Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a4028d3f67e905df3d2944
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1747/22
N° RG 20/01149 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7JZ
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Février 2020
(RG 18/01204 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Septembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Août 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [M] [Y] a été engagé par la société D'EXPLOITATION DE ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 octobre 1992, en qualité de technicien en audio-vidéo et électroménager.
La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Selon fiche d'aptitude médicale en date du 3 avril 2015, le médecin du travail a déclaré M. [M] [Y] apte à son poste de travail avec les aménagements de poste suivant : « sans port de charges de plus de 40 kg seul, nécessité d'être deux pour les charges supérieures ».
Le 26 juillet 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Lors de la visite de reprise du 17 janvier 2018, la médecine du travail a estimé nécessaire de lui attribuer un diable motorisé pour escaliers et un hayon élévateur ou rampe de chargement à l'arrière du véhicule de chargement ainsi que de limiter le port de charges à moins de 40 kg.
Selon avis d'inaptitude du 29 juin 2018, M. [M] [Y] a été déclaré « inapte en un seul examen au poste de technicien. Capacité à exercer une activité administrative, sans port de charge de plus de 10 kg et sans traction ou poussée de charge de plus de 15 kg. Capacité à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ».
Par lettre recommandée en date du 19 juillet 2018, M. [M] [Y] a été convoqué à entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 30 juillet 2018.
Par lettre du 2 août 2018, il a été licencié pour inaptitude.
Le 11 décembre 2018, M. [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 26 février 2020, lequel a :
- débouté M. [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [M] [Y] à payer à la société D'EXPLOITATION DE ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-laissé les parties à leurs éventuels frais et dépens.
Vu l'appel formé par M. [M] [Y] le 9 avril 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [M] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2020 et celles de la société D'EXPLOITATION DE ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE transmises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 août 2022,
M. [M] [Y] demande :
- de « réformer » le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de débouter la société D'EXPLOITATION DE ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE de l'ensemble de ses demandes,
- d'annuler son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail,
- à titre subsidiaire, si la Cour estimait que le harcèlement moral n'est pas constitué, de dire que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail ni les règles d'hygiène et de sécurité et constater par voie de conséquence le caractère abusif du licenciement,
- à titre infiniment subsidiaire, de constater que la société D'EXPLOITATION DE ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- de dire que le licenciement du requérant devra être considéré comme abusif, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement,
- de condamner la société D'EXPLOITATION DE ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE à réparer son préjudice en la condamnant à lui payer la somme de 61.800 euros, à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la société D'EXPLOITATION DE ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
La société D'EXPLOITATION DE ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE demande :
- de confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de confirmer le bien-fondé du licenciement de M. [M] [Y],
- de débouter M. [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner, à titre reconventionnel, M. [M] [Y] à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité et le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L.4624-4 du code du travail, « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. » ;
Attendu que par un avis du 29 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [M] [Y] inapte à son poste en ces termes :
« inapte en un seul examen (') : au poste de technicien dans l'entreprise RENE COT TEYNE 'GITEM . Capacité à exercer une activité administrative, sans port de charges de plus de 10 kgs est sans traction ou poussée de charges de plus de 15 kg. Capacité à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté » ;
Attendu que M. [M] [Y] était en arrêt en raison de son accident du travail depuis le 26 juillet 2016 ;
Qu'auparavant, dans le cadre d'un avis du 3 avril 2015, le salarié avait été déclaré apte à son poste, sans port de charges seul de plus de 40 kg ;
Qu'il s'écoulé pratiquement deux ans entre l'accident et le constat d'inaptitude, période pendant laquelle le salarié n'a nécessairement pas eu d'activité professionnelle au sein de l'entreprise ;
Que M. [M] [Y] soutient qu'il a été amené à effectuer de port de charges en contravention avec les préconisations de la médecine du travail ;
Que pour en en justifier, il se prévaut d'attestations de ses anciens collègues aux termes desquelles il est dit instance que ceux-ci étaient amenés à livrer des appareils électroménagers seuls, éventuellement à l'aide d'un diable et ce au même titre que M. [M] [Y] ;
Que cependant, les pièces produites par le salarié, rédigées en des termes généraux et non circonstanciés, ne suffisent pas à établir la réalité du manquement de l'employeur à ses obligations, pas plus qu'elles ne suffisent à démontrer l'existence d'un lien entre son inaptitude telle que constatée le 29 juin 2018 et un éventuel non-respect des préconisations de la médecine du travail ;
Attendu que le salarié conclut à la nullité de son licenciement au seul motif que les manquements de son employeur dans le cadre du non-respect des préconisations de la médecine du travail sont en elles-mêmes constitutives de harcèlement moral ;
Que toutefois, les pièces produites par M. [M] [Y], insuffisamment précises et circonstanciées, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'indices laissant présumer un tel harcèlement moral au sens de l'article L 1152-3 du code du travail ;
Que la demande en nullité de licenciement n'est donc pas fondée ;
Attendu qu'il résulte de l'avis d'inaptitude du 29 Juin 2018 que conformément aux dispositions légales, le 11 janvier 2018, le médecin du travail a procédé à une étude de poste, une étude des conditions de travail, un échange avec l'employeur ;
Que l'avis fait suite à trois courriers électroniques des 25 janvier, 9 février et 27 février 2018 aux termes desquelles l'employeur, s'adressant au Docteur [J], médecin du travail, analyse en détail les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de reclasser le salarié, en précisant tout particulièrement que sa situation financière et surtout la dimension de son entreprise entraînerait nécessairement pour M. [M] [Y] le port de charges de plus de 40 kg, alors que selon ses termes, 75 % des dépannages de matériel porte sur des appareils supérieurs à ce poids ;
Que fin juin 2018, l'avis d'inaptitude a été pris en tenant compte de l'ensemble des éléments dont avait à disposition, y compris le courrier du 17 janvier 2018, aux termes duquel dans la perspective de la reprise du poste de M. [M] [Y], la médecine du travail préconisait l'attribution d'un diable motorisé pour escaliers ainsi qu'un hayon élévateur u rampe de chargement à l'arrière du véhicule de livraison ;
SQue le médecin du travail a in fine conclu à l'inaptitude totale du salarié à son poste ;
Attendu que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur commence à courir à compter de son avis ;
Que les termes employés dans l'avis d'inaptitude, aux termes desquelles excluent tout port de charges de plus de 10 kgs, même dans le cadre d'un poste à connotation administrative, ;
Qu'ils excluent nécessairement son emploi à un emploi proche de celui de technicien vidéo, en ce compris dans le cadre d'un éventuel réaménagement de poste, compte tenu de la très petite taille de l'entreprise ;
Qu'en outre les activités d'administration et de vente sont déjà occupées ;
Qu'il n'apparaît pas que la société D'EXPLOITATION DE ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE appartienne à un groupe susceptible de permettre le reclassement du salarié dans une autre société que l'employeur ;
Que dans ces conditions, compte tenu de la très faible dimension l'entreprise, il y a lieu de dire que la société D'EXPLOITATION DE ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE n'a pas manqué à son obligation de reclassement ;
Que le licenciement de M. [M] [Y] repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
Que sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties en première instance qu'en cause d'appel seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné M. [M] [Y] à payer à la société D'EXPLOITATION DE ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE 500 euros au titre de ses frais de procédure,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE la société D'EXPLOITATION DE ETABLISSEMENTS RENE COT TENYE de sa demande au titre de ses frais de procédure,
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELAvocats intervenants
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Synthèse
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Référence
63a4028d3f67e905df3d2944
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