Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402933f67e905df3d2956
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 306 980 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1806/22
N° RG 20/01331 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA32
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Juin 2020
(RG 19/00079 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [F]
Exerçant sous l'enseigne JR PROPRETE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Mme [O] [B] née [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/09745 du 01/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Août 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [O] [B] a été engagée par M. [H] [F], exploitant en son nom personnel une société de nettoyage sous l'enseigne JR PROPRETE SERVICE, suivant contrat à durée déterminée à compter du 19 avril 2016, en qualité d'agent de propreté.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 avril 2018, renouvelé jusqu'au 27 novembre 2018.
Le 14 septembre 2018, elle a fait l'objet d'un avertissement pour s'être présentée sur son lieu de travail au cours de son arrêt maladie.
Le 3 octobre 2018 puis le 17 décembre 2018, lors des visites de reprise, la médecine du travail a estimé que l'état de santé de Mme [O] [B] ne lui permettait pas la reprise de son poste de travail.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2019, M. [H] [F] a fait part à Mme [O] [B] de son absence injustifiée au travail depuis le 17 décembre 2018.
Le 13 mars 2019, Mme [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'annuler son avertissement et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi que d'obtenir le paiement des sommes subséquentes.
Au cours de la procédure, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par courrier du 9 mai 2019, fixé au 20 mai 2019.
Mme [O] [B] ne s'est pas présentée à l'entretien.
Par courrier du 24 mai 2019, Mme [O] [B] a été licenciée pour faute grave en raison de ses absences non justifiées.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 juin 2020, lequel a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] [B] en contrat de travail à temps complet,
- condamné M. [H] [F], exerçant sous l'enseigne JR PROPRETE SERVICE, à payer à Mme [O] [B] :
- 13.419,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, outre 1.341,91 euros bruts de congés payés y afférents,
- 983,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le maintien conventionnel de rémunération, outre 98,37 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 328,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le salaire du mois de septembre 2018, outre 32.89 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] [B] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [H] [F] de ses demandes,
- condamné la société JR PROPRETE SERVICE aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [H] [F] le 26 juin 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] [F] transmises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2020 et celles de Mme [O] [B] transmises au greffe par voie électronique le 12 octobre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 août 2022,
M. [H] [F] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] [B] de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, tendant à l'annulation de l'avertissement du 14 septembre 2018, tendant au paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, étendant la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- de réformer le jugement entrepris pour le surplus,
- de débouter Mme [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Mme [O] [B] au paiement des sommes suivantes :
- 1.200 euros au titre de l'article 700 au titre de la procédure de première instance,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [O] [B] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [H] [F], exerçant sous l'enseigne JR PROPRETE SERVICE, à lui payer :
- 13.419,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, outre 1.341,91 euros bruts de congés payés y afférents,
- 328,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le salaire du mois de septembre 2018, outre 32.89 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [F] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [H] [F] à lui payer 983,74 euros à titre de rappel de salaire sur le maintien conventionnel de rémunération, outre les congés payés y afférents de 98,37 euros bruts,
- l'a débouté des demandes suivantes :
- de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- en conséquence, de condamner M. [H] [F] à lui payer 1.534,90 nets à titre d'indemnité de requalification,
- condamné M. [H] [F] à lui payer :
- 1.524,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, outre les congés payés y afférents de 152,49 euros bruts,
- 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat,
- d'annuler l'avertissement notifié le 14 septembre 2018,
- en conséquence, de condamner M. [H] [F] à lui payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 28 mai 2018, date de notification du licenciement,
- en conséquence, de condamner M. [H] [F] à lui payer :
- 3.069,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 306,98 euros bruts,
- 1.247,10 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 9.209,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur ces chefs de demandes contestés, dire et juger à nouveau en ce sens :
- de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- en conséquence, de condamner M. [H] [F] à lui payer 1.534,90 nets à titre d'indemnité de requalification,
- de condamner M. [H] [F] à lui payer :
- 1.524,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, outre les congés payés y afférents de 152,49 euros bruts,
- 1.490,84 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le maintien conventionnel de rémunération, outre les congés payés y afférents de 149,08 euros bruts,
- d'annuler l'avertissement notifié le 14 septembre 2018,
- de condamner M. [H] [F] à lui payer :
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 28 mai 2018, date de notification du licenciement,
- de condamner M. [H] [F] à lui payer :
- 3.069,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 306,98 euros bruts,
- 1.247,10 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 9.209,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [H] [F] aux entiers frais et dépens d'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Attendu que Mme [O] [B] demande à voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au seul motif que la qualification de la salariée remplaçée n'est pas précisée ;
Que cette omission n'a pas pour effet de remettre en cause la réalité du motif du recours avancé par l'employeur ;
Que dans ces conditions, l'action en requalification des sur l'absence de mention contractuelle relative à la qualification de la salariée remplaçée court à compter de la conclusion du contrat, dès lors que l'action n'est pas fondée sur le motif du recours ;
Que dans ces conditions, compte tenu de la date du la saisine du conseil de prud'hommes et au regard celle des contrats signés, l'action se voit prescrite, en application de l'article L 1471-1 du code du travail ;
Sur la prescription de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Attendu que Mme [O] [B] a été engagée par M. [H] [F] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel destinés à pourvoir au remplacement de Mme [S] ;
Que cette dernière a été licenciée le 22 mai 2018 ;
Que l'engagement initial de nature déterminée de l'intimée a nécessairement pris fin à cette date ;
Que par la suite, la relation contractuelle a perduré dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, comme d'ailleurs le reconnaît l'employeur ;
Que compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale, intervenue le 13 mars 2019, soit à minima moins de d'un an avant la fin du contrat de travail à durée déterminée, l'action formée par Mme [O] [B] visant à voir requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est recevable ;
Sur la demande d'indemnité de requalification
Attendu que dès lors que l'action aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite, la demande d'indemnité de requalification formée en application de l'article L 1251- 41 du code du travail n'est pas fondée ;
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ses conséquences
Attendu que Mme [O] [B] conclut à la requalification de son contrat de travail à temps plein au motif que ses engagements contractuels ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois en contravention avec l'article L3123-6 du code du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, les contrats de travail produits aux débats ne portent aucune mention prescrite dans le cadre des dispositions légales susvisées ;
Qu'il s'ensuit que la relation contractuelle est présumée avoir été conclue dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein ;
Qu'il appartient donc à M. [H] [F] de rapporter la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle convenue d'une part, et d'autre part d'établir que la salariée peut prévoir son rythme de travail et qu'elle n'a pas eu à se tenir constamment à sa disposition ;
Attendu que pour s'opposer à la demande, l'employeur fait valoir en substance qu'il a remis à la salariée une fiche de poste annexée aux contrats de travail, signée par l'intimée, prévoyant un horaire de travail du lundi au vendredi de 8 heures à 11 heures,
Qu'il est soutenu qu'il en a été de même s'agissant des différents avenants et ce " de manière extrêmement précise non seulement les jours mais encore les heures des prestations supplémentaires confiées à la salariée " ;
Que toutefois, force est de constater que M. [H] [F], à qui il incombe de justifier avoir satisfait aux exigences légales susvisées, ne démontre pas la réalité de ses affirmations (les pièces du dossier n°3 et 4 n'étant pas au demeurant produites) ;
Qu'aucun avenant n'est versé aux débats ;
Qu'au surplus, les bulletins de salaire font état d'une fluctuation importante des heures travaillées de la salariée, pour osciller mensuellement entre 180 heures, 107 heures, 138 heures, 65 heures 72 heures, entre autres ;
Que le fait pour la salariée de ne s'être pas plainte de sa situation ne permet pas de renverser la présomption en cause, alors que rien ne permet d'établir dans quelles conditions l'intimée a eu connaissance de l'amplitude de ses horaires ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la requalification du temps partiel en temps complet ;
Attendu que dans ces conditions, la demande de rappel formée par Mme [O] [B] à ce titre, dont le quantum n'est pas remis en cause par l'employeur, doit être accueillie ;
Sur la demande au titre du maintien de la rémunération pendant l'arrêt de travail
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, accueilli la demande formée par la salariée à ce titre ;
Qu'en effet, alors que c'est à juste titre que les premiers juges ont calculé la demande sur la base d'un temps plein, les mentions portées sur le bulletin de salaire ainsi que l'accusée réception d'un chèque de 319,80 € au titre du maintien de salaire du 7 mai aux 5 juillet 2018 ne suffit pas à démontrer que l'employeur s'est acquitté de son obligation conventionnelle ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard ;
Sur la demande de rappel de salaire durant la période d'attente en vue de la visite médicale de reprise
Attendu que par courrier du 12 septembre 2018, Mme [O] [B] a fait part à son employeur de la fin de son arrêt maladie en ces termes :
" mon arrêt de travail pour maladie se termine le vendredi 14 septembre 2018 inclus, vous voudrez bien organiser, de ce fait, dans les plus brefs délais la visite de reprise auprès des services de santé du CEDEST de Grande-Synthe.
Il est évident que vu mon état de santé actuel, et mon dernier rendez-vous dans les locaux du médecin-conseil de la CPAM de [Localité 3], je ne saurai reprendre mon activité sans avoir été reçu par le médecin du travail en charge de mon dossier. (') " ;
Que la cour constate que derechef, alors qu'elle devait également reprendre le travail, la salariée a pris le parti de ne pas rejoindre son poste ;
Que dans ces conditions on ne saurait considérer que la salariée se soit tenue à disposition de son employeur, d'autant qu'elle n'a pas par la suite reparu dans l'entreprise ;
Que dès le 1er octobre 2018, l'employeur a avisé Mme [O] [B] de la date de convocation à la médecine du travail, prévue pour le 3 octobre suivant ;
Que l'on ne saurait considérer qu'à cet égard, l'employeur ait manqué de diligence ;
Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [H] [F] n'était pas tenu de lui verser son salaire ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Attendu que la salariée ne justifie pas d'un préjudice particulier à cet égard ;
Qu'en outre c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté Mme [O] [B] de ses prétentions à ce titre ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de résiliation du contrat de travail de Mme [O] [B]
Attendu que lorsque le salarié demande de résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licenciement ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour a constaté que l'employeur a employé la salariée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel sans respecter les obligations légales à sa charge ;
Qu'il n'a pas non plus respecté ses obligations conventionnelles lorsque Mme [O] [B] se trouvait en situation d'arrêt maladie ;
Que ces éléments sont d'une gravité telle qu'ils justifient que la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur soit prononcée, avec effet au 24 mai 2019, laquelle équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée, et du salaire qu'elle est en droit d'obtenir, la demande au titre de l'indemnité de préavis doit être accueillie ;
Que compte tenu de son ancienneté, de ses périodes d'arrêt-maladie et des dispositions de l'assiette conventionnelle de l'indemnité de licenciement, il sera fait droit à la demande à hauteur de 306,98 euros ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci (moins de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 800 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur le rappel de salaire " sur la mensualisation "
Attendu que Mme [O] [B] réclame à cet égard 1524,97 euros, correspondant à une différence entre le taux mensuel et le temps payé majoré pour certaines heures de 11% ou 25% ;
Que toutefois, le tableau produit aux débats ne saurait emporter conviction de la cour dès lors que la salariée a demandé la requalification de son temps partiel en temps plein et qu'elle n'a été effectué aucune heure au-delà de 35 heures mensuelles ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur le bien-fondé de l'avertissement
Attendu que la matérialité de l'intrusion de la salariée sur le site en question est pas formellement remise en cause ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné M. [H] [F] à payer à Mme [O] [B] :
- 328,90 euros au titre du rappel de salaire sur le salaire du mois de septembre 2018, outre les congés payés y afférents,
- débouté Mme [O] [B] de ses demandes au titre de la résiliation de son contrat de travail,
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contre de travail de Mme [O] [B] aux torts de l'employeur, avec effet au 24 mai 2019,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à Mme [O] [B] :
- 3069,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 306,98 euros au titre des congés payés y afférents,
- 306,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRME le jugement entrepris.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBELAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402933f67e905df3d2956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel