Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a4028d3f67e905df3d2942
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 522 422 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1764/22 N° RG 20/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7JU PN/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 19 Février 2020 (RG 18/00931 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/20/04254 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES : S.E.L.U.R.L. SELURL SÉBASTIEN DEPREUX, Es qualité de « Mandataire judiciaire » de Monsieur [J] [I], signification DA + conclusions le 27/07/20 à personne habilitée [Adresse 6] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 01 Septembre 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Août 2022 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [X] a été engagé par M. [H] [I] exerçant sous l'enseigne LA SPADA suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 avril 2016, en qualité d'aide cuisinier. La convention collective nationale applicable est celle de la restauration rapide. Par décision du tribunal de commerce de Lille du 15 novembre 2017, M. [H] [I] a été placée en liquidation judiciaire, la SELURL SEBASTIEN DEPREUX a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 24 septembre 2018, M. [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 février 2020, lequel a : - jugé que les manquements de M. [H] [I] ne sont pas avérés, - débouté M. [B] [X] de l'ensemble de sa demande, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Vu l'appel formé par M. [B] [X] le 9 avril 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [B] [X] transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2020 et celles de Me DEPREUX ès-qualités transmises au greffe par voie électronique le 16 septembre 2020, Vu l'ordonnance de clôture du 11 août 2022, M. [B] [X] demande : - de rectifier l'erreur matérielle faisant mention de LA SPADA en qualité de défendeur, l'action prud'homale ayant été initiée contre M. [J] [I], immatriculé en qualité de commerçant sous le numéro 815 032 859, exerçant sous l'enseigne LA SPADA, - d'infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau : - de prononcer sa résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs, - de constater que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de constater que la prise d'effet de la résiliation judiciaire sera fixée, à titre principal, au 30 novembre 2016 ou, à tout le moins à titre subsidiaire, le 15 novembre 2017 ou, à tout le moins à titre infiniment subsidiaire, à la date du jugement à intervenir, A titre principal : - de fixer au passif de M. [I] les sommes suivantes : - 2.933,3 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 293,33 euros au titre des congés payés y afférents, - 2.933,3 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : - de fixer au passif de M. [I] les sommes suivantes : - 542,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2.933,3 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 293,33 euros au titre des congés payés y afférents, - 2.933,3 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire : - de fixer au passif de M. [I] les sommes suivantes : - 1.026,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (+ 24,44 euros / mois jusqu'au jugement), - 4.399 ,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 439,99 € au titre des congés payés y afférents, - 2.933,3 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - de fixer au passif de M. [I] les sommes suivantes : - 5.224,23 euros au titre de rappel de salaire, outre 522,42 euros au titre des congés payés y afférents, - 3.268,46 euros au titre de rappel des heures supplémentaires, outre 326,84 euros au titre des congés payés y afférents, - 213,63 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 27.08.16 au 31.08.16, - 464,16 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1.09.16 au 7.09.16, - 1.466,65 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales obligatoires, - 12.086,72 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 9.402,05 euros au titre de l'indemnité pour perte de chance, - de condamner M. [I] à verser à Me BAREGE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner la garantie de l'AGS CGEA de Lille, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Me DEPREUX ès-qualités demande : A titre principal : - de prendre acte que l'organisme concluant s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de rectification d'erreur matérielle, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, Suivant l'adage « rupture sur rupture ne vaut » - de juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet, En toute hypothèse, de juger que les manquements reprochés ne sont pas justifiés ni avérés, - de débouter M. [B] [X] de ses demandes, fins moyens et conclusions, A titre subsidiaire, si la Cour devait accueillir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : - de rappeler que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [B] [X] s'élève à la somme de 628,55 euros, - de rappeler que M. [B] [X] avait à peine 7 mois et demi d'ancienneté, Vu l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au jour du litige - de réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, eu égard au préjudice subi, Vu l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au jour du litige - de réduire la demande d'indemnité légale de licenciement à la somme de 78,57 euros, Vu l'article 12 de la convention collective nationale de la restauration rapide - de réduire l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 628,55 euros bruts (1 mois de salaire) et les congés payés y afférents à la somme de 62,85 euros bruts, Sur les autres demandes : - de débouter M. [B] [X] du surplus de ses demandes, fins moyens et conclusions, Sur la garantie de l'AGS : Vu l'article L 3253-8 du Code du Travail - de constater que le contrat de travail n'ait pas été rompu par l'employeur avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, ni même après par le mandataire judiciaire, - de fixer la date de rupture du contrat de travail au jour de la décision à intervenir, - de juger que l'AGS CGEA de Lille n'a pas à garantir les créances sollicitées par M. [B] [X], En toute hypothèse : - de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues, - de juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. SUR CE, LA COUR Sur la rectification de l'erreur matérielle Attendu qu'à cet égard, M. [B] [X] ne développe aucune prétention dans le cadre du corps de ses conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à examiner cette demande ; Sur la demande en résiliation du contrat de travail de M. [B] [X] Attendu que le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; Que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ; Que la date la rupture du contrat de travail est fixée au jour de son prononcé par les juges, sauf à ce que le salarié démontre que celle-ci est intervenue avant sa date ; Attendu qu'en l'espèce, M. [B] [X] expose qu'il a travaillé pour le compte de M. [H] [I] du 1er mai 2016 au 30 novembre 2016, « date à laquelle il a trouvé « porte close, le restaurant étant définitivement fermé; Que pour justifier le bien-fondé de sa demande en résiliation judiciaire, il fait valoir en substance que l'employeur a cessé de rémunérer et ne lui a plus fourni de travail ; Attendu que les demandes sont formées exclusivement autour d'une demande de résiliation du contrat de travail du salarié ; Que le salarié n'a formé aucune prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, tout particulièrement lorsqu'il a constaté la fermeture du restaurant dans lequel il travaillait ; Que ce n'est que le 24 septembre 2018, soit plus de 22 mois après le constat des manquements de M. [H] [I] que M. [B] [X] a saisi la juridiction prud'homale, alors que l'entreprise avait fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire depuis le 15 novembre 2017 ; Que la tardiveté toute particulière de la saisine du conseil de prud'hommes et l'ancienneté des manquements reprochés à l'employeur ont pour effet de priver le salarié des effets de la gravité de la faute commise par l'employeur, alors que : - la relation salariale ne pouvait, en tout état de cause, perdurer, par l'effet de l'abandon de la fermeture définitive du fond de l'employeur dès la fin novembre 2016, pratiquement deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes ; Que dès lors, la demande doit être purement et simplement rejetée ; Sur la demande de rappel de salaires à hauteur de 5224,23 euros Attendu qu'à l'origine, M. [B] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ; Qu'il est demandé la requalification de la relation salariale en contrat de travail à temps complet ; Que toutefois, la demande visant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail en compte n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions du salarié; Qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur cette demande ; Attendu que le salarié réclame le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 5224,23 euros, conséquence directe d'une demande en requalification sur laquelle la cour n'a pas à statuer ; Que la prétention ne peut donc aboutir ; Sur la demande d'heures supplémentaires Attendu que M. [B] [X] soutient avoir effectué de façon hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de la 36e heure à hauteur de 10 heures par semaine ; Que cependant cette demande n'est assortie d'aucun décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; Que la demande sera donc rejetée ; Sur la demande au titre des congés sans solde et du rappel de salaire Attendu que M. [B] [X] réclame le paiement d'un rappel de salaire de 464,16 euros en faisant valoir que l'employeur lui a retenu à tort une période de congés sans solde ; Que la réalité de cette prise effective de congés non rémunérés n'est en rien démontrée ; Que compte tenu de du montant de la rémunération contractuellement prévue, il est dû à M. [B] [X] 157,14 euros, outre 125,72 euros au titre de la période du 27 août 2016 au 31 août 2016, soit au total 282,86 euros, faute de démonstration d'un paiement à ce titre; Sur l'absence de visite médicale Attendu qu'il n'est pas établi que M. [H] [I] a fait effectuer à M. [B] [X] une visite médicale d'embauche ; Que ce manquement est d'une gravité certaine dès lors que le salarié était amené à effectuer une tâche très éprouvante ; Qu'il sera donc alloué 700 euros à M. [B] [X] ; Sur le travail dissimulé Attendu que le salarié ne caractérise pas en quoi M. [H] [I] a commis des manquements susceptibles de constituer un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Que la demande doit donc être rejetée ; Sur la perte de chance Attendu que la demande n'a pas été évoquée dans le cadre de la discussion des conclusions du salarié ; Sur la garantie de l'AGS (CGEA de Lille) Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a : - débouté M. [B] [X] de sa demande au titre : - du rappel de salaire sur congés payés et du rappel de salaire sur la période du 27 août 2016 au 7 septembre 2016, - du préjudice consécutif à l'absence de visite médicale obligatoire, STATUANT à nouveau, FIXE les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [X] : -282,86 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 27 août 2016 au 7 septembre 2016, -700 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche, DIT la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de Lille) tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi, CONDAMNE la SELURL SEBASTIEN DEPREUX es qualités aux dépens, VU l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [B] [X] de sa demande au titre de ses frais de procédure. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 12 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du Code du Travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L.1235-5 du code du travailarticle L.3253-20 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a4028d3f67e905df3d2942
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