lié à l'appréciation ou non du respect par la salariée de la chaîne du froid. Par ailleurs, il ressort des conclusions respectives des parties et des débats retranscrits dans le cadre du jugement de première instance que le non-respect de la chaine du froid a fait l'objet d'un débat contradictoire et se trouve au coeur de la motivation de la lettre de licenciement, peu important l'absence de référence à la DGCCRF. Ainsi, la juridiction prud'homale a fondé sa décision sur des faits, en lien avec la chaine du froid, qui se trouvaient effectivement dans le débat, ce conformément aux dispositions de l'article 7 du code de procédure civile. Le jugement n'est donc pas entaché de nullité et la SNC LIDL est déboutée de sa demande formée à cet égard. Sur le licenciement : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié. En l'espèce, dans le cadre de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [O] [I] d'avoir, le 12 avril 2018, mis en vente des viennoiseries décongelées en raison du dysfonctionnement du bac de congélation dans lequel celles-ci se trouvaient, ce en violation des consignes à suivre en cas de rupture de la chaine du froid, et malgré les instructions contraires données par la responsable ventes secteur le jour même lors d'un appel téléphonique. Pour justifier de la faute grave reprochée à la salariée, la SNC LIDL produit les attestations de Mmes [F] [U] et [G] [R], qui travaillaient en qualité de caissières employées libre service, sous les instructions de Mme [I] le jour des faits desquelles il résulte que celles-ci se sont aperçues à 6h30 du dysfonctionnement du bac de congélation contenant les viennoiseries destinées à être cuites et vendues dans l'espace boulangerie du magasin. Elles décrivent alors les marchandises de la façon suivante « tout était décongelé » ,« tous les croissants étaient mous et collés ensemble », une forte odeur de levure se dégageant. Ces deux salariés indiquent avoir informé Mme [O] [I] de la situation, laquelle, après avoir touché les viennoiseries et constatant leur état de fraicheur, leur a donné pour instruction de ne pas les recongeler mais de les faire cuire et de les vendre en boulangerie à la clientèle. Il résulte également d'une feuille d'émargement datée du 27 mars 2018 que Mme [O] [I] avait suivi une formation de 30 minutes sur « La chaine du froid 2.0 ». Le fait pour Mme [I] d'avoir mis en vente des produits décongelés dans un contexte de rupture de la chaine du froid est, ainsi, constitutif d'une faute. Néanmoins, il n'est pas démontré que la salariée n'aurait pas respecté les instructions données par la responsable ventes secteur, Mme [E] [M], la preuve n'étant pas rapportée du maintien en vente des viennoiseries litigieuses après l'échange téléphonique avec cette dernière, étant précisé qu'à son arrivée l'après midi dans le magasin, Mme [M] a constaté que les marchandises se trouvait toujours dans leur bac de stockage mais ne témoigne pas du maintien des viennoiseries à la vente. En outre et en tout état de cause, cette faute de non-respect de la chaine du froid ne revêt pas le caractère de faute grave, dès lors que Mme [O] [I] qui travaillait pour la SNC LIDL depuis plus de 15 ans et sans qu'il ne soit justifié d'aucune sanction disciplinaire prononcée à son encontre, s'est vue confier le jour des faits reprochés les prérogatives notamment sanitaires d'un directeur de magasin et/ou d'un directeur adjoint, en l'absence de ces derniers, alors même que ses fonctions auraient dû être limitées à celles de chef caissière, conformément à son contrat de travail. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas établie par la SNC LIDL de ce que les faits reprochés à Mme [O] [I] ont rendu impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, étant précisé que, dans ces conditions, la mise à pied conservatoire n'est pas non plus justifiée. Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse : Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il est octroyé à la salariée les sommes suivantes, calculées sur la base du salaire brut mensuel moyen de 2107,88 euros : - rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire : 1756,57 euros, - congés payés y afférents : 175,66 euros, - indemnité de préavis : 4215,76 euros - congés payés y afférents : 421,58 euros. Mme [O] [I] est également fondée à obtenir une indemnité de licenciement qui, conformément à la convention collective nationale applicable est fixée à la somme de 9239,14 euros. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmées. Succombant en partie à l'instance, la SNC LIDL est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] [I] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, DEBOUTE la SNC LIDL de sa demande d'annulation du jugement rendu le 3 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; CONFIRME le jugement entrepris, dans l'ensemble de ses dispositions objets de l'appel; ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la SNC LIDL aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] [I] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; LE GREFFIER LE PRESIDENT Angélique AZZOLINI Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L1235-3 du code du travail doit être écarté aarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile quearticle 16 du Code de procédure civilearticle 7 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travail.article 24 de la charte sociale européenne révisarticle 700 du Code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travail à larticle 10 de la convention narticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402863f67e905df3d2922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel