Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402933f67e905df3d295a
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 314 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1759/22 N° RG 20/01334 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA4Y PN/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 11 Mai 2020 (RG 19/00064 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association LA POSE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ : M. [W] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Août 2022 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [W] [L] a été engagé par l'association LA POSE suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 mars 2013, en qualité de chef de service. Suivant courrier en date du 6 juin 2018, M. [W] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 18 juin 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier en date du 12 juin 2018, l'association LA POSE a annulé la précédente convocation et a convoqué M. [W] [L] pour un entretien fixé le 20 juin 2018. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Suivant courrier en date du 26 juin 2018, M. [W] [L] a été licencié pour faute grave. Le 26 février 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2020, lequel a : - jugé que le licenciement de M. [W] [L] a été requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné l'association LA POSE prise en la personne de son président à payer à M. [W] [L] : - 3.374,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5.142 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 514,20 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.244,03 euros au titre de rappel de salaires, outre 124,40 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'association LA POSE prise en la personne de son président de délivrer à M. [W] [L] après rectification les documents administratifs obligatoires ainsi que le bulletin de paie de juin 2018, assorti d'une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement, - débouté M. [W] [L] du surplus de ses demandes, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 & 15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Vu l'appel formé par l'association LA POSE le 18 juin 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'association LA POSE transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2021 et celles de M. [W] [L] transmises au greffe par voie électronique le 21 octobre 2020, Vu l'ordonnance de clôture du 18 août 2022, L'association LA POSE demande : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes : - 3.374,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5.3142 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 514,20 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.244,03 euros à titre de rappel de salaires, outre 124,40 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - de juger le licenciement de M. [W] [L] bien fondé et justifié, - de débouter M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner M. [W] [L] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. M. [W] [L] demande : - de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que son licenciement a été requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau : - de juger son licenciement pour faute grave mal fondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association LA POSE à lui payer : - 15.426 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.142 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - d'ordonner le remboursement par l'association LA POSE aux organismes intéressés des indemnités chômage qui lui ont été versées, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, - de condamner l'association LA POSE au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens. SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ; Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 juin 2018 est ainsi rédigée : " Le 14/05/2018, notre service comptabilité réceptionne une facture de 500 € du " centre français de secourisme du nord " correspondant à des frais de formation. Vous avez signé cette facture pour la valider. Il n'y avait pas alors de bon d'achat rattaché comme il se doit à cette facture. Concomitamment, le service comptabilité se voit adresser 2 devis correspondant à 2 bons d'achat signés par vous-même " bon pour accord " pour : - 1.560 € le 17/01/2018 " bien être au naturel ", - 1.025 €, devis du 04/04/2018 " Chaafip ", Nous avons donc de façon chronologique des ruptures de procédures pour le 17/01, le 4/04 et le 14/05/2018. Au cours de l'entretien, que nous avons eu le 20/06/2018, vous évoquez une situation à laquelle vous pensiez manifestement que nous faisions allusion, ; à savoir un engagement de dépense pour l'affrètement d'un bus pour 260 €. A ce stade, vous nous précisez je cite " que nous pouvons vérifier si nous voulions s'il n'y a pas d'autres situations' que cela est sans doute possible ". Nos premières analyses à la suite de l'entretien amènent à relever un devis du 01/03/2018 où vous avez engagé l'association, et la facturation d'un bus non pour 260 € mais 420 €. Vous reconnaissez ne pas avoir respecté la procédure comptable attendue. En fin d'entretien, nous entendons de votre bouche votre " malaise " à devoir encore patienter du fait de votre mise à pied à titre conservatoire. Nous vous citons " je ne suis pas riche et ça va faire beaucoup de temps sans solde, il est temps que cela cesse ". En aucun cas, vous n'avez cherché à nier les faits et à aucun moment l'évocation d'une quelconque forme d'excuse n'est venue teinter votre discours. Si celui-ci a à 3 reprises pris la formule consacrée de signifier " je n'ai à aucun moment voulu porter préjudice ou nuire à l'association " ( termes qualifiant la faute lourde), vous êtes informé que nous retiendrons ici la faute grave. En effet, ces faits allant à l'encontre de nos process financiers, ils amèneront notre Commissaire aux comptes à procéder à des vérifications complémentaires. Enfin, nous vous rappelons que vous avez reçu une précédente sanction disciplinaire sous forme d'avertissement écrit le 29/09/2016 pour " posture professionnelle inappropriée et propos irrespectueux envers des collègues ". Nous ne pouvons tolérer ces agissements et comportement de la part d'un cadre chef de service, et les explications recueillies auprès de vous, ainsi que le ton employé et la posture adoptée n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits " ; Attendu que M. [W] [L] conclut à la prescription d'une partie des trois derniers faits qui lui sont reprochés ; Que cependant l'ensemble des griefs relevés dans le courrier de licenciement antérieurs à deux mois de l'engagement de la procédure doivent être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, comme il en résulte du manquement 14 mai 2018 ; Attendu que la procédure de licenciement pour faute grave, rendant impossible le maintien de salarié dans l'entreprise, doit par nature s'opérée rapidement ; Qu'en l'espèce, celle-ci a été engagée par courrier du 6 juin 2018, pour des griefs remontant à minima au 14 mai 2018, pour un entretien préalable fixé in fine au 20 juin 2018, et une notification de licenciement en date du 26 juin suivant ; Que la longueur de la procédure, qui n'est justifiée par aucune nécessité d'investigations, a pour effet de priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir des conséquences d'une faute grave ; Attendu qu'en revanche, l'employeur démontre la matérialité des faits reprochés au salarié par la production des documents comptables y afférents, ainsi que par le témoignage de M. [J] qui déclare avoir averti l'intimé qu'il ne respectait pas les procédure d'engagement imposées par l'employeur, s'agissant des deux dernières dépenses visées dans le courrier de licenciement ; Qu'au surplus les dysfonctionnements visés dans cette lettre ne sont pas remis en cause par le salarié, comme il en résulte du compte rendu d'entretien préalable produit par ses soins ; Qu'il n'apparaît pas que les habitudes prises dans l'entreprise avaient pour effet de contrevenir à la procédure exigée par l'employeur, connue du salarié ; Que ces manquements répétés ont eu pour effet d'empêcher le contrôle préalable d'éléments financiers par la direction ; Qu'en agissant de la sorte, M. [W] [L], en sa qualité de chef de service, a commis des fautes et des négligences d'une gravité telle qu'ils rendaient impossibles le maintien de son contrat de travail ; Que la cause réelle de son licenciement est donc fondée ; Que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont écarté la demande de dommages-intérêts formée par M. [W] [L] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé ; Sur la demande formée par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [W] [L], il lui sera alloué 1000 euros ; Qu'à ce titre l'association LA POSE sera déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE l'association LA POSE aux dépens, CONDAMNE l'association LA POSE à payer à M. [W] [L] : -1000 euros au titre de ses frais de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Angélique AZZOLINI Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402933f67e905df3d295a
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