Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402893f67e905df3d292c
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 1 086 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1754/22 N° RG 20/00824 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3MY MLB/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 17 Décembre 2019 (RG 19/00014 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [O] [J] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/00836 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. SNT PERFORMANCE (SERVICES NETTOYAGE ET TRAVAUX) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 31 Août 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Août 2022 EXPOSE DES FAITS Mme [O] [J], née le 26 décembre 1965, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2004 en qualité d'agent d'entretien par la société Crystal. Son contrat de travail a été transféré à compter du 31 janvier 2011 à la société SNT Performance, qui applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. La salariée était affectée au nettoyage des bus sur le site de Transvilles à [Localité 5] et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut moyen de 835,38 euros. Mme [J] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2018 à un entretien le 24 avril 2018 en vue de son licenciement et mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2018. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Le 6 avril 2018 : vous avez eu des propos inappropriés envers le personnel encadrant de notre client Transvilles et en présence de votre responsable d'exploitation Monsieur [X] [T]. La direction de Transvilles a exigé votre retrait de tous leurs sites de Transvilles. Ce comportement est inacceptable de votre part. C'est pourquoi, par la présente et par rapport à l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. » Par requête reçue le 18 janvier 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour faire constater l'illégitimité et l'irrégularité de son licenciement, sollicitant en outre, en cours de procédure, le remboursement de frais de mutuelle. Par jugement en date du 17 décembre 2019, notifié le 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et condamné la société SNT Performance à payer à Mme [J] : 334,95 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire 33,50 euros au titre des congés payés y afférents 1 670 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 168 euros au titre des congés payés y afférents 3 179,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes et la société SNT Performance de sa demande reconventionnelle. Le 21 janvier 2020, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 août 2022. Selon ses conclusions n° 2 reçues le 21 janvier 2021, Mme [J] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, qu'elle écarte des débats les pièces adverses n° 4, 12 et 15, dise que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu'elle s'est vue déduire de ses fiches de paie des frais de mutuelle de manière injustifiée et condamne la société aux sommes de : - 10 860 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 334,95 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire - 33,50 euros au titre des congés payés y afférents - 3 179,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 1 670,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 168 euros au titre des congés payés y afférents - 835,38 euros à titre d'irrégularité de procédure - 585,40 euros au titre des frais de mutuelle et, en tout état de cause, qu'elle condamne la société à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, de plein droit du moment qu'ils sont dus pour une année entière. Selon ses conclusions reçues le 29 juin 2020, la société SNT Performance sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement en ce qu'il a écarté la faute grave, l'a condamnée au paiement de sommes et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, qu'elle le confirme en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, qu'elle constate que le licenciement repose sur une faute grave et qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations à l'égard de la salariée, qu'elle constate qu'elle a respecté la procédure de licenciement, qu'elle juge irrecevables les nouvelles demandes au titre des frais de mutuelle, déboute Mme [J] de l'intégralité de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de rejet des pièces n° 4, 12 et 15 de la société SNT Performance Les pièces n° 4, 12 et 15 de la société SNT Performance dont Mme [J] sollicite qu'elles soient écartées des débats consistent selon le bordereau de pièces en des attestations de Messieurs [T], [P] et [E]. Mme [J] se borne à contester le caractère probant de ces pièces, ce qui ne constitue pas un motif justifiant qu'elles soient écartées des débats sans pouvoir être examinées et appréciées par la cour. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de cette demande. Sur la demande de remboursement des frais de mutuelle Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 la règle selon laquelle toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et consacrant la recevabilité de demandes successives concernant le même contrat de travail en cours d'instance. Si l'article 70 du code de procédure civile prévoit également la possibilité de former des demandes additionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, il y a lieu de constater que la demande nouvelle formée par Mme [J] en cours d'instance tendant à obtenir le remboursement de sommes prélevées sur ses bulletins de salaire au titre de la complémentaire santé AG2R entre 2016 et 2018, qui a trait à l'exécution du contrat de travail, ne se rattache pas aux prétentions originaires formées au seul titre de la rupture du contrat de travail. Mme [J] invoque inutilement les dispositions du dernier alinéa de l'article R.1454-19 du code du travail qui vise les prétentions tardives qui, même se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, sont écartées des débats lorsque leur tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. La demande est donc irrecevable, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a indiqué dans les motifs de son jugement, omettant toutefois de statuer sur ce point dans le dispositif de son jugement qu'il convient de compléter en ce sens. Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail, est motivée par des propos inappropriés tenus par la salariée le 6 avril 2018 à l'égard du personnel encadrant du client Transvilles, en présence du responsable d'exploitation de la société SNT Performance, qui ont conduit le client à exiger qu'elle n'intervienne plus sur l'ensemble de leurs sites. Pour caractériser le grief, la société SNT Performance produit les attestations de Messieurs [T], [P] et [E] et un courrier de M. [S]. M. [T], responsable d'exploitation, déclare qu'à l'occasion d'une discussion sur les méthodes de travail et le déroulement des prestations avec Messieurs [E] et [P] sur le site Transvilles de [Localité 5], en présence de Mme [J], la salariée s'est énervée et a tenu des propos virulents et menaçants envers Messieurs [E] et [P] et plus précisément des menaces de représailles en dehors de l'établissement à l'égard de M. [E]. M. [E], responsable animateur HSE au sein de la Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) Transvilles, atteste que Mme [J] l'a interpellé le 3 avril 2018, ne voulant pas faire le nettoyage complet du véhicule au prétexte qu'elle était seule et n'avait pas de PTI, qu'il lui a dit qu'il allait se renseigner, qu'il s'est avéré qu'un moyen de communication (téléphone) se trouvait sur le lieu où elle lavait le bus et que, de plus, la salariée n'était pas travailleur isolé puisque l'équipe de mécanicien travaillait dans le local accolé et que le poste de garde se situait juste en face. Il ajoute que c'est de son propre chef, en prétextant l'absence de PTI, que la salariée n'a pas voulu accomplir sa prestation et que, le 6 avril 2018, lors d'un contrôle de prestation, elle s'est montrée irrespectueuse, effrontée envers sa hiérarchie, grossière et provocante vis à vis du personnel de Transvilles, allant même jusqu'à des menaces. M. [P], responsable des achats, expose qu'à la suite d'un contrôle de prestation, Mme [J] a eu un comportement inacceptable, virulent et menaçant envers le personnel de CTVH (menace de représailles) et également envers son responsable, M. [T]. M. [S], directeur technique de Transvilles, a écrit à la société SNT Performance le 6 avril 2018 pour lui demander que son agent ayant tenu le 6 avril à 9h00 des propos professionnels inadaptés, en présence de son responsable et d'agents d'encadrement de Transvilles, ne travaille plus dans les locaux de Transvilles. En réponse à la salariée, la société SNT Performance, destinataire de ce courrier recommandé, fait justement valoir qu'elle ne peut en fournir l'accusé de réception. Elle justifie au demeurant que M. [P] avait transmis par mail à M. [T] dès le 6 avril 2018 copie de la lettre recommandée, contredisant ainsi l'affirmation de la salariée selon laquelle le courrier de M. [S] a « été établi spécialement pour les besoins du litige et antidaté. » Si le témoignage de M. [E], comme la fiche de présence remplie par Mme [J], font ressortir un lien entre une demande de protection travailleur isolé de Mme [J], l'absence de grand lavage effectué par la salariée le 5 avril 2018 et la discussion qui a eu lieu lors du contrôle de la prestation le 6 avril 2018, l'employeur ne fait pas grief à Mme [J] d'avoir refusé de procéder au nettoyage des bus. C'est donc de façon inopérante que l'appelante conclut que la société SNT Performance tente sournoisement d'ajouter des griefs à celui énoncé dans la lettre de licenciement. Mme [J] conteste pour sa part les éléments de preuve produits par la société et avoir tenu des propos inappropriés, soutenant avoir toujours été parfaitement courtoise tant avec sa hiérarchie qu'avec le personnel encadrant des sociétés au sein desquelles elle a pu intervenir. Cette affirmation est cependant contraire aux témoignages concordants de Messieurs [T], [P] et [E], qui tout en ne citant pas les paroles de Mme [J], s'accordent à décrire des propos virulents, irrespectueux, grossiers et même menaçants de sa part, inacceptables au point qu'ils ont été portés à la connaissance du directeur technique de la CTVH et qu'ils ont immédiatement suscité une demande du client que Mme [J] n'intervienne plus sur aucun de ses sites. La thèse de Mme [J] selon laquelle il s'agissait pour l'employeur de trouver un motif pour se séparer d'une salariée qui ne faisait que solliciter le respect de ses droits notamment en terme de sécurité ne peut emporter la conviction de la cour. D'une part, il ne ressort pas du dossier que Mme [J] formulait auprès de son employeur d'incessantes demandes concernant ses conditions de travail susceptibles de susciter en réaction l'élaboration par la société d'un motif artificiel de licenciement. L'appelante ne produit à cet égard qu'un très ancien courrier adressé à l'inspecteur du travail en août 2011 concernant le matériel mis à sa disposition, ainsi que sa fiche de présence d'avril 2018 dont il résulte qu'elle a discuté de sa sécurité et d'une protection du travailleur isolé non pas avec son employeur mais avec M. [E], lequel atteste au demeurant qu'il s'est renseigné suite à sa demande. D'autre part, Messieurs [P] et [E], qui attestent des propos grossiers et menaçants que Mme [J] a tenus à leur endroit, ne sont pas salariés de la société SNT Performance et ne peuvent en conséquence être soupçonnés d'avoir témoigné en défaveur de Mme [J] en raison de leur lien de subordination, inexistant, avec la société SNT Performance. Le grief est donc établi. Mme [J] n'apporte aucune explication à son comportement fautif, lequel justifiait bien son licenciement, les faits s'étant produits envers le personnel d'un client qui a immédiatement réagi en refusant désormais que la salariée intervienne dans ses locaux. Cependant, le conseil de prud'hommes a justement retenu que la faute de Mme [J] n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise. En effet, la faute dont s'agit constitue un comportement isolé de la part d'une salariée présentant treize ans d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, dont il n'est pas établi qu'elle ne pouvait pas être affectée sur un site n'appartenant pas à la CTVH pendant le temps du préavis. Il n'existe aucune contestation sur le montant du rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, dont l'intimée ne conteste que le principe. Le jugement sera donc confirmé après rectification de l'erreur matérielle affectant son dispositif qui mentionne que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 1 670 euros au lieu de 1 670,76 euros, comme exactement mentionné dans les motifs du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure Au soutien de sa demande, Mme [J] invoque l'imprécision de la lettre de licenciement et sollicite une indemnité d'un mois de salaire en application de l'article L.1235-2 alinéa 3 du code du travail. Toutefois, la lettre de licenciement qui mentionne la date, la nature des faits et les personnes visées par les propos reprochés à la salariée est suffisamment motivée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les autres demandes Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel. Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Réparant l'omission de statuer des premiers juges et ajoutant à la décision déférée : Dit que la demande de remboursement des frais de mutuelle est irrecevable. Rectifiant le jugement, remplace la mention évaluant l'indemnité compensatrice de préavis à 1 670 euros par la mention qu'elle s'élève à 1 670,76 euros. Confirme le jugement déféré ainsi rectifié et complété, sauf sur les intérêts de retard et statuant à nouveau de ce chef : Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la société SNT Performance aux dépens. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil. Le jugement sera infirarticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 70 du code de procédure civile prévoit éarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-2 alinéa 3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402893f67e905df3d292c
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