Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402913f67e905df3d294a
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 82 472 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1670/22 N° RG 20/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7YN SHF / GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 09 Mars 2020 (RG 18/00370 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [M] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/005301 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉS : M. [L] [O] es qualité de liquidateur de SARL LA PAUSE GOURMANDE (signification DA + conclusions le 21/07/20 à personne habilitée) [Adresse 2] [Adresse 2] pas constitué, pas conclu Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2022 Tenue par Soleine HUNTER-FALCK magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 août 2022 EXPOSE DES FAITS La SARL La Pause Gourmande, qui a une activité de sandwicherie, boulangerie, pâtisserie, viennoiserie sans fabrication sur place, est soumise à la convention collective de la restauration rapide ; elle comprend moins de 11 salariés. Par acte sous seing privé en date du 28.11.2012 enregistré le 15.01.2013, ont été constitué les statuts de la SARL La Pause Gourmande, étant précisé que les associées ont apporté au capital social, 6.000 € pour Mme [G] représentant 60 parts et 4.000€ pour Mme [M] [S] représentant 40 parts ; Mme [G] a été désignée gérante. Mme [M] [S], né en 1978, a été engagé par contrat à durée indéterminée à effet du 01.02.2016 par la SARL La Pause Gourmande représentée par sa gérante, en qualité de serveuse, niveau 1, échelon1 à temps partiel (65 h par mois). Le 15.05.2018, Madame [F] [G] a fait signifier à Madame [M] [S] par voie d'huissier la fin du pacte civil de solidarité qui avait été conclu en 2007. La moyenne mensuelle des salaires de Mme [M] [S] s'établit à 628,55 €. Le 07.06.2018, Madame [S] a été convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle fixé le 15.06.2018, auquel elle ne se présentait pas, puis à nouveau le 21 et le 29.06.2018. Par LRAR notifiée le 18.06.2018, Mme [M] [S] a réclamé à son employeur de lui fournir du travail et de la payer en conséquence. Mme [M] [S] a été licenciée par son employeur le 10.07.2018 pour faute grave en raison de son abandon de poste depuis le 31.07.2017. Le 18.09.2018 ont été adressés à la salariée les documents sociaux. Le 11.10.2018, le conseil de Mme [M] [S] a mis en demeure son employeur de lui retourner les documents de sortie signés, de lui régler le salaire du mois de juillet ainsi que le montant du solde de tout compte, et enfin de prendre ses dispositions pour rembourser le montant des parts détenues dans la société. Dans un jugement rendu le 05.11.2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL La Pause Gourmande avec désignation de M° [O] en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur. Le 06.12.2018, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a été saisi par Mme [M] [S] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 27.05.2020 par Mme [M] [S] à l'encontre du jugement rendu par décision réputée contradictoire le 09.03.2020 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes section Commerce, notifié le 29.04.2020, qui a : - Débouté Madame [M] [S] de l'intégralité de ses demandes. - Condamné Madame [M] [S] à payer à l'UNDECI Délégation AGS CGEA de [Localité 4] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. - Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à Me [O] es qualité de liquidateur par exploit du 21.07.2020. Vu les conclusions transmises par RPVA le 20.07.2020 par Mme [M] [S] qui demande à la cour de : Dire et juger Madame [M] [S] recevable et bien fondée en son appel. Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 09/03/2020 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 5]. Statuant à nouveau, Constater que Madame [M] [S] a été sortie des effectifs de la SARL La Pause Gourmande sans notification des motifs de son licenciement. En conséquence, Dire et juger le licenciement de Madame [M] [S] abusif. En conséquence, Fixer la créance de Madame [M] [S] au passif de la SARL La Pause Gourmande aux sommes suivantes : - 1.268,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - 126,88 € au titre des congs payés sur préavis. - 163,88 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. - 8.247,20 € à titre de rappel de salaire. - 824,72 € à titre de congés payés sur rappel de salaire. - 7.612,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. - 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable au CGEA lequel devra faire l'avance des sommes ci-dessus décrites. Ordonner à Maître [O] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL La Pause Gourmande de remettre à Madame [M] [S] les bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document compter du prononcé de la décision à intervenir. Dire que les sommes ci-dessus porterons intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête. Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte. Débouter Maître [O] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL La Pause Gourmande, la SARL La Pause Gourmande et le CGEA UNEDIC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Maître [O] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL La Pause Gourmande et le CGEA de [Localité 4] à payer à Madame [M] [S] la somme de 3.000 € titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Condamner in solidum Maître [O] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL La Pause Gourmande et le CGEA de [Localité 4] aux entiers frais et dépens de l'instance; Vu l'absence de réponse de la SARL La Pause Gourmande représentée par M° [O]; Vu les conclusions transmises par RPVA le 07.08.2020 par l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] qui demande à la cour de : Dire bien jugé, mal appelé, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES le 09 mars 2020 ; Sur les demandes : Dire et juger l'organisme concluant recevable et bien fondé en ses observations ; Débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code Procdure Civile ; La condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance ; Sur la garantie : Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie; Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles ; Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 17.08.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ; Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la rupture du contrat de travail : Mme [M] [S] observe qu'elle a retiré le courrier de convocation à l'entretien en vue d'une rupture conventionnelle fixé le 07.06.2018 le 20 juin suivant soit postérieurement, de telle sorte qu'elle a mis en demeure son employeur le 11.06.2018 de lui fournir du travail et de lui payer son salaire ; la société a retiré le pli recommandé le 18 juin sans en tirer les conséquences. Elle a été à nouveau convoquée à un entretien préalable fixé le 29.06.2018 alors que le pli recommandé a été retiré par elle le 05.07.2018. Ces convocations sont donc irrégulières et n'ont pas été régularisées ; l'employeur a adressé à tort le 18.09.2018 les documents de sortie qui n'étaient en outre pas signés. Enfin elle constate ne pas avoir reçu la lettre de notification de son licenciement, la réception d'une attestation Pôle Emploi ne pouvant pas compenser cette erreur de procédure ; la lettre produite aux débats n'est pas signée ni accompagnée de l'accusé de réception et elle indique à tort que les documents de sortie sont tenus à sa disposition alors qu'ils lui ont été adressés non signés ; une mise en demeure a été adressée à la SARL La Pause Gourmande en vue de justifier de ces documents, qui n'a reçu aucune réponse. Ni Me [O] es qualité qui n'a pas conclu, ni l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] ne répondent à ces moyens. Les parties n'ont pas entendu poursuivre la procédure de rupture conventionnelle initiée par l'employeur qui avait adressé une lettre de convocation à un entretien préalable par lettre LRAR adressée le 07.06.2018. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. Ces modes de convocation ne sont qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation. En l'espèce, l'employeur a adressé le 21.06.2018 une LRAR de convocation à entretien préalable à un licenciement fixé le 29 juin suivant, qui a été distribuée le vendredi 22.06.2018 ainsi qu'il figure sur l'accusé de réception, et non pas le 05.07.2018 ainsi que le prétend Mme [M] [S] ; le délai de 5 jours ouvrables précédant l'entretien préalable a donc été respecté. En outre, le défaut de convocation à un entretien préalable ou l'absence, dans la lettre de convocation, d'une des mentions obligatoires, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais rend la procédure de licenciement irrégulière. L'employeur qui a convoqué le salarié à l'entretien préalable, selon les modalités légales, a rempli ses obligations. En revanche pour justifier de la notification de la lettre de licenciement, la SARL La Pause Gourmande produit un courrier non daté portant la mention "lettre recommandée avec accusé de réception", cet avis n'étant pas produit. Selon l'article L. 1232-6, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. La lettre de licenciement doit indiquer les motifs objectifs, précis et vérifiables qui justifient la rupture du contrat de travail du salarié. Si la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, et si la preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tout moyen, en revanche il appartenait à la SARL La Pause Gourmande de justifier de son envoi ce qui n'est pas le cas. Or la société a adressé les documents de rupture à la salariée soit : le reçu pour solde de tout compte pour un montant de 531,61 € ainsi qu'une certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant une rupture au 10.07.2018, ces documents étant datés de cette date mais non signés, outre le bulletin de paie de juillet 2018. Cette lettre aurait, selon le courrier émanant du conseil de Mme [M] [S] le 11.10.2018, été adressée le 18.09.2018. En l'absence de lettre de licenciement motivée, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail, ce qui résulte de l'envoi des documents de rupture. Le licenciement irrégulier est par suite abusif et le jugement en cause sera infirmé. En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [M] [S], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la SARL La Pause Gourmande sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 314,27 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif. Mme [M] [S] sollicite un rappel de salaire sur la période allant du mois de juillet 2017 à juillet 2018, alors qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement en raison de son abandon de poste depuis le mois de juillet 2017 par LRAR du 21.06.2018, ce qui a été confirmé par le courrier manuscrit adressé le même jour, l'employeur recherchant une solution amiable à la rupture. La SARL La Pause Gourmande produit en outre des attestations émanant de Mmes [D], travaillant à proximité, [I] (07.10.2018) et [K] (23.09.2018), confirmant l'absence de la salariée à son poste depuis la rentrée 2017 pour la première, et pour les autres depuis plusieurs mois. La lettre de licenciement évoque un abandon de poste depuis le 31.07.2017. Par suite, seul le mois de juillet 2017 reste dû mais la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, alors qu'il n'est pas justifié que la salariée se soit tenue à disposition de son employeur par la suite comme l'évoquent les sms communiqués. Le jugement sera partiellement infirmé. Le contexte de liens personnels ayant existé entre les protagonistes de ce dossier ne permet pas d'établir le préjudice subi par la salariée, ni la faute particulière de son employeur alors que les échanges de courriels produits démontrent à l'évidence leur volonté commune de se séparer depuis début 2018 ; la demande sera rejetée. Le jugement rendu sera confirmé. Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l'astreinte soit nécessaire. Le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA dans les limites de sa garantie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoirement : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement rendu le 09.03.2020 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes section Commerce en ce qu'il a débouté Mme [M] [S] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 8.247,20 € outre les congés payés, et de la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [M] [S] par la SARL La Pause Gourmande est abusif; Fixe en application de l'article L 622-21 et L 622-22 du code de commerce la créance de Mme [M] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Pause Gourmande représentée par M° [O] : - 1.257,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - 125,71 € au titre des congs payés sur préavis. - 162,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. - 628,55 € à titre de rappel de salaire sur juillet 2017. - 62,85 € à titre de congés payés sur rappel de salaire. - 314,27 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Dit que la SARL La Pause Gourmande devra transmettre à Mme [M] [S] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ; Rejette les autres demandes ; Dit que le jugement du 05.11.2018, rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 et L 641-8 du code de commerce ; Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] en application des articles L 3253-6 et s. du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D 3253-5 du code du travail ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la SARL La Pause Gourmande représentée par le mandataire liquidateur. Le greffier, A. AZZOLINI Le président, S. HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travailarticle L.3253-8 du Code du travailarticle 700 du Code Procdure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile.article L.3253-6 du Code du travail ne peut concernerarticle 700 du Code de procédure civile étant ain
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402913f67e905df3d294a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel