Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402933f67e905df3d295c
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 54 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1750/22 N° RG 20/01335 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA43 PN/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 11 Mai 2020 (RG 18/00368 -section 4) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. CO-INTECH [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Christine PENON, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Août 2022 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [S] a été engagé par la société CO-INTECH suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2016, en qualité de commercial responsable secteur. La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. M. [E] [S] a été mis en arrêt maladie du 20 juin 2018 au 4 septembre 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 août 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 7 septembre 2018. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2018, M. [E] [S] a été licencié pour faute grave. Le 4 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2020, lequel a : - jugé que le licenciement de M. [E] [S] prononcé par la société CO-INTECH est fondé sur une faute grave, - débouté M. [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] [S] à payer à la société CO-INTECH 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu l'appel formé par M. [E] [S] le 17 juin 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [E] [S] transmises au greffe par voie électronique le 31 août 2020 et celles de la société CO-INTECH transmises au greffe par voie électronique le 24 novembre 2020, Vu l'ordonnance de clôture du 18 août 2022, M. [E] [S] demande : - d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau : - de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société CO-INTECH à lui payer : - 32.245,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme équivalente à 8 mois de salaires bruts (12 mois x 4.030,72 euros), - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi distinctement, notamment au regard des faits de nature à caractériser le harcèlement moral, - 12.092,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article 27 de la convention collective applicable (3 mois x 10.549 euros), outre 1.209,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 2.519,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement plus favorable que l'indemnité conventionnelle, - 3.000 euros à titre d'indemnité procédurale conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société CO-INTECH de toutes ses demandes, - d'ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du bulletin de paie récapitulatif ainsi que de l'attestation Pôle Emploi et du Reçu pour solde de tout compte rectifiés, - de mettre à la charge de la société CO-INTECH les entiers frais et dépens de l'instance. La société CO-INTECH demande : - de confirmer le jugement déféré et y ajoutant : - de débouter M. [E] [S] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. [E] [S] à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'avoir contraint à engager des frais irrépétibles en cause d'appel, - de condamner M. [E] [S] à supporter les entiers dépens d'appel dont ceux distraits au profit de Me LE ROY. SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ; Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 17 novembre 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée : La lettre de licenciement est notifiée par courrier du 13 septembre 2018 pour le motif suivant : « fausses déclarations d'activité et de frais, jours non travaillés et transferts de mails entreprises sur votre boîte personnelle, ces faits constitutifs de déloyauté envers l'entreprise et donc constitutifs d'une faute grave. Comme nous vous l'avons expliqué lors de l'entretien, c'est dans un contexte où nous avons à plusieurs reprises relevé votre propension à ne pas respecter les règles en vigueur dans l'entreprise, et dans la nécessité de comprendre votre activité réelle, que nous avons effectué en juillet 2018 des contrôles de vos déclarations d'activité et de frais pour les mois de mars, avril, et mai 2018. Il en est alors ressorti que des trajets et des visites clients ont été faussement déclarés et que des jours ont été non travaillés, faisant apparaître ainsi votre déloyauté envers l'entreprise. Au surplus, nous avons découvert que, en contravention avec la charte informatique en vigueur dans l'entreprise, vous avez transféré des mails de la boîte entreprise vers votre boîte personnelle. Ceci renforce les faits de déloyauté que nous vous reprochons. Pendant l'entretien, alors que nous vous avons listé les éléments mensongers relevés dans vos déclarations d'activité et de frais, vous n'avez pu apporter aucun élément allant à l'encontre du caractère mensonger de ces déclarations. Il est donc impossible désormais de travailler en confiance et votre présence dans l'entreprise n'est plus acceptable. Compte tenu de ces faits constitutifs de faute grave, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. Ce licenciement prenant effet à la date d'envoi de cette lettre, nous vous adressons, par courrier séparé en recommandé avec accusé de réception, le solde de tout compte et le chèque correspondant, votre certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi. A réception de la présente, vous devez nous restituer immédiatement tous documents, toutes données informatiques (notamment identifiants et mots de passe), tous matériels appartenant à la société et dont vous seriez en possession, (notamment véhicule, clés, carnet de bord, ordinateur portable, imprimante et consommables, téléphone portable, carte bancaire visa, tous échantillons, documentation'); pour l'organisation de cette restitution, nous vous demandons de contacter par téléphone Monsieur [J] [R] à réception de la présente. Ces matériels et autres documents et données ne sont plus utilisables au moment même du prononcé de votre licenciement. » ; Attendu que l'employeur démontre, par une pièce dénommée « rapport de vérification de cohérence des frais de M. [S] » qu'à plusieurs reprises, le salarié a intentionnellement déclaré une activité non conforme à la réalité ; Que c'est ainsi que le vendredi 16 mars 2018, le reporting déposé fait état d'une présence dans les départements 54 et 57, alors que le salarié a déclaré manger sur [Localité 5] à 14h26, et que la facture de péage démontre qu'il est rentré chez lui le 16 mars 2018 ; Que ce type de dysfonctionnement a été aussi constaté au cours de la semaine du 13 au 29 mars 2018, au cours de laquelle les 4 visites annoncées n'avaient pas matériellement pu être faites, et que le 30 mars 2018, compte tenu de sa présence le 29 mars 2018 sur [Localité 5] à 11h47 et de ses frais de bouche lendemain dans la même ville, sa tournée de clients dans les 51 et les 57 était matériellement impossible ; Que ce type de dysfonctionnement a été en outre constatés à 5 reprises courant avril et mai 2018 ; Que le salarié ne caractérise pas que ces manquements sont indirectement imputables à l'employeur ne serait-ce qu'indirectement ; Que ce comportement, empreint d'une mauvaise foi mensongère et d'une déloyauté patente envers l'employeur, est d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail de M. [E] [S], en ce compris pendant la durée du préavis ; Que ces griefs suffisent à eux seuls à justifier le bien-fondé du licenciement dont s'agit ; Que par conséquent, M. [E] [S] est infondé à revendiquer le paiement des conséquences financières de la rupture abusive de son contrat de travail ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ; Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Attendu que si les conclusions de M. [E] [S] visent l'article L 1152-1 du code du travail et qu'il développe d'un argumentaire fondé sur la contestation de licenciement, force est de constater que le salarié ne vise et précise pas explicitement ce qui constitue des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de ces dispositions légales ; Que dans ces conditions, faute de formulation expresse du moyen de droit et de fait sur lequel repose cette prétention, la demande sera rejetée ; Sur la demande formée par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L 1152-1 du code du travail et quarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail que la faute gravearticle 27 de la convention collective applicablarticle L.1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402933f67e905df3d295c
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