Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a4028c3f67e905df3d293a
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 157 216 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1748/22
N° RG 20/01140 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7JC
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Février 2020
(RG 18/00224 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. IL DE LA MAIRIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Septembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Août 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [D] [I] a été engagée par la société IL DE LA MAIRIE suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2006, en qualité d'employée qualifiée.
Le contrat de travail de Mme [D] [I] était initialement prévu pour une durée mensuelle de travail de 104 heures. Par avenant du 1er juin 2016 ; sa durée mensuelle de travail a été augmentée à hauteur de 132,73 heures par mois.
Par courrier du 23 février 2017, Mme [D] [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 2 mars 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par courrier du 7 mars 2017, Mme [D] [I] a été licenciée pour faute grave.
Le 27 février 2018, Mme [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 13 février 2020, lequel a :
- dit que le licenciement de Mme [D] [I] pour faute grave est justifié,
- débouté Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société IL DE LA MAIRIE de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Vu l'appel formé par Mme [D] [I] le 30 mars 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [D] [I] transmises au greffe par voie électronique le 29 mai 2020 et celles de la société IL DE LA MAIRIE transmises au greffe par voie électronique le 26 août 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 août 2022,
Mme [D] [I] demande :
- de « réformer » la décision déférée,
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société IL DE LA MAIRIE à lui payer :
- 437,86 euros à titre de rappel de salaire, augmentée de la somme de 43.78 € au titre des congés payés y afférents,
- 11.810 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IL DE LA MAIRIE demande :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter Mme [D] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Mme [D] [I] à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- de minorer les prétentions de Mme [D] [I] au titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectué, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu que Mme [D] [I] a signé un reçu pour solde de tout compte non contesté mentionnant le paiement d'un salaire brut de 1572,16 euros ;
Qu'il s'ensuit que Mme [D] [I] n'est plus recevable à obtenir paiement d'un rappel de salaire de base ;
Attendu que s'agissant des heures supplémentaires revendiquées, Mme [D] [I] se contente de se prévaloir d'un tableau portant mention des heures qu'elle prétend avoir effectuées sur la semaine du 30 janvier 2017 au 6 février 2017, sans pour autant former de plus amples précisions ;
Que les pièces produites par la salariée ne suffisent pas à permettre l'employeur de répondre utilement à ses revendications ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 17 novembre 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée :
« (') Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
- Propos insultants et menaçants à l'égard de la hiérarchie
Au retour des congés payés de votre collègue, Monsieur [Z], nous avions prévu d'organiser une réunion afin de faire le point sur l'activité. En raison de vos obligations personnelles, nous avions convenu que l'entretien aurait lieu le 22 février 2017 à 19 heures afin de vous permettre de vous organiser.
Or, le jour de la réunion, vers 14 heures 30, vous m'avez annoncé, devant votre collègue, que vous ne voulez pas assister à cette réunion car selon vous, ces réunions « ne servent à rien c'est comme pisser dans un violon ». Je vous ai demandé de tempérer vos propos et je vous ai dit que vous deviez assister à la réunion. Face à cela, vous m'avez répondu, d'un ton colérique : « si tu veux la guerre, tu vas l'avoir » ! Après cela, vous avez pris vos affaires et vous avez quitté l'entreprise.
Vous rendez-vous compte de l'agressivité de vos propos ' Il est tout à fait inacceptable de tenir des propos violents et menaçants à l'égard de la hiérarchie.
Nous sommes d'autant plus choqués par vos dires puisque nous ne comprenons pas pourquoi vous estimez que nous voulons la guerre !
Cela est d'autant plus inadmissible puisque nous avons envoyé, le 21 février 2017,1 courrier d'avertissement, pour des faits similaires. Il est regrettable que vous n'avez pas tenu compte de cet avertissement pour adopter un comportement professionnel et avenant.
Au cours de votre carrière professionnelle, vous avez régulièrement fait preuve d'animosité à l'égard de votre entourage. Votre collègue nos clients se sont régulièrement plein de votre attitude irrespectueuse à leur égard de votre agressivité.
Les menaces que vous m'avez proférées sont la limite de non-retour. Vous ne respectez personne, et malgré nos remarques et notre avertissement, votre attitude est de plus en plus agressive et menaçante.
Malgré les efforts que nous réalisons pour vous satisfaire, vous trouvez encore le moyen d'être capricieuse et désagréables envers votre entourage. Ce n'est pas à vous de décider si une réunion est utilement de nous dicter qu'elles doivent être vos tâches professionnelles.
Au cours de l'entretien, vous n'avez pas souhaité donner d'explication sur votre comportement. Vous avez simplement dit « je n'ai rien à dire, ce n'est pas ma faute, je ne suis pas la seule responsable ».
Permettez-nous d'estimer que cette remarque de votre part est totalement farfelue !
Comment une personne non identifiée pourrait être responsable votre comportement insultant et menaçant ' Vous ne pouvez-vous en prendre qu'à vous-même, plutôt que de tenter de rejeter la faute sur une personne inconnue de tous !
Retard entraînant une ouverture tardive du café
le 23 février 2017, comme chaque jeudi, l'établissement doit être ouvert à 7h45 afin de pouvoir accueillir les clients. Or ce jour-là, vous étiez en retard puisqu'à 7h50, tout est encore fermé. Ce retard est encore plus préjudiciable pour l'entreprise étant donné qu'un client attendait l'ouverture du café.
Il est très important d'être ponctuelle afin de ne pas laisser les clients attendre. Vous vous doutez bien qu'à défaut, ces derniers risquent d'être mécontents et donc, de ne plus vouloir être client de notre café.
Ce retard n'est pas malheureusement isolé puisque nous avons déjà du sanctionné d'un avertissement, pour des agissements similaires. Nous regrettons que vous n'ayez pas changé votre comportement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous considérons qu'il constitue une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. (') » ;
Attendu que le fait d'avoir demandé à Mme [D] [I] de restituer les clés de l'établissement le jour de l'entretien préalable n'est pas assimilable à un licenciement verbal, dès lors que cette restitution s'opère après notification d'une mise à pied conservatoire ;
Attendu que la réalité du grief relatif au comportement de Mme [D] [I] le 22 février 2017 se voit confirmé par le témoignage de M. [W] [Z], qui, dans une attestation conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, déclare que la salariée ne voulait pas participer à la réunion du personnel organisée par l'employeur, et qu'elle a ensuite proféré les paroles consignées dans le courrier de licenciement ;
Que le retard constaté le lendemain dans l'ouverture de l'établissement par Mme [D] [I] est démontré par le témoignage de M. [N] [C], qui déclare être passé au café de la mairie à 7h49 et que l'établissement était « encore une fois fermé » ;
Que les griefs relevés par l'employeur constituent à la fois l'image d'une attitude outrageante de la salariée envers ce dernier, celle d'un acte d'insubordination ainsi que des manquements à ses obligations contractuelles ;
Que le 21 février 2017, soit la veille des faits susmentionnés, Mme [D] [I] a fait l'objet d'une lettre d'avertissement relatif à son attitude négative envers des clients fidèles, ainsi qu'aux fait d'avoir quitté son poste avant la fin de son service ;
Que la sanction se voit en outre confirmée par le retard opéré par la salariée dans l'ouverture de l'établissement le 7 février 2017 à 7h46 ;
Que dès lors, force est de constater que Mme [D] [I] n'a pas tenu compte de cet avertissement, en perdurant le même comportement quelques jours après, le 23 février 2017 ;
Que dès lors, et nonobstant son ancienneté dans l'entreprise, cette attitude réitérée est constitutive d'une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail et son départ immédiat sans préavis ni indemnité;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société IL DE LA MAIRIE aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail que la faute gravearticle L.1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a4028c3f67e905df3d293a
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