Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402943f67e905df3d295e
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1761/22 N° RG 20/01337 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA5C LB/VM AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 28 Avril 2020 (RG 19/00001 -section 2) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.S. DK FOOD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : M. [G] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/06130 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Août 2022 EXPOSE DU LITIGE La SAS DK FOOD exerce une activité de restauration de type rapide, commerce de détail depuis le 20 août 2018, elle exploite deux établissements, l'un situé à [Localité 4] et l'autre à [Localité 5]. M. [G] [F] a été engagé en qualité de cuisinier par la SAS DK FOOD à compter du 3 septembre 2018. Il a cessé son activité salariée le 2 octobre 2018. La SAS DK FOOD a édité et signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, non daté et non signé par M. [G] [F] aux termes duquel ce dernier est embauché en qualité d'employé polyvalent à compter du 3 septembre 2018, à raison de 27 heures par semaine soit 128,70 heures par mois et moyennant une rémunération de 9,88 euros par heure. Ce contrat prévoit une période d'essai d'un mois à compter du 3 septembre 2018. Par courrier du 24 octobre 2018, M. [G] [F] a contesté auprès de son ancien employeur les horaires mentionnés dans ce contrat et l'existence d'une période d'essai. Par jugement rendu le 28 avril 2020 et notifié le 18 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque, section commerce, a : - requalifié la relation de travail entre M. [G] [F] et la SAS DK FOOD en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et sans période d'essai en application de l'article L.3123-6 du code du travail, - dit que M. [G] [F] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] [F] de sa demande de travail dissimulé, - condamné la SAS DK FOOD à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes : - rappel de salaire non perçu du 03 au 30 septembre 2018 : 1 498,49 euros, - congés payés y afférent : 149,84 euros, - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 1 498,49 euros, - dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 1 498,49 euros -indemnité compensatrice de préavis : 345,80 euros - congés payés y afférent : 34,48 euros - dommages et intérêts du chef de travail dissimulé : débouté - condamné la SAS DK FOOD à délivrer à M. [G] [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, des bulletins conformes, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, ainsi que du reçu pour solde de tout compte, - condamné la SAS DK FOOD à verser à M. [G] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté la SAS DK FOOD de sa demande reconventionnelle, - laissé aux parties la charge de ses propres dépens. La SAS DK FOOD a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 18 juin 2020. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 août 2020 la SAS DK FOOD demande à la cour, de : - réformer le jugement entrepris par le Conseil des Prud'Hommes de Dunkerque en date du 28 avril 2020, en ce qu'il a : - requalifié la relation de travail entre M. [G] [F] et la SAS DK FOOD en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et sans période d'essai en application de l'article 3123-6 du code du travail, - dit que M. [G] [F] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS DK FOOD à verser à M. [G] [F] les sommes suivantes : * rappel de salaire non perçu du 03 au 30 septembre 2018, pour une somme de 1 498.49 € * congés payés y afférent, pour une somme de 149.84 € *dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour une somme de 1 498.49 € * dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, pour une somme de 1 498.49 euros *indemnité compensatrice de préavis, pour une somme de 345.80 euros *congés payés y afférents, pour une somme de 34.48 euros, * condamné la SAS DK FOOD à délivrer à M. [G] [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement qui sera rendue, des bulletins conformes, du certificat de travail, de l'attestation au Pôle Emploi, ainsi que le reçu pour solde de tout compte, * condamné la SAS DK FOOD à verser à M. [G] [F], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté la SAS DK FOOD de sa demande reconventionnelle, - laissé aux parties la charge de ses propres dépens, En lieu et place : A titre principal - débouter M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, pour le cas où la démission ne serait pas constatée, - dire qu'elle est redevable d'une indemnité compensatrice du délai de prévenance de 48h00 d'un montant de 49,40 euros ; En tout état de cause, - condamner M. [G] [F] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le16 novembre 2020 M. [G] [F] demande à la cour sur le fondement des articles les articles L.3123-14, L.3121-29, L.3121-36, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail, l'article 29 de la convention collective de la restauration rapide et la jurisprudence précitée, de : - débouter la SAS DK FOOD de toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque du 28 avril 2020 en ce qu'il a : - procédé à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - dit que M. [F] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société DK FOOD à verser à M. [F] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - réformer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE le 28 avril 2020 sur le surplus et : - dire que la société DK FOOD s'est rendue coupable à son encontre de travail dissimulé, - condamner la société DK FOOD à lui verser les sommes suivantes : - Au titre de son salaire du 03 septembre au 02 octobre 2018 : 2 051.24 euros - Congés payés au titre des congés payés sur salaire : 205.12 euros - Dommages et intérêts du chef de licenciement abusif : 2 051.24 euros - Dommages et intérêts du chef de non-respect de la procédure de licenciement : 2 051.24 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 448.71 euros - Congés payés sur préavis : 44.87 euros - Dommages et intérêts du chef de travail dissimulé : 12 307.44 euros - condamner la SAS DK FOOD à lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision qui sera rendue, des bulletins de paie conformes, un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte, - condamner la SAS DK FOOD à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS DK FOOD aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître PLANCKEEL, avocat. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du contrat de travail Est réputé être conclu à temps plein tout contrat de travail conclu en méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail qui prévoit d'établir par écrit les contrats à temps partiel ; en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat qui a lié les parties est présumé conclu pour un horaire à temps complet justifiant le paiement du revenu minimal prévu par la convention collective applicable. Si l'absence d'écrit fait présumer un temps complet, l'employeur qui conteste cette présomption, a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel. M. [G] [F] soutient que le contrat de travail à temps partiel écrit dont se prévaut la SAS DK FOOD ne lui a été communiqué que fin octobre 2018, de sorte qu'en l'absence de contrat écrit, il doit être considéré comme ayant été engagé à temps complet, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail. La SAS DK FOOD conteste ce point, faisant valoir qu'elle a bien remis un contrat de travail écrit à M. [G] [F] dès le 3 septembre 2018, et que c'est ce dernier qui s'est montré négligent en s'abstenant de le signer en temps utile ; que dans tous les cas, les horaires mentionnés dans ce contrat correspondent bien aux horaires effectués par M. [G] [F] et correspondent à un temps partiel. En l'espèce, la SAS DK FOOD exerce une activité de restauration de type rapide, commerce de détail depuis le 20 août 2018. Elle exploite deux établissements, l'un situé à [Localité 4] et l'autre à [Localité 5]. M. [G] [F] a été engagé en qualité de cuisinier par la SAS DK FOOD à compter du 3 septembre 2018. Il est produit un document édité et signé par la SAS DK FOOD intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel', non daté et non signé par M. [G] [F] aux termes duquel ce dernier est embauché en qualité d'employé polyvalent à compter du 3 septembre 2018, à raison de 27 heures par semaine soit 128,70 heures par mois et moyennant une rémunération de 9,88 euros par heure. La SAS DK FOOD ne démontre pas à quelle date elle a remis ce contrat à son salarié. A aucun moment elle n'établit avoir réclamé à ce dernier la signature dudit contrat pendant la relation de travail. Au contraire M. [G] [F] justifie avoir adressé un courrier à l'URSSAF le 12 octobre 2022 dans lequel il reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait signer de contrat de travail. Il doit en être déduit que M. [G] [F] a été engagé sans signature d'un contrat écrit prévu par l'article L. 3123-14 du code du travail. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties est la convention collective nationale de la restauration rapide qui prévoit que le temps de travail dans ce secteur d'activité est en principe de 35 heures par semaine. Or, pour établir le caractère partiel du temps de travail de M. [G] [F], la SAS DK FOOD ne verse aux débats que des contrats de travail d'autres salariés, pour certains engagés après le départ de M. [G] [F], ainsi qu'une attestation d'un des collègues de M. [G] [F] indiquant que ce dernier n'effectuait pas les fermetures du restaurant, élément insuffisants à combattre la présomption liée à l'absence de contrat à temps partiel écrit. Il en résulte que la demande de M. [G] [F] tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet est bien fondée, et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En application de l'article 29.3 de la convention collective nationale de la restauration rapide, sous réserve des dispositions spécifiques au personnel d'encadrement visées aux articles 33.5.1 et 33.5.2 de la convention collective nationale, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes : - quotidiennement, par enregistrement selon tous moyens (enregistrement électronique, cahier d'émargement signé par le salarié par exemple) des heures de début et de fin de chaque séquence de travail ou par relevé du nombre d'heures effectuées, préférence étant toutefois donnée à l'enregistrement électronique ; - chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié. M. [G] [F] soutient avoir travaillé 47,25 heures du 3 au 9 septembre 2018, 47,33 heures du 10 au 16 septembre 2018, 46,83 heures du 24 au 29 septembre 2018 et 3 heures le 2 octobre 2018, et évalue à 638,40 euros la somme due au titre des heures supplémentaires. La SAS DK FOOD conteste l'accomplissement par M. [G] [F] d'heures supplémentaires. En l'espèce, M. [G] [F] verse aux débats un décompte détaillé journalier établi par ses soins à partir de 'Google Agenda' des horaires de travail qu'il affirme avoir effectué entre le 3 septembre 2018 et le 2 octobre 2018 inclus. Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à son ancien employeur d'y répondre. Pour contester l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. [G] [F], la SAS DK FOOD verse aux débats des contrats de travail d'autres salariés, pour certains engagés après le départ de M. [G] [F], ainsi qu'une attestation d'un des collègues de M. [G] [F] indiquant que ce dernier n'effectuait pas les fermetures du restaurant. La SAS DK FOOD ne produit aucun des décomptes prévus à l'article 29.3 de la convention collective nationale de la restauration rapide. Il doit être également relevé que l'activité de la SAS DK FOOD se déployait sur deux restaurants, et que M. [G] [F] était employé comme cuisinier. Or, la SAS DK FOOD ne justifie ni des horaires d'ouverture des deux restaurants sur la période litigieuse, ni de la qualification exacte des trois autres collègues employés dans le même temps que M. [G] [F] (sachant que l'un deux, M. [J], ne travaillait que deux jours par semaine). Au regard de l'ensemble de ces éléments fournis par les deux parties la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [G] [F] est rapportée à hauteur de 425,60 euros et il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur le rappel de salaire La SAS DK FOOD ne démontre pas avoir versé de salaire à M. [G] [F] sur la période pendant laquelle il l'employait. Compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet et du montant alloué au titre des heures supplémentaires, le jugement sera partiellement infirmé et il sera alloué à M. [G] [F] la somme de 1. 838,44 euros au titre de son rappel de salaire du 3 septembre 2018 au 2 octobre 2018, et 183,84 euros au titre des congés payés. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Un licenciement notifié verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles de motivation de la rupture. [G] [F] soutient qu'il a été licencié verbalement, et que son licenciement est ainsi sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir qu'il n'était soumis à aucune période d'essai, puisqu'il n'a jamais signé le contrat de travail dont se prévaut la SAS DK FOOD. Il conteste avoir démissionné de son emploi. La SAS DK FOOD en réponse soutient que M. [G] [F], qui ne s'est pas présenté à son poste de travail le 1er octobre 2018, a démissionné de son emploi ; qu'à défaut, il doit être considéré que le licenciement de M. [G] [F] est intervenu lors de sa période d'essai d'un mois prévue au contrat de travail. En l'espèce, M. [G] [F] a cessé son activité salariée le 2 octobre 2018. Dans la mesure où il a été jugé que le contrat écrit a été soumis à M. [G] [F] postérieurement à la rupture du contrat de travail, la SAS DK FOOD ne peut valablement se prévaloir de son contenu pour invoquer l'existence d'une période d'essai d'un mois. Si M. [G] [F] ne s'est pas présenté à son travail le 1er octobre 2018 après en avoir informé la veille son employeur par sms, à aucun moment il n'a manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Il est d'ailleurs revenu travailler le 2 octobre 2018. Le contrat de travail n'a donc pas pris fin par la démission de M. [G] [F], contrairement à ce qu'affirme son employeur. Il appartenait dès lors à la SAS DK FOOD de licencier son salarié selon les règles légales, ce qu'elle n'a pas fait. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [G] [F] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard de l'ancienneté de M. [G] [F] (un mois) et de son âge, il lui sera alloué la somme de 1 838,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue à l'article L.1235-3 du code du travail, il est de principe que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme. M. [G] [F] fonde également sa demande d'indemnisation sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement, invoquant l'application de l'article 1240 du code civil. Au regard de la courte période d'activité salariée, et faute d'éléments précis quant aux conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, il n'est caractérisé aucun préjudice distinct de celui causé par le fait d'avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et M. [G] [F] sera débouté de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Il sera outre alloué à M. [G] [F] 421,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 42,19 euros au titre des congés payés sur préavis. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [G] [F] sollicite la condamnation de la SAS DK FOOD à lui payer la somme de 12 307.44 euros à titre d'indemnisation pour travail dissimulé, ce à quoi la société appelante s'oppose. Au regard de la courte période d'activité salariée de M. [G] [F] et du faible nombre d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie, l'intention de la SAS DK FOOD de dissimuler des heures de travail n'est pas caractérisée, de sorte que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté M. [G] [F] de sa demande d'indemnisation présentée sur ce fondement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur la demande de condamnation sous astreinte à communiquer les documents de fin de contrat M. [G] [F] demande à la cour de condamner la SAS DK FOOD à lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision qui sera rendue, des bulletins de paie conformes, un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte. Il sera fait droit à cette demande de communication sans qu'il soit nécessaire en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré seront confirmées concernant les dépens et les frais irrépétibles. La SAS DK FOOD sera en outre condamnée aux dépens de l'appel avec distraction au profit de Maître PLANCKEEL conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, et condamnée à payer à M. [G] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 28 avril 2020 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a : - requalifié le contrat de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, - dit que M. [G] [F] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] [F] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, - condamné la SAS DK FOOD à délivrer à M. [G] [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, des bulletins conformes, un certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, ainsi que le reçu pour solde de tout compte, - condamné la SAS DK FOOD aux dépens et à payer à M. [G] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS DK FOOD à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes : - 1 838,44 euros au titre de son rappel de salaire du 3 septembre 2018 au 2 octobre 2018, - 183,84 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire, - 1 838,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 421,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 42,19 euros au titre des congés payés sur préavis ; CONDAMNE la SAS DK FOOD à délivrer à M. [G] [F] des bulletins conformes, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, ainsi que le reçu pour solde de tout compte ; DÉBOUTE M. [G] [F] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; CONDAMNE la SAS DK FOOD aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Véronique PLANCKEEL ; CONDAMNE la SAS DK FOOD à payer à M. [G] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 1240 du code civil. Au regard de la courtearticle 3123-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travail qui prévoit d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402943f67e905df3d295e
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