Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402923f67e905df3d2954
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 77 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1749/22 N° RG 20/01321 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAW2 PN/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 05 Mars 2020 (RG 19/00089 -section 4) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. APLIM [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Mélanie PAS, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉ : M. [K] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Août 2022 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [K] [S] a été engagé par l'association APLON, aux droits de laquelle vient la société APLIM, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2015, en qualité de développeur. La convention collective nationale applicable est celle de la fédération des syndicats des sociétés d'études et de conseils SYNTEC. Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 20 mars 2018, M. [K] [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 28 mars 2018, avec mise à pied conservatoire. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2018, M. [K] [S] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 10 avril 2019, M. [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement ainsi que sa mise à pied conservatoire et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2020, lequel a : - déclaré le licenciement de M. [K] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association APLON à payer à M. [K] [S] : - 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'association APLON la remise à M. [K] [S] des documents sociaux de fin de contrat conforme à la présente décision, dans les 8 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine d'assortir cette remise de documents d'une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit, - dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée, - débouté M. [K] [S] de ses autres demandes, - condamné l'association APLON aux dépens de l'instance. Vu l'appel formé par la société APLIM le 15 juin 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société APLIM transmises au greffe par voie électronique le 10 décembre 2021 et celles de M. [K] [S] transmises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2020, Vu l'ordonnance de clôture du 18 août 2022, La société APLIM demande : - de joindre les dossiers portant les numéros de RG 20/01162 et 20/01321, RG 20/01588, - de juger qu'elle vient aux droits et obligations de l'association APLON par suite d'un traité d'apports partiels d'actifs recevable et bien fondée en son appel, - de " réformer " le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [S] de ses demandes de rappel de salaire, Statuant à nouveau : - de débouter M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [K] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 3.000 euros en cause d'appel, - de condamner M. [K] [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. M. [K] [S] demande : - de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - condamné l'association APLON à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée, - l'a débouté de ses autres demandes, Statuant à nouveau : - de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - d'annuler sa mise à pied conservatoire, - de condamner l'association APLON à lui payer 43.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - d'ordonner la remise d'une attestation pôle emploi ainsi que des bulletins de salaires rectifiés constatant les condamnations, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir, - de se réserver la faculté de liquider ladite astreinte, - de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. SUR CE, LA COUR Attendu que la cour constate : - que dans le cadre de ses conclusions, la société APLIM, déclare venir aux droits de APLON demande " à voir dire qu'elle est recevable en son appel par suite à un apport partiel d'actifs ; - que pour sa part, dans le cadre du corps de ses conclusions, la salariée déclare que la société APLIM vient aux droits de la société APLON, alors que ses demandes sont formées contre la société APLIM désignée en tant que telle ; Que l'arrêt ne concerne actuellement que le litige opposant la société APLIM au salarié ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que l'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail ; Qu'en application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié ; Attendu que la société APLIM soutient : - que le licenciement de M. [K] [S] revêt une cause réelle et sérieuse , - que le salarié n'a pas fourni ses relevés d'heures quotidiens durant ses jours télétravaillés comme précisé dans l'avenant au contrat de travail , - qu' il ne respecte pas ses horaires de travail, ce qui contrevient au principe de loyauté envers la société, - que M. [K] [S] visionnait des vidéos personnelles pendant ses heures de travail et les partageait avec deux collaborateurs récemment embauchés ; que M. [K] [S] lui a fourni un cahier des charges plagié ; Qu'en réplique, M. [K] [S] fait valoir que son employeur ne justifie d'aucune relance concernant la transmission de ses relevés hebdomadaires de travail , que le message laissé sur un forum internet dans lequel il précise que son travail lui laisse du temps et de la liberté est un triste constat de l'effondrement de l'activité de la société APLIM , qu'il réfute avoir visionné des vidéos durant ses heures de travail , que ses fonctions ne comportent pas la rédaction d'un cahier des charges, qui ne provient pas d'un plagiat, alors qu'il n'était pas matériellement en mesure de respecter les date butoir de remise du document, en raison de la mise en 'uvre de la mise à pied conservatoire ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : " en date du 1er octobre 2015 pour faire suite à votre demande il vous a été accordé le bénéfice d'un avenant de télétravail aux termes duquel vous exerciez, depuis lors vos fonctions, deux jours par semaine depuis votre domicile sis [Adresse 1], puis du fait de votre déménagement, au [Adresse 2], à savoir le lundi et le mercredi de chaque semaine. Les autres jours de la semaine vous travaillez à votre bureau d'Aplon, [Adresse 3]. Aux termes de cet avenant vous vous étiez engagé, entre autres obligations, de pouvoir être joint à votre domicile, chaque journée de télétravail de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. Les parties signataires étaient également convenues qu'il vous appartenait de relever vos horaires de travail sur un document devant être remis chaque semaine à votre supérieur hiérarchique. Depuis votre embauche vous n'avez jamais fourni ce document, lequel a été par le passé et à plusieurs reprises demandé par vos responsables, la dernière de ces demandes fût faite par monsieur [O] [N] le 24 janvier oralement et renouvelée par mail le 5 février 2018, et ce sans effet. Ce compte rendu d'activité est un des éléments essentiels au bon fonctionnement du télétravail et votre refus de le fournir constitue un manquement permanent et délibéré à vos obligations contractuelles. 2) le 2 mars 2018 Monsieur [N] dont le bureau jouxte le vôtre a constaté, au retour de la pause déjeuner, comment vous avez pendant plus de deux heures visionné des vidéos sur votre poste de travail, partageant à plusieurs reprises ce visionnage avec les deux nouveaux collaborateurs récemment embauchés dont vous participez à l'intégration, évaluation et formation. Au cours de l'entretien vous avez plusieurs fois nié cette situation pour enfin protester contre le fait qu'elle ait pu durer plus de deux heures établissant ainsi sa réalité. Tant au regard de votre rôle de cadre, dont un des principes réside dans l'exemplarité du comportement, que de l'atteinte à l'image de l'association aux yeux des deux jeunes embauchés partageant votre bureau, de tels agissements ne peuvent être tolérés. Vous avez participé le 14 décembre 2017 à [Localité 8] à un séminaire destiné aux cadres de l'association que j'ai moi-même animé au cours duquel j'ai exposé quels étaient les principes de management sur lesquels reposent aujourd'hui la politique de ressources humaines d'Aplon et en particulier le rôle fondamental qui est celui dévolu aux cadres de l'association en matière de responsabilité, de comportement et d'exemplarité. Force est de constater que votre attitude ne reflète aucune des paroles que vous avez prononcées dans le tour de table d'évaluation du séminaire. 3) le 19 Décembre 2017 Monsieur [U] [M], Directeur général de l'association, a participé à une réunion de travail à [Localité 4] au cours de laquelle il vous a été confié la responsabilité de prendre en charge le recueil des besoins pour le projet de développement d'une Gestion Electronique des Documents pour les établissements, ce nouveau produit ayant été validé par la commission recherche et développement d'Aplon. Le 3 janvier monsieur [L] [P], votre responsable hiérarchique à ce moment-là vous a confirmé par mail, celui-ci stipulait : " ton objectif est de fournir pour le 31 mars un cahier des charges (document basé sur des maquettes pour plus de lisibilité) complet sur la GED établissement accompagné d'une proposition technique argumentée : technos, architecture, composants, coûts. Ce document présentera les aspects fonctionnels et techniques d'une application de GED pour les établissements scolaires. Il te faudra échanger et faire le point avec trois autres établissements courant janvier 2018 : [9] à [Localité 5], lnstitut [7] à [Localité 6] + un troisième établissement. Il te faudra aborder avec ces établissements les autres projets envisagés (gestion des ressources humaines, covoiturage, sécurité...). Un résumé devra être fait par mail à la suite de chaque visite ou échange envoyé à [U] et moi-même. Il te faudra également faire le point avec les référents sur ce sujet de la GED. Au cours du second trimestre 2018, il te faudra venir présenter ce document finalisé, ce projet de GED lors d'un CODIR ". Aucune des actions demandées pour le 31 janvier 2018 n'a été menée à bien au 14 mars. Le 25 janvier 2018 vous avez fourni un cahier des charges intitulé : " cahier des charges fonctionnel application GED dont le résumé en page de garde est le suivant : " le présent document a pour but de spécifier les besoins fonctionnels pour le développement d'un logiciel de gestion électronique de documents dans les établissements scolaires. Il décrit les exigences auxquelles la solution à mettre en place devra répondre, en termes de contraintes techniques et de caractéristiques fonctionnelles attendues ". Ce document est signé en bas de page [K] [S] [Courriel 10]. Après une rapide recherche sur internet motivée par certaines incohérences dans le texte, il est apparu que ce document était un plagiat intégral d'un cahier des charges du 7 avril 2009 ayant été établi pour l'institut de physique du globe à [Localité 8]. Le seul travail que vous ayez accompli a été de rédiger le résumé de six lignes d'introduction et d'apposer vos noms et adresse mail sur la page de garde laissant ainsi penser qu'il s'agissait du fruit de votre réflexion. Plusieurs relances ont été effectuées afin d'obtenir une nouvelle version de ce cahier des charges par Monsieur [O] [N], votre responsable, les 5 février et 21 février 2018, et ce sans succès. Mis au courant de la situation, le 23 février, votre Directeur Général [U] [M] vous a demandé des nouvelles du projet vous lui avez adressé le cahier des charges copié de L'lPG de [Localité 8] avec ce commentaire : " J'ai bien avancé sur la réalisation du cahier des charges, ayant une expérience dans les applications GED, j'ai pu définir les besoins standard utilisateur (voir pièce jointe) ". Ceci constitue une tromperie manifeste vis-à-vis de votre hiérarchie, elle laisse croire que vous êtes l'auteur d'un travail qui n'est pas le vôtre, déloyauté de surcroît adressée à votre propre Directeur Général. Lors de l'entretien préalable vous m'avez assuré que ce travail était le résultat de nombreuses journées de travail et de recherche, à ma demande de quantification du nombre de ces journées vous avez répondu de nombreuses sans pouvoir préciser autre chose. Quand enfin je vous ai remis le comparatif des deux cahiers des charges effectué par mes soins démontrant que le vôtre n'était qu'une copie intégrale, vous avez fini par admettre l'avoir récupéré sur internet. Cette situation constitue un grave manquement à vos obligations de loyauté envers votre entreprise, elle dénote un comportement en profond désaccord avec les éléments essentiels de la relation de travail qui nous lie, ainsi que des points essentiels de votre fonction de cadre expert. Vous n'avez manifesté, lors de l'entretien, aucun regret ni fourni la moindre explication crédible sur votre comportement et vos attitudes, vous contentant de nier contre toute évidence les faits qui vous étaient reprochés. C'est la raison pour laquelle et après avoir mûrement réfléchi nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Il prendra effet à réception de la présente lettre recommandée /AR, votre préavis de trois mois vous sera payé non exécuté, vous percevrez le montant de la rémunération correspondant à la période de mise à pied depuis le 20 mars 2018. A l'issue de la période de préavis vous percevrez le montant de votre indemnité de licenciement ainsi que le solde de tous comptes, par ailleurs votre certificat de travail et l'attestation Pôle emploi vous seront adressées ". Attendu que pour justifier du bien-fondé du licenciement dont s'agit, la société APLIM soutient en substance: - que le salarié n'a pas fourni ses relevés d'heures quotidiens durant ses jours télétravaillés comme précisé dans l'avenant au contrat de travail, - qu'il ne respecte pas ses horaires de travail, ce qui contrevient au principe de loyauté envers la société, - que M. [K] [S] visionnait des vidéos personnelles pendant ses heures de travail et les partageait avec deux collaborateurs récemment embauchés ; que M. [K] [S] lui a fourni un cahier des charges plagié ; Qu'en réplique, M. [K] [S] fait valoir que son employeur ne justifie d'aucune relance concernant la transmission de ses relevés hebdomadaires de travail , que le message laissé sur un forum internet dans lequel il précise que son travail lui laisse du temps et de la liberté est un triste constat de l'effondrement de l'activité de la société APLIM , qu'il réfute avoir visionné des vidéos durant ses heures de travail , que ses fonctions ne comportent pas la rédaction d'un cahier des charges, qui ne provient pas d'un plagiat, alors qu'il n'était pas matériellement en mesure de respecter les date butoir de remise du document, en raison de la mise en 'uvre de la mise à pied conservatoire ; Attendu qu'il est reproché en substance à M. [K] [S] : 1) de n'avoir jamais transmis ses compte-rendus d'activité durant ses périodes de télétravail ; 2) d'avoir visionné pendant ses heures de travail des vidéos, les partageant avec deux collaborateurs récemment embauchés dont le salarié avait pour responsabilité leur intégration, leur évaluation et leur formation ; 3) d'avoir rendu un cahier des charges plagié sur internet ; Que si M. [K] [S] ne justifie pas avoir transmis ses rapports d'activité durant ses périodes de télétravail à son supérieur hiérarchique, alors qu'il résulte d'un échange de mail du 5 février 2018 entre les parties que l'employeur a envoyé un mail au salarié lui permettant de saisir son rapport d'activité ; Que l'intimé était en mesure de répondre aux exigences de son employeur ; Qu'en s'abstenant de s'exécuter pleinement, le salarié a commis une faute ; Attendu que malgré les dénégations de M. [K] [S], Messieurs [T] [R] ancien collègue du salarié et [O] [N], responsable hiérarchique de l'intimé , témoignent que ce dernier a visionné, pendant ses heures de travail, des vidéos non professionnelles durant une partie de l'après-midi ; Que dès lors le grief est établi ; Attendu qu'en revanche, s'il apparaît que la fiche de poste de M. [K] [S] prévoit la rédaction d'un cahier des charges et qu'il a reconnu, lors de l'entretien préalable avoir " adapté " un cahier des charges disponible sur internet , les pièces produites ne suffisent pas d'établir de façon claire et circonstanciée que le cahier des charges remis le 25 janvier 2018 n'avait aucune spécificité et que celui-ci ne convenait pas aux besoins de l'entreprise ; Qu'au surplus, son supérieur hiérarchique a continué à travailler sur l'avancement de ce cahier des charges via des échanges de mails avec M. [K] [S] sans avancer de reproches ; Que le manquement est donc insuffisamment caractérisé ; Attendu que s'il est partiellement établi que l'employeur était fondé à former des reproches à l'encontre de son salarié, et que son comportement méritait une sanction, il n'en demeure pas moins que les éléments produits au dossier ne suffisent pas à considérer que les griefs établis suffisent à justifier la rupture du contrat de travail de M. [K] [S], alors que le visionnage de dessins animés en cours de journée est un fait isolé d'une part et que la mauvaise qualité de l'exécution des tâches qui lui avaient été confiées est insuffisamment établie ; Que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont dit que la rupture du contrat de travail de M. [K] [S] est sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé ; Que même s'il n'a rien demandé à ce titre, la demande visant à annuler la mesure de mise à pied conservatoire est justifiée en son principe ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 2.775 euros par mois), de son âge (pour être né en 1979), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en février 2015) et de l'effectif de celle-ci pour fixer le préjudice à 11.000 euros, la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions nouvelles de l'article L.1235-3 du code du travail ; Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; Sur la demande de remise de documents Attendu qu'à cet égard, la demande est justifiée, sauf à dire n'y avoir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard le jugement entrepris sera confirmé ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, REÇOIT la société APLIM en son appel, CONSTATE que la société APLIM vient aux droits de l'Association APLON, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré le licenciement de M. [K] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association APLON à payer à M. [K] [S] : - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT : ANNULE la mise à pied conservatoire prononcée par la société APLIM, CONDAMNE la société APLIM à payer à M. [K] [S] : -11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE le remboursement par la société APLIM à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, ORDONNE à la société APLIM de remettre à M. [K] [S] une attestation destinée à pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société APLIM aux dépens. CONDAMNE la société APLIM aux dépens. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travail en faveur de Particle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402923f67e905df3d2954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel