Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a4028c3f67e905df3d2940
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1751/22 N° RG 20/01146 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7JS PN/VM AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing en date du 05 Mars 2020 (RG 18/00278 -section 3) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [G] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004993 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. SECURITAS ACCUEIL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Septembre 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Août 2022 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [G] [U] a été engagée par la société SECURITAS ACCUEIL suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 juin 2016, en qualité d'hôtesse d'accueil/ Elle a été mise à disposition du groupe PROCIVIS NORD. Mme [G] [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 mars 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2017, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de son employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2017, la société SECURITAS ACCUEIL a répondu positivement à la demande de rupture conventionnelle de Mme [G] [U] et un entretien s'est déroulé le 12 avril 2017. A la suite de cet entretien, la salariée s'est désistée de sa demande de rupture conventionnelle. Le 21 septembre 2017, Mme [G] [U] a été déclarée inapte par la médecine du travail lors d'une visite de reprise. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 28 novembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2017, Mme [G] [U] a été licenciée pour inaptitude. Le 16 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat, ainsi que d'obtenir réparation de ses préjudices. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2020, lequel a : - débouté Mme [G] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [G] [U] à payer à la société SECURITAS ACCUEIL 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les entiers dépens de l'instance à la partie demanderesse. Vu l'appel formé par Mme [G] [U] le 6 avril 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [G] [U] transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2020 et celles de la société SECURITAS ACCUEIL transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2020, Vu l'ordonnance de clôture du 11 août 2022, Mme [G] [U] demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de juger que son licenciement pour inaptitude médicalement constatée est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, - de juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de consultation des représentants du personnel, - de juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant provoqué son inaptitude, - de juger que la société SECURITAS ACCUEIL a manqué son obligation de sécurité, - de condamner la société SECURITAS ACCUEIL à lui payer : * 11.732,96 euros (8 mois de salaire) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, * 1.466,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 146,66 euros au titre des congés payés y afférents, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, En tout état de cause : - de condamner la société SECURITAS ACCUEIL à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SECURITAS ACCUEIL aux entiers dépens. La société SECURITAS ACCUEIL demander : - de confirmer le jugement entrepris, - de condamner Mme [G] [U] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'en application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du même code, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; Que suivant l'article L.1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; Attendu qu'en l'espèce, le 21 septembre 2017, le médecin du travail a, dans le cadre de sa reprise du travail, déclaré Mme [G] [U] inapte définitivement à son poste d'hôtesse d'accueil en ces termes : " inaptitude en un seul examen (article R4624- 42 CT) : inaptitude définitive à son poste actuel d'hôtesse d'accueil dans le cadre d'une procédure en une seule visite selon l'article R4 1624- 42. L'état de santé actuel de la travailleuse fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. " ; Que la formulation adoptée par le médecin du travail ne dispensait l'employeur de son obligation de reclassement ; Attendu que pour justifier qu'il y a satisfait, ce dernier produit aux débats une série de mails envoyés à diverses structures aux termes desquels certains d'entre elles ont formé des propositions de reclassement ; Qu'auparavant, interpellée par son employeur, la salariée a précisé dans un courrier en réponse du 2 novembre 2017 : - qu'elle n'acceptait pas d'être mutée : - à l'étranger - sur une autre agence du groupe, - sur toutes les agences, Que cependant, si le refus de mutation sue un poste à l'étranger se déduit de ce questionnaire, la dernière mention, constituée par un simple " coche " d'éléments préétablis ne suffit à déterminer sans équivoque aucune les souhaits de la salariée, en termes de reclassement dans les agences de l'entreprise ; Attendu qu'en l'espèce, à la lumière des réponses données dans le cadre des réponses données suite à l'envoi des courriers électroniques susvisés, l'employeur a proposé à Mme [G] [U] 18 postes de reclassement, d'agents de sécurité (majoritairement), d'agents d'exploitation et agents de services sur l'ensemble du territoire ; Qu'en l'absence de précisions, il y a lieu de considérer que ces agences sont des structures de la société SECURITAS ACCUEIL ; Que les postes proposés ne sont absolument pas de la même nature que celui occupé par la salariée (hôtesse d'accueil) ; Que cependant, force est de constater que la société SECURITAS ACCUEIL ne produit aux débats aucune pièce susceptible d'apprécier en quoi il n'existait pas au sein de l'entreprise, en ce compris dans l'autres agences, de poste susceptible de correspondre au profil de la salariée, alors que l'employeur n'a pas pris le soin de faire préciser au médecin du travail ce qu'il entendait par le terme " entreprise ", tout particulièrement au regard des établissements dont il dispose ; Attendu que dans ces conditions, la cour considère que la société SECURITAS ACCUEIL ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; Que ce manquement a pour effet de rendre le licenciement dont s'agit sans cause réelle et sérieuse ; Que dès lors, compte tenu de l'ancienneté de Mme [G] [U] et du montant de sa rémunération, la demande au titre de l'indemnité de préavis doit être accueillie ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, (la salariée ayant perçu un salaire de base de l'ordre de 1480,27 euros par mois) de son âge (pour être née en 1985), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en juin 2016) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 2500 euros, en application des dispositions de l'article L.122-14-3 ; Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Attendu qu'à cet égard, Mme [G] [U] réclame le paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'elle fait valoir en substance : - que malgré la perte de son enfant et son souhait de quitter son poste de travail le 24 février 2017, il lui a été répondu de rester à son poste puisque personne ne pouvait la remplacer, avec un risque de perte du client, - qu'elle n'a pas pu être prise en charge rapidement par le service des urgences, ce qui a conduit à la perte de l'enfant qu'elle portait, - que cette situation a eu chez elle de graves répercussions sur sa santé mentale, nécessitant une prise en charge à l'EPSM de [Localité 4], - l'employeur n'a jamais pris en considération des alertes qu'elle avait lancés le 24 février 2017, - qu'elle avait dû subir des plaintes et agressions verbales de plusieurs clientes de PROCIVIS, Attendu cependant que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que Mme [G] [U] a avisé son employeur de son état de grossesse avant le 25 février 2017, de sorte que l'employeur n'avait eu son attention tout particulièrement attirée par les plaintes de maux de la salariée ; Que le 24 février 2017, la salariée a pu finalement se rendre aux urgences, sans qu'il apparaisse que l'employeur y ait fait obstacle, en dépit d'une parole déplacée de sa supérieure hiérarchique lui demandant en substance si cela ne la gênait pas de laisser son poste, alors que son remplacement était impossible ; Que la salariée ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'agressivité verbale qu'elle aurait subi des clients de PRCIVIS ; Que si la salariée n'a eu de cesse de demander à l'employeur d'organiser une visite de reprise, ce qu'il a fini par faire, la tardiveté de la réponse donnée par l'employeur ne saurait suffire à établir qu'elle a eu des conséquences sur la santé de la salariée ; Qu'aucune pièce ne permet d'établir que l'employeur a fait 'uvre de directives ou de réflexions inappropriées alors que la salariée a pu prendre normalement les arrêts maladie il lui avait été prescrits ; Que l'employeur démontre avoir réagi face au constat des douleurs de la salariée, et n'avoir pas eu de comportement inadéquat face aux arrêt maladie répétés de Mme [G] [U] ; Que le fait de demander à la salariée de justifier d'une absence, qui ne l'a finalement pas été complètement, n'est pas constitutif d'un manquement de la part de l'employeur ; Que la mise à l'écart des effets personnels de la salariée à l'écart s'explique par le fait que le bureau, qui ne lui était pas personnellement affecté, allait être occupé par d'autres ; Qu'il n'est pas soutenu que les éléments allégués par la salariée constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu qu'en revanche, la remarque écrite particulièrement mal venue du 24 février 2017 au terme de laquelle il été sous-entendu que suite son départ précipité pour une raison médicale, il lui a été demandé si cela la gênait de quitter son poste alors qu'elle n'avait pas de remplaçant est constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce sens que cette remarque aurait pu déstabiliser la salariée, très vulnérable pendant cette période ; Que le préjudice sera réparé par l'allocation de 800 euros ; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, les demandes doivent être rejetées ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris ; STATUANT à nouveau, DIT le licenciement de Mme [G] [U] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société SECURITAS ACCUEIL à payer à Mme [G] [U] : - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.466,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 146,66 euros au titre des congés payés y afférents, - 800 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, CONDAMNE la société SECURITAS ACCUEIL aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER A. AZZOLINI LE PRÉSIDENT P. NOUBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a4028c3f67e905df3d2940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel