Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402863f67e905df3d2924
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 7 232 239 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1772/22 N° RG 19/02406 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SX6Y PS/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 14 Novembre 2019 (RG 18/00408 -section 5 ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. CEMOI CHOCOLATIER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémence BARRERE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : M. [U], [C] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2022 FAITS ET PROCÉDURE En 1976 M.[H] a été engagé comme ouvrier par la société CEMOI CHOCOLATIER au sein de laquelle il était en dernier lieu employé à l'évacuation des déchets au moyen de chariots autoportés moyennant un salaire mensuel brut de 1808 euros. Par lettre du 27 décembre 2017 son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave après l'avoir mis à pied à titre conservatoire. Suivant jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige les premiers juges, saisis par M.[H] de réclamations au titre de son licenciement à ses dires nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse, ont': - condamné la société CEMOI CHOCOLATIER à lui verser les salaires de la mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement de 27 844,11 euros, 35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M.[H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul - condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois. Vu l'appel formé par la société CEMOI CHOCOLATIER contre ce jugement et ses conclusions du 24/7/2020 tendant à son infirmation, au rejet de toutes les demandes adverses et à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions d'appel incident du 7 mai 2020 par lesquelles M.[H] demande à la cour': - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du licenciement - de lui allouer à ce titre 72 322,40 euros de dommages-intérêts ou la même somme si le licenciement était jugé dénué de cause réelle et sérieuse - pour le surplus, de confirmer le jugement - de lui allouer en sus la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture MOTIFS Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M.[H] d'avoir eu une conduite dangereuse alors qu'il circulait dans l'usine au volant d'un chariot élévateur, ce à trois reprises les 6, 7 et 8 décembre 2017, ce qui constituant des violations des règles de sécurité mettant en danger l'intégrité physique des personnels justifiait la rupture immédiate des relations contractuelles. M.[H], qui nie toute conduite dangereuse, prétend pour sa part que la cause exclusive de son licenciement est son âge, 58 ans, au moment des faits. Sa demande d'annulation du licenciement S'il est de règle qu'un licenciement fondé sur l'âge du salarié est nul l'employeur fait à juste titre valoir qu'en l'espèce M.[H] n'allègue, hors son congédiement, aucun fait laissant présumer l'existence d'une discrimination liée à l'âge. Il ressort de la lettre de licenciement que la rupture a été motivée par le comportement prétendument fautif du salarié. Faute d'élément permettant de retenir que son âge ait été pris en considération à l'occasion de son licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave pour prononcer un licenciement avec effet immédiat il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté ce qui suit': sur les faits du 6 décembre 2017 Il est établi, au moyen des attestations, que le chariot piloté par M.[H] circulait sur sa voie normale et qu'il s'est trouvé face à son collègue [I] circulant à contre-sens. L'employeur reproche à M.[H] d'avoir manqué d'anticipation mais force est de constater qu'il a freiné à temps afin d'éviter d'encastrer le chariot de son collègue mal positionné. Aucune faute de conduite ne peut donc être retenue à son encontre ce jour-là. Sur les faits du lendemain Au soutien de ses allégations la société CEMOI CHOCOLATIER produit aux débats 3 attestations dont aucune ne permet d'étayer le grief. La cour observe en premier lieu qu'aux dires de l'employeur les témoins étaient sur place pour reconstituer avec M.[I] la scène du «'quasi-accident'» de la veille sans pour autant que M.[H] soit convié à cette reconstitution. Ensuite, les témoignages ne suffisent pas à prouver sa circulation dans une zone interdite et le doute doit sur ce point lui profiter. Du reste, Mme [B] indique qu'il venait de la zone de fabrication en face d'elle mais compte tenu de la vitesse limitée du chariot conduit par l'intéressé, sur une ligne droite de plusieurs dizaines de mètres, elle a pu le voir de loin et au final, à l'instar de la veille, aucune personne n'a été heurtée. Ces témoignages n'apportent aucun élément susceptible d'éclairer la juridiction, étant précisé qu'il revenait aux piétons de s'assurer que leur présence inhabituelle sur les couloirs de circulation ne gênait pas les opérateurs. Au final, ce grief est infondé. Sur les faits du surlendemain Il est reproché à M.[H] d'avoir, en reculant brusquement, percuté le chariot conduit par son collègue [N]. Il résulte des explications des parties que ce fait est avéré, quand bien même aucun dommage matériel n'en est résulté. Ce type d'incident est cependant relativement courant dans une usine et aucune pièce n'établit que M.[H] ait délibérément percuté le chariot de son collègue alors même que les circonstances exactes de l'événement ne sont pas connues et qu'une faute d'imprudence de M.[N] ne peut être exclue en ce qu'il aurait pu circuler trop près de son collègue. En toute hypothèse les faits ne relèvent pas d'une violation manifeste des règles de sécurité. Aucun dommage matériel n'a été constaté et le dommage causé personnellement à M.[N] est inexistant. Les faits ne sont donc pas de nature à fonder le licenciement. En l'absence de comportement fautif avéré c'est en fin de compte à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Les conséquences financières Le jugement sera confirmé quant aux salaires de la mise à pied conservatoire et à indemnité compensatrice de préavis dont les montants exacts ne sont pas contestés par l'employeur. Concernant l'indemnité de licenciement il convient d'appliquer au salarié les dispositions les plus favorables de la loi ou de la Convention collective, ce sans panachage de leurs dispositions respectives. Sur la base de son ancienneté et du salaire de référence non contestés l'indemnité légale s'élèverait à la somme de 23 203,44 euros chiffrée par l'employeur dans ses calculs exacts non discutés. Si la Convention collective devait être appliquée M.[H] ne percevrait que 17 791,31 euros et non la somme fixée par le Conseil de Prud'hommes ayant indûment cumulé les dispositions plus favorables de la loi avec celles de la Convention collective. Il convient donc, par application de l'article L 1234-9 du code du travail, de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 23 203,44 euros. Il ressort de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. M.[H] soutient que ces plafonds ne lui sont pas opposables car contraires aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la Convention internationale du travail (OIT n°158). Il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions précitées dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient: - les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers - celles de l'article L1235-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail - les dispositions de l'ordonnance contestée ne font pas obstacle, en l'espèce, à une réparation concrète, adéquate et suffisante du préjudice causé au salarié. Cela étant, compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[H], de son âge, du revenu dont il a été privé, des sommes versées dans le cadre de l'indemnisation du chômage, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge et de l'absence de justificatifs sur sa situation immédiatement postérieure à la rupture, il y a lieu d'infirmer le jugement et de lui allouer 25 000 euros de dommages-intérêts, ce qui répare de manière adéquate le préjudice moral et financier causé par la perte injustifiée de son emploi. Les frais de procédure L'appel ayant généré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son ancien salarié la société CEMOI CHOCOLATIER devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La disposition ayant ordonné le remboursement par l'employeur des allocations de chômage sera confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf sur les montants alloués au salarié à titre d'indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la société CEMOI CHOCOLATIER à payer à M.[H] les sommes suivantes: - indemnité de licenciement : 23 203,44 euros - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros - indemnité de procédure : 2000 euros DÉBOUTE M.[H] du surplus de ses demandes CONDAMNE la société CEMOI CHOCOLATIER aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle L 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européenne révisarticle 455 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402863f67e905df3d2924
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