Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402913f67e905df3d2946
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 5 125 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1758/22 N° RG 20/01150 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7J3 MLB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 21 Février 2020 (RG F18/00804 -section 4) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉS : S.C.P. BTSG², intervenant volontaire, en remplacement de la SELARL MJ VALEM, liquidateur de la Société D'HAENENS TRANSPPORTS [Adresse 3] [Adresse 3] Me [X] [V] pris es qualité d'administrateur judiciaire de la société D'HAENENS TRANSPORTS [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI S.A.S.U. [T] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Elisabeth NEIDHART, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2022 EXPOSE DES FAITS M. [D] [P], né le 16 mai 1965, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2014 en qualité de responsable commercial, statut cadre, par la société D'Haenens Transports, qui exploitait à [Localité 6] une activité de transports routiers de marchandises et appliquait la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3 300 euros auquel s'ajoutaient un avantage en nature voiture de 117 euros et une prime annuelle du montant du salaire mensuel. Par jugement en date du 4 décembre 2017 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société D'Haenens Transports, Maître [V] étant désigné administrateur judiciaire et Maître [L] mandataire judiciaire. Le 5 janvier 2018, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société [T] Finances, avec faculté pour elle de se substituer une société à constituer, et a autorisé Maître [V] à procéder au licenciement des vingt-cinq salariés non repris, sur un effectif de cent quinze. La société [T] Finances a constitué à cet effet la SAS Transports Dhaenens, immatriculée au RCS le 22 janvier 2018 et devenue le 1er janvier 2019, par changement de dénomination sociale, la société [T] [Localité 7]. Par lettre du 19 janvier 2018, Maître [V], ès qualités, a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique. Le salarié ayant accepté le 2 février 2018 le contrat de sécurisation professionnelle proposé le 23 janvier 2018, son contrat de travail avec la société D'Haenens Transports a pris fin le 13 février 2018. Par jugement du 23 février 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société D'Haenens Transports, mis fin à la mission de Maître [V] et désigné Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue le 8 août 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour faire constater l'illégitimité de son licenciement et le non respect de la priorité de réembauchage, voir fixer sa créance indemnitaire à l'état des créances salariales de la société D'Haenens Transports et voir condamner la Transports Dhaenens, aujourd'hui [T] [Localité 7], in solidum et/ou personnellement au paiement des condamnations fixées sur l'état du passif salarial de la société D'Haenens Transports. Par jugement en date du 21 février 2020, notifié aux parties le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [P] a été régulièrement autorisé par le tribunal de commerce de Lille Métropole par jugement du 5 janvier 2018, que le licenciement de M. [P] ne lui a pas été notifié en fraude de ses droits, qu'il est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre, constaté que la priorité de réembauchage dont bénéficiait M. [P] a été respectée, débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les parties à supporter leurs frais et dépens respectifs. Le 5 avril 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 août 2022. Selon ses conclusions reçues le 19 août 2022, M. [P] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris, prenne acte de l'intervention volontaire de la société BTSG² représentée par Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société D'Haenens Transports en remplacement de Maître [L], statuant à nouveau qu'elle dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que sa priorité de réembauchage n'a pas été respectée et fixe sa créance à l'état des créances salariales de la société D'Haenens Transports aux sommes de : - 10 251 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 025,10 euros au titre des congés payés y afférents - 27 336 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 51 255 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage. Il demande également que l'arrêt soit déclaré opposable au CGEA de [Localité 7] dont les garanties seront mises en 'uvre conformément à la loi, qu'il soit jugé que la société [T] [Localité 7] sera tenue in solidum et/ou personnellement de toutes les sommes dont il est demandé la fixation sur l'état du passif salarial de la société D'Haenens Transports et en conséquence la condamnation de la société [T] [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes : - 10 251 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 025,10 euros au titre des congés payés y afférents - 27 336 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 51 255 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage. Il demande enfin la condamnation in solidum de la société BTSG² et de Maître [V], ès qualités, ainsi que de la société [T] [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de toutes les demandes des intimés. Selon leurs conclusions reçues le 27 juillet 2022, Maître [V] et la société BTSG² représentée par Maître [N] demandent à la cour d'accueillir l'intervention volontaire de la société BTSG² représentée par Maître [N] en qualité de liquidateur de la société D'Haenens Transports, nommée en remplacement de la SELARL MJ Valem et associés représentée par Maître [L] suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 21 avril 2022 et de mettre en conséquence hors de cause la SELARL MJ Valem et associés représentée par Maître [L], de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] a été régulièrement autorisé par le tribunal de commerce de Lille Métropole par jugement du 5 janvier 2018, que le licenciement de M. [P] ne lui a pas été notifié en fraude de ses droits, qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre, constaté que la priorité de réembauchage dont bénéficiait M. [P] a été respectée, débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre, statuant à nouveau, de : A titre principal, dire que la mission de Maître [V], administrateur judiciaire, a pris fin par jugement du 23 février 2018 et par conséquent le mettre hors de cause et à tout le moins déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [P] dirigées à son encontre, mettre hors de cause la SELARL MJ Valem représentée par Maître [L], qui n'a plus qualité pour être maintenue dans la cause et à tout le moins déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [P] dirigées à son encontre, dire que le licenciement de M. [P] a été régulièrement autorisé par le tribunal de commerce de [Localité 7] Métropole par jugement du 5 janvier 2018, que le licenciement a été notifié par Maître [V], ès qualités, en stricte exécution de ce jugement, par conséquent qu'aucune faute ni responsabilité ne saurait être imputée à la société D'Haenens Transports, société cédante auteur du licenciement, dire que M. [P] ne justifie pas d'un remplacement effectif et immédiat sur son poste de travail, par conséquent dire que le poste de M. [P] a été réellement supprimé, que son licenciement est fondé et ne lui a pas été notifié en fraude de ses droits mais en stricte application des termes du jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession et débouter M. [P] de ses demandes au titre du licenciement et du préavis, en tout état de cause dire que cette demande est mal dirigée et par conséquent dire que les créances résultant de la violation commise par la société [T] [Localité 7], société sans lien de droit avec la société D'Haenens Transports, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective, ne sauraient faire l'objet d'une inscription au passif de la société D'Haenens Transports, doivent être déclarées irrecevables à son égard ainsi qu'à l'égard de la société BTSG² et doivent être exclusivement dirigées à l'encontre de la société [T] [Localité 7], laquelle est in bonis, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, si par extraordinaire la cour faisait droit à une condamnation solidaire de la société [T] [Localité 7] et la société D'Haenens Transports par inscription à son passif desdites créances, dire que la société [T] [Localité 7] devra supporter l'intégralité de la contribution à la dette dont la société [T] [Localité 7] in bonis est exclusivement responsable et, en tant que de besoin, condamner celle-ci à supporter seule les condamnations prononcées, A titre subsidiaire, débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à tout le moins considérer la demande comme manifestement disproportionnée et infondée et la limiter, conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, à la somme maximale de quatre mois de salaires, soit 13 668 euros, débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage, à tout le moins considérer la demande comme manifestement disproportionnée et infondée et la limiter, conformément à l'article L.1235-13 du code du travail, à la somme maximale de un mois de salaires, soit 3 417 euros, En tout état de cause, débouter M. [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause déclarer irrecevable la demande de condamnation directe formulée à l'égard de Maître [L] et [V], débouter M. [P] de toutes ses autres demandes et le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 23 juillet 2020, la société [T] [Localité 7] demande à la cour de dire que le licenciement pour motif économique de M. [P] est parfaitement fondé, aucune fraude n'étant caractérisée et de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire si la cour croyait pouvoir retenir l'existence d'une fraude, de débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts calculée sur la base de huit mois de salaires en l'absence de démonstration d'un préjudice existant pour lui, à titre infiniment subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts accordés à M. [P] à un montant de quatre mois de rémunération en application de l'article L.1235-13 du code du travail, dire que la priorité de réembauche ne pouvait recevoir application et débouter M. [P] à ce titre, à titre subsidiaire si la cour croyait pouvoir retenir que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée de débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts calculée sur la base d'un mois de salaire en l'absence de démonstration d'un préjudice existant pour lui et, à titre infiniment subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts accordés à M. [P] à un montant d'un mois de rémunération et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions reçues le 23 août 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement, déboute M. [P] du surplus de ses demandes, à titre subsidiaire qu'elle réduise les demandes indemnitaires à de plus justes proportions et en toute hypothèse qu'elle lui donne acte qu'il a été procédé aux avances au profit de M. [P] d'un montant de 31 754,84 euros, en cas d'infirmation de la décision dont appel qu'elle condamne le salarié à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes qui constituent un indu, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL MJ Valem et associés représentée par Maître [L] Par ordonnance du 21 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné la société BTSG² prise en la personne de Maître [N] en remplacement de la SELARL MJ Valem et associés prise en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société D'Haenens Transports. La société BTSG² représentée par Maître [N] intervient volontairement à la présente procédure en remplacement de la SELARL MJ Valem et associés prise en la personne de Maître [L]. M. [P] demande à la cour d'en prendre acte et ne formule aucune demande à l'encontre de la SELARL MJ Valem et associés, dont il convient en conséquence d'ordonner la mise hors de cause. Sur la demande de mise hors de cause de Maître [V] Par jugement du 23 février 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société D'Haenens Transports, mis fin à la mission de Maître [V] comme administrateur judiciaire et désigné un liquidateur judiciaire, qui a désormais qualité pour agir et défendre au nom de la société D'Haenens Transports. Il convient en conséquence d'ordonner la mise hors de cause de Maître [V]. Sur le licenciement Lorsque le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire a été obtenu par fraude, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que la fraude émane du seul cessionnaire, et ouvre droit au paiement de dommages-intérêts à la charge de l'employeur. Au soutien de sa contestation du licenciement, M. [P] fait valoir une fraude du repreneur, affirmant que la société [T] [Localité 7] a embauché d'autres commerciaux de façon contemporaine à son licenciement. C'est à celui qui allègue l'existence d'une fraude d'en rapporter la preuve. L'appelant produit : - l'offre de cession émanant de la société [T] Finances, holding au capital social détenu en totalité par son président, M. [W] [T], exposant qu'elle détient 100 % des titres de la société Transports Williame et que la reprise de l'activité de la société D'Haenens Transports se fera au travers d'une société à constituer dont le capital social sera détenu à 100 % par la société [T] Finances et qui sera dirigée par M. [W] [T], - le jugement du 5 janvier 2018 arrêtant le plan de cession de la société D'Haenens Transports à la société [T] Finances, qui prévoit que les deux postes de la catégorie professionnelle de l'encadrement commercial ne sont pas repris, au contraire des deux postes d'employés commerciaux, - la lettre de licenciement en date du 19 janvier 2018, - le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emportant rupture du contrat de travail à la date du 13 février 2018, - l'offre d'emploi diffusée le 9 février 2018 sur le site Job Transport par la société [T] Finances pour le compte de Transports Dhaenens pour un poste de commercial confirmé transports messagerie basé à [Localité 6], - l'offre d'emploi diffusée le 14 février 2018 sur le site LinkedIn par la société [T] Finances pour le compte de Transports Dhaenens pour un poste de commercial confirmé transports basé à [Localité 6], - les messages par lesquels il a interpellé Maître [V] sur cette situation, ce dernier invitant M. [T], par courrier du 16 mars 2018, à se rapprocher de M. [P] pour répondre à ses observations, - un document non daté intitulé « coordonnées des principaux interlocuteurs » comportant un logo « Dhaenens groupe [T] » et mentionnant à la rubrique : « commercial » les coordonnées de [A] [J], attachée commerciale, - la liste des salariés pour les élections du 3 mai 2019 au comité social et économique de la société [T] [Localité 7] mentionnant Mme [A] [J] avec une date d'ancienneté au 12 novembre 2018, - un document non daté comportant le logo « [T] votre sourire est précieux » mentionnant Mme [C] [H] comme responsable commerciale de [T] [Localité 7]/[T] Maubeuge, - un mail non daté de Mme [H], responsable commerciale de [T] [Localité 7]/[T] Maubeuge, adressant à une cliente les conditions tarifaires au 1er janvier 2019 (mail transféré par la cliente à M. [P] le 16 juillet 2019), - un mail de M. [R] [B], responsable transport de la société Descamps à [Localité 8], en date du 17 juillet 2019 qui en réponse à l'interrogation de M. [P] (« C'est [C] [H] (commerciale chez [T]) qui suit le dossier transports aujourd'hui chez vous ' ») lui répond que Mme [H] n'assure plus leur suivi commercial « de mémoire depuis le début de l'année 2019 », - un mail de M. [E] en date du 22 juillet 2019 indiquant à M. [P] qu'une nouvelle commerciale, qu'il ne nomme pas, a été embauchée «après [son] licenciement », qu'il a suivi une partie des clients de M. [P] mais s'est retrouvé en mai 2018 dépourvu des ¿ des clients qu'il suivait car il fallait privilégier la nouvelle arrivante, « ex-connaissance pro de la direction de l'époque », qu'il a depuis quitté l'entreprise et appris qu'une autre commerciale a été embauchée qui, d'après ses informations, suit « la clientèle [T] Lesquin alors que la première aurait été mutée chez Williame Maubeuge », - un protocole d'accord portant transfert du contrat de travail de Mme [H] de la société [T] Finances à la société [T] [Localité 7] à compter du 1er février 2019 pour l'exercice des fonctions de responsable commerciale, avec maintien de son ancienneté (non précisée), - un protocole d'accord portant transfert du contrat de travail de Mme [J] de la société [T] Finances à la société [T] [Localité 7] à compter du 1er février 2019 pour l'exercice des fonctions de chargée de développement, avec maintien de son ancienneté (non précisée). Le liquidateur judiciaire soutient pour sa part qu'aucune faute ni responsabilité ne peut être imputée à la société D'Haenens Transports, que M. [P] ne tente pas de démontrer que la société D'Haenens Transports et Maître [L] ès qualités avaient connaissance des intentions du cessionnaire de fonds, qu'il s'est écoulé trois semaines entre la notification du licenciement et ce qui n'est qu'une offre d'embauche, que M. [E] indique qu'il est resté le dernier commercial lors de la reprise, que le poste de M. [P] a bien été supprimé, que l'appelant ne justifie pas d'un remplacement immédiat frauduleux sur son poste de travail, qu'en tout état de cause la prétendue fraude résulte de la responsabilité unique de la société [T] [Localité 7], société in bonis. L'Unédic fait sienne la motivation des premiers juges et s'en rapporte aux explications et pièces de la société [T] [Localité 7] et des organes de la procédure. La société [T] [Localité 7] conteste toute fraude. Elle fait valoir que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une embauche effective d'un salarié à son poste après le jugement de cession, que la pièce « coordonnées des principaux interlocuteurs » avec le logo « Dhaenens Transports » constitue un faux, qu'il ne peut en effet y avoir sur un même document le nom de M. [S], embauché en qualité de directeur de région en mars 2019, et le logo Dhaenens, dénomination antérieure au 1er janvier 2019, qu'en janvier 2019, la société [T] Finances a créé un pôle [T] Agri par la reprise d'une société Etablissements Proutheau Laboute et a transféré cinq salariés, dont Mmes [J] et [H], sur [T] [Localité 7] ou [T] Maubeuge, ce qui ne caractérise pas une embauche en fraude des droits de M. [P]. Elle produit son registre du personne faisant apparaître les embauches réalisées du 8 janvier 2018 au 16 août 2018. Ce document ne fait apparaître aucune embauche sur un poste commercial, non plus que les noms de Mmes [J] et [H], ce qui est conforme avec le fait que ces deux personnes étaient salariées de la société [T] Finances avant les protocoles d'accord portant mutation de société du 1er février 2019. Il se déduit des éléments produits que Mme [J] a été embauchée par la société [T] Finances le 12 novembre 2018, d'après l'ancienneté mentionnée sur la liste des salariés pour les élections au comité social et économique, avant de voir son contrat de travail transféré à la société [T] [Localité 7] le 1er février 2019 pour exercer les fonctions de chargée de développement. Mme [H] était également salariée de la société [T] Finances avant le transfert de son contrat de travail à la société [T] [Localité 7] le 1er février 2019, sans qu'il puisse cependant se déduire des mails imprécis de Messieurs [B] et [E] qu'elle n'était pas déjà salariée de la société [T] Finances avant le jugement arrêtant le plan de cession de la société D'Haenens Transports, nonobstant la diffusion par [T] Finances pour le compte de Transports Dhaenens d'une offre d'emploi contemporaine du licenciement de M. [P] pour un poste de commercial confirmé, au sujet de laquelle la société [T] [Localité 7] reste taisante et n'apporte pas d'explication. Ainsi, il n'est pas démontré que la société [T] [Localité 7] a procédé au recrutement d'un responsable commercial dans un temps proche de l'exclusion du responsable commercial de la société D'Haenens Transports de son offre de reprise. Il ne peut en conséquence être retenu que le licenciement de M. [P] notifié par l'administrateur judiciaire suite au jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession et autorisant le licenciement des salariés non repris a été obtenu par fraude. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour non respect de l'obligation de réembauche Selon l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. La priorité de réembauche s'applique, en cas de cession d'entreprise, dans l'entreprise du cessionnaire. Lorsqu'il a découvert l'offre d'emploi diffusée par la société [T] Finances pour le compte de Transports Dhaenens, M. [P] a manifesté son intention de faire valoir sa priorité de réembauche par mail adressé le 22 février 2018 à l'administrateur judiciaire, qui a fait suivre cette demande au cessionnaire par courrier du 26 février 2018. Le cessionnaire a pris bonne note de la demande de priorité de réembauche par lettre du 21 mars 2018 en précisant à M. [P] qu'elle était légalement applicable pour les seuls postes à pourvoir au sein de la société Transports Dhaenens et non pour ceux à pourvoir de la société Transports Williame. M. [P] fait valoir l'existence de postes en commun de commerciaux au sein des sociétés du groupe [T], que Mme [H] a été embauchée dans un temps contemporain de son licenciement pour suivre le portefeuille clients dont il avait la charge, que la société [T] [Localité 7] a embauché Mme [J] en qualité de commerciale en novembre 2018, qu'il ne peut être contesté qu'elles occupaient un poste commun à plusieurs sociétés du groupe, que l'embauche par la société [T] Finance dirigée par M. [W] [T], dirigeant également de la société [T] [Localité 7], de deux responsables commerciaux pour intervenir notamment au sein de la société repreneuse constitue la violation de la priorité de réembauche, que l'examen de l'offre d'emploi de responsable commercial et le transfert ultérieur des deux contrats de travail de Mmes [H] et [J] de la société [T] Finances vers la société [T] [Localité 7] confirment l'intervention de ces deux salariées pour le compte de son ancien employeur et établit l'existence d'un emploi commun occupé par ces deux commerciaux au sein de plusieurs sociétés du groupe, que Mmes [H] et [J] travaillaient pour le compte de deux autres employeurs avant d'être embauchées par le groupe [T], qu'il n'y a eu aucune mutation intra groupe avant leur embauche par le groupe [T]. Le liquidateur judiciaire soutient que l'obligation de veiller au respect de la priorité de réembauche pesait sur la seule la société [T] [Localité 7], qu'il ressort de l'organigramme de la société Dhaenens, dont la société [T] [Localité 7] conteste la validité, que le pôle commercial ne comprend qu'un seul poste d'attaché commercial, occupé par Mme [J], qui ne correspond ni à la qualification ni au poste précédemment occupé par M. [P] au sein de la société D'Haenens Transports, que la carte de visite et les mails concernant Mme [H], en date de juillet 2019, sont postérieurs à l'expiration de sa priorité d'embauchage, que Mme [H] n'a intégré la société [T] [Localité 7] qu'en février 2019, qu'elle était auparavant embauchée par la société [T] Finances, que les raisons de ce transfert résultent de l'intégration d'une nouvelle société, que la priorité de réembauche ne s'applique qu'à l'entreprise et ne concerne pas les entreprises du groupe, que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une embauche contemporaine au licenciement de Mme [H] ni qu'elle aurait occupé un poste commun aux sociétés du groupe et donc à la société [T] [Localité 7] avant le mois de février 2019. L'Unédic fait sienne la motivation des premiers juges et s'en rapporte aux explications et pièces de la société [T] [Localité 7] et des organes de la procédure. La société [T] [Localité 7] fait valoir que M. [P] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas respecté la priorité de réembauche en embauchant un salarié à un poste auquel il aurait pu prétendre, qu'elle rapporte la preuve contraire, que l'obligation de réembauche ne concerne que le repreneur à l'exclusion de toute autre société du groupe du repreneur, que M. [P] ne démontre pas qu'il y ait eu une embauche sur un poste commun aux sociétés du groupe [T], que le conseil de prud'hommes s'est livré à l'examen du registre des salariés pour constater que si des embauches ont bien eu lieu ce n'était pas sur des postes similaires à ceux de M. [P], qu'il a également examiné le transfert des salariées de [T] Finances à [T] [Localité 7] et noté que ces transferts résultent d'une réorganisation interne sans que cela constitue une fraude à la priorité de réembauche et que, de surcroît, ce transfert a eu lieu au 1er février 2019, soit après l'expiration de la période de priorité de réembauche. Dès lors que M. [P] justifie qu'il a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche auprès du cessionnaire, il appartient à la société [T] [Localité 7] d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à son obligation en la matière. Le délai d'un an pendant lequel s'exerce la priorité de réembauche court non pas à compter de la notification du licenciement mais à compter de la fin du préavis. M. [P] a été licencié par lettre du 19 janvier 2018 et son contrat de travail a pris fin le 13 février 2018 par suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Ainsi, l'obligation de la société [T] [Localité 7] d'informer M. [P] de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification courait jusqu'au 13 février 2019. Par conséquent, au contraire de ce que prétend la société [T] [Localité 7], la période d'exercice de la priorité de réembauche de M. [P] n'était pas expirée lorsqu'elle a embauché Mesdames [J] et [H] dans le cadre des protocoles d'accord portant mutation de société conclus avec ces salariées et la société [T] Finances. La société [T] [Localité 7] fait état de la création par la société [T] Finances en janvier 2019 d'un pôle [T] Agri qui a conduit la holding à vouloir transférer ses salariés travaillant pour la division transports à ses filiales sociétés de transport. Elle ne justifie pas pour autant des raisons pour lesquelles les postes de responsable commercial et de chargé de développement, qui n'ont pas été pourvus en interne mais par le transfert de salariés de la société [T] Finances, n'ont pas été proposés à M. [P], alors que ces postes étaient compatibles avec ses qualifications, ce qu'elle ne conteste pas. De plus, le rapprochement de la date d'embauche de Mme [J] par la société [T] Finances, en novembre 2018, et de l'attestation de M. [E] évoquant sa démission en septembre 2018 (« cela fera un an en septembre ») et l'embauche d'une autre commerciale après son départ démontre que Mme [J], quoique formellement embauchée par la société [T] Finances, l'a été sur un poste commercial disponible à tout le moins commun à la société [T] Finances et la société [T] [Localité 7]. De surcroît, les extraits du registre du personnel produits ne couvrent pas l'intégralité de la période d'exercice de la priorité de réembauche, la mention la plus récente datant du 16 août 2018. La société [T] [Localité 7] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe qu'elle a respecté son obligation en matière de priorité de réembauche. M. [P] qui a été privé de la possibilité d'être réembauché par la société [T] [Localité 7] à un poste commercial alors qu'il est resté sans emploi jusqu'en janvier 2020, retrouvant alors un emploi de commercial statut employé, a subi un préjudice qu'il convient d'évaluer en application de l'article L.1235-13 du code du travail à la somme de 25 000 euros. Le liquidateur judiciaire de la société D'Haenens Transports soutient à juste titre que l'obligation de veiller au respect de la priorité de réembauche pesait sur la seule société [T] [Localité 7], société in bonis, qu'il convient de condamner au paiement de l'indemnité ci-dessus allouée, de sorte que la demande de fixation à l'état des créances salariales de la société D'Haenens Transports est bien injustifiée et la demande de mise en 'uvre de la garantie de l'AGS sans objet. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la société [T] [Localité 7] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de Maître [V] et de la société BTSG² représentée par Maître [N], ès qualités, les frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate l'intervention volontaire de la société BTSG² représentée par Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société D'Haenens Transports et ordonne la mise hors de cause de la SELARL MJ Valem et associés prise en la personne de Maître [L]. Ordonne la mise hors de cause de Maître [V]. Infirme le jugement déféré concernant la priorité de réembauche et statuant à nouveau: Condamne la société [T] [Localité 7] à verser à M. [P] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de réembauche. Dit n'y avoir lieu à fixation à l'état des créances salariales de la société D'Haenens Transports et à la mise en 'uvre de la garantie de l'AGS. Confirme le jugement pour le surplus, sauf sur les dépens. Condamne la société [T] [Localité 7] à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [T] [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.3253-20 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-45 du code du travailarticle L.1235-13 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle L.1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402913f67e905df3d2946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel