Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402943f67e905df3d2960
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 4 880 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1760/22
N° RG 20/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA5Y
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Juin 2020
(RG 19/00167 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. REFINAL INDUSTRIES
Ayant son établissement secondaire [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Refinal Industries exerce une activité de négoce et recyclage des produits métalliques et des matières de récupération. Elle emploie plus de 11 salariés.
Elle a engagé M. [I] [D] le 1er octobre 2013 en qualité d'agent de production, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat de travail indéterminée en date du 7 avril 2014.
M. [I] [D] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 21 décembre 2018 dans l'attente d'un entretien préalable, qui s'est déroulé le 4 janvier 2019.
Il a été licencié pour faute grave par courrier en date du 11 janvier 2019, rédigé en ces termes :
'Vous occupez actuellement le poste d'agent de production pour notre entreprise depuis le 1er octobre 2013.
Dans la nuit du 23 novembre 2018 au 24 novembre 2018, entre 23h25 et 00h47, un vol de plus de 10 tonnes de cuivre transformé s'est produit sur le site de Lomme, soit un préjudice d'environ 48 800 €. A 00h47, trois camions sont sortis à vive allure du site tout feu éteint. Ce vol a été possible car le portail d'entrée ainsi que celui des bureaux étaient ouverts. Il se trouve que le portail d'entrée du site était défectueux, mais celui du portail coté bureaux a été volontairement laissé ouvert à la prise de poste, vers 21h et a été débloqué manuellement vers 1h30. Ce vol a été réalisé avec votre complicité. Vous avez été vu par le gardien de la société voisine dans la cour au moment de la sortie des camions sur votre chariot élévateur. Vous vous dirigiez vers le portail. Dès que vous avez croisé le regard de ce dernier, vous avez changé brusquement de sens, pour retourner en direction de l'usine.
Compte tenu de la gravité des faits, nous vous avons positionné en mise à pied à titre conservatoire à compter du 21 décembre 2018.
Lors de l'entretien, vous avez nié toute complicité ou participation à ce vol. Vous nous avez expliqué que Monsieur [U] [G], responsable maintenance était venu sur le site. Il était d'astreinte et il est intervenu sur le site pour des disfonctionnements techniques. Il vous aurait informé que le portail d'entrée et coté bureaux étaient ouverts. Vous indiquez que vous seriez alors sorti pour constater ses dires peu de temps après son départ.
Vous avez reconnu avoir vu le gardien de la société voisine à ce moment-là, néanmoins vous affirmez que vous n'auriez pas vu les camions sortir, ni vu le vol se réaliser.
Votre argumentation est stupéfiante puisque la distance entre la cour et le passage de sortie de camions n'est que de quelques mètres. Bien qu'il fasse nuit, les projecteurs de lumière sont très puissants de telle façon que la luminosité est presque identique à la journée. Il est donc impossible que vous n'ayez pas pu voir les camions, alors que vous reconnaissez avoir vu le gardien. Lors de l'entretien, bien que nous vous ayons mis en avant ces éléments, vous vous êtes obstiné à ne pas reconnaître les faits.
Nous vous avons ensuite demandé si vous aviez l'habitude de revendre des matières à des ferrailleurs. Vous nous avez affirmé ne jamais l'avoir fait.
Suite à notre entretien, nous avons pris soin de vérifier néanmoins votre argumentation.
Il est vrai que monsieur [U] [G] est intervenu en astreinte, cela de 22h à minuit. Vous avez été vu dans la cour sur votre chariot 47 minutes après son départ, ce qui vient en contradiction de votre argumentation.
De plus, le gardien nous confirme que vous étiez bien présent au moment de la sortie des camions et qu'il est complètement impossible que vous n'ayez pas pu les voir, puisque votre champ de vision était dans le même axe. De plus, il indique vous avoir de nouveau vu en extérieur de l'usine, dans la cour vers 1h30 heure vers laquelle le portail a été refermé manuellement.
Dans le cadre de votre activité, vous n'avez pas à vous trouver dans cette zone. De plus, lors de l'entretien, vous nous avez affirmé que vous n'étiez plus ressorti après 0h47.
Nous vous rappelons que vous n'avez pas à détourner de métaux non ferreux appartenant à l'entreprise pour votre compte personnel ou de veiller à laisser le portail volontairement ouvert.
Nous vous rappelons que notre règlement intérieur prévoit en son article 5 Usage de matériel de l'entreprise :
(') Il est interdit d'emporter des objets, document ou tout matériel informatique ou bureautique appartenant à l'entreprise sans autorisation préalable de la direction. Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, il est interdit de détourner du produit stocké par l'entreprise pour son propre compte (métaux ferreux, non ferreux et précieux, réfrigérateurs, électroménager), que ce soit pour son usage personnel ou pour une éventuelle revente.
Vous pourrez comprendre que compte tenu de la situation, nous ne pouvons vous conserver notre confiance et vos explications lors de l'entretien nous confortent dans cette décision.
Par conséquent, en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, qui constituent une application particulièrement déloyale de votre contrat de travail, nous nous voyons contraints de notifier par la présente votre licenciement pour faute grave»
Par jugement rendu le 9 juin 2020 et notifié le 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit que le licenciement de M. [I] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Refinal Industries à verser à M. [I] [D] les sommes suivantes :
- 1 739 euros au titre du paiement de la mise à pied,
- 174 euros au titre des congés payés y afférent,
- 1 660 euros au titre du préavis,
- 166 euros au titre des congés payés y afférent,
- 1 936,67 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 5 850 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral et financier,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et des fiches de paies rectifiées dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- dit qu'il n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Refinal Industries aux entiers dépens de l'instance.
M. [I] [D] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 18 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2021, M. [I] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 juin 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail ne relève pas d'une faute grave et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Refinal Industries à verser à M. [I] [D] les sommes suivantes :
*1 739 euros au titre du paiement de la mise à pied et 174 euros pour les congés payés y afférent,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et des fiches de paie rectifiées dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamné la SAS Refinal Industries aux entiers dépens de l'instance,
- l'infirmer sur le surplus,
En conséquence,
- condamner la SAS Refinal Industries à lui verser à les sommes suivantes :
- 5 201 euros au titre du préavis,
- 520 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 412 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 15 600 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 8 760 euros euros au titre de préjudice moral et financier,
En tout état de cause,
- débouter la SAS Refinal Industries de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Refinal Industries à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SAS Refinal Industries aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2021 la SAS Refinal Industries demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement du 9 juin 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture et contrat de travail ne relève pas d'une faute grave et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Refinal Industries à verser à M. [I] [D] les sommes suivantes :
* 1 739 euros au titre du paiement de la mise à pied,
* 174 euros au titre des congés payés y afférent,
* 1 660 euros au titre du préavis,
*166 euros au titre des congés payés y afférent,
* 1 936,67 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 5 850 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre du préjudice moral et financier,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et des fiches de paies rectifiées dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamné la SAS Refinal Industries aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement pour faute grave justifié,
En conséquence :
- débouter M. [I] [D] de ses entières demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Refinal Industries au paiement d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 850 euros,
En tout état de cause
- débouter M. [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
- condamner M. [I] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter M. [I] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur ; il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
M. [I] [D] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il conteste toute implication dans le vol de cuivre commis au sein de l'entreprise qui l'employait, et fait valoir que les accusations portées par la SAS Refinal Industries à son encontre ne sont pas démontrées.
La SAS Refinal Industries expose que M. [I] [D] a agi en qualité de complice du vol de cuivre qui a été commis aux sein de ses locaux dans la nuit du 23 au 24 novembre 2018 ; qu'en effet, celui-ci a été vu sur le site sur un chariot élévateur par le gardien de la société voisine au moment de la sortie des trois camions chargés du cuivre ; qu'au regard de l'importance du préjudice subi (plus de 48.000 euros), ce comportement constitue une faute grave qui justifiait l'éviction immédiate de M. [I] [D] de la société.
En l'espèce, M. [I] [D] a été mis à pied à compter du 21 décembre 2018, puis licencié pour faute grave par lettre en date du 11 janvier 2019, son employeur lui reprochant son implication dans la commission d'un vol de cuivre commis au sein de ses entrepôts dans la nuit du 23 au 24 novembre 2018 pour lequel elle a déposé plainte le 29 novembre 2018.
La SAS Refinal Industries ne précise pas quelle suite a été donnée à cette plainte.
Il est avéré que M. [I] [D] travaillait le soir de la commission du vol.
La SAS Refinal Industries soutient que ce vol n'a été rendu possible que parce que l'un des portails de la société a été ouvert manuellement, puis refermé manuellement.
Elle produit deux attestations rédigées par M. [R], le gardien de la société voisine, qui indique avoir vu trois camions sortir du site de la société REFINAL à vive allure tous feux éteints à 00h47 le 24 novembre 2018 et avoir vu M. [I] [D] (qu'il a identifié ultérieurement sur le trombinoscope de la société) à la même heure, se trouvant sur son chariot élévateur.
L'employeur n'apporte aucun élément permettant de déterminer qui a ouvert, puis refermé le portail litigieux.
Par ailleurs, si dans sa plainte le représentant de la SAS Refinal Industries désigne M. [I] [D] comme l'un de ses salariés qui revend habituellement du cuivre transformé, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément.
Ainsi, les éléments apportés par l'employeur ne permettent pas d'imputer avec certitude des faits de complicité de vol à M. [I] [D].
Il s'ensuit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [I] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant dès lors être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
- l'indemnité de préavis
M. [I] [D] sollicite la somme de 5 201 euros au titre de l'indemnité de préavis et 520 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
La SAS Refinal Industries demande à titre subsidiaire que le jugement déféré soit confirmé s'agissant de la fixation l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis.
Au regard des fiches de paie produites, le jugement déféré sera infirmé et il sera alloué à l'appelant la somme de 3 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 390 euros au titre des congés payés y afférent.
- l'indemnité légale de licenciement,
En application de l'article 79 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, une indemnité distincte du préavis sera accordée en dehors des cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés et ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise. Cette indemnité sera calculée comme suit
' 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
' 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
M. [I] [D] demande que le montant de l'indemnité légale de licenciement soit fixé à la somme de 3 412 euros.
L'employeur sollicite à titre subsidiaire la confirmation de l'arrêt concernant le montant alloué à M. [I] [D].
En l'espèce, il y a lieu de retenir la moyenne des salaires des trois derniers mois, plus favorable à M. [I] [D], tenant compte toutefois de la perception d'un treizième mois au mois de décembre 2018.
Le jugement déféré sera donc infirmé et l'indemnité légale de licenciement allouée à M. [I] [D] sera fixée à la somme de 3 412 euros.
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Elles sont donc compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
M. [I] [D] demande la somme de 15 600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il estime que l'application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, doit être écartée en ce que son application serait de nature, dans son cas particulier, à porter une atteinte disproportionnée à ses droits, au regard de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne.
La SAS Refinal Industries sollicite l'application du minimum figurant au barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l'âge de M. [I] [D] lors du licenciement, de son ancienneté, du temps pendant lequel il est resté privé d'emploi (une année), de son salaire mensuel brut moyen, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité pour la perte injustifiée de son emploi à la somme de 9.750 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
- l'indemnisation du préjudice moral et financier
M. [I] [D] fait valoir qu'il a subi une perte de salaire de 730 euros par mois pendant une année, au regard du montant des indemnité Pôle Emploi perçues en suite de son licenciement, et qu'il a subi un préjudice moral tenant au caractère particulièrement vexatoire de son licenciement, qui a porté atteinte à son image.
La SAS Refinal Industries conteste l'existence d'un préjudice moral et financier distinct de celui causé par le licenciement contesté.
Le licenciement de M. [I] [D] est intervenu dans des conditions vexatoires, ce salarié ayant été accusé de faits graves, alors qu'il travaillait dans l'entreprise depuis plus de cinq années et qu'il donnait toute satisfaction à son employeur, qui lui versait des primes régulières de bon comportement. Il en est résulté un préjudice moral distinct du fait d'avoir été licencié de manière injustifiée.
Il n'est en revanche pas caractérisé de préjudice financier distinct de celui causé par le fait d'avoir été licencié.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il alloué à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice distinct de celui causé par le licenciement.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Au termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il y a lieu de condamner d'office l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [I] [D] en suite de son licenciement pendant une durée de six mois.
Les dépens et les indemnités de procédure
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Refinal Industries sera condamnée au dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes alloués à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 9 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [I] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- alloué à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice distinct de celui causé par le licenciement,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et des fiches de paies rectifiées dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamné la SAS Refinal Industries aux dépens et à payer à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Refinal Industries à payer à M. [I] [D] :
- 3 900 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 390 euros au titre des congés payés afférent au préavis,
- 3 412 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 9.750 euros euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en réparation du préjudice moral distinct,
CONDAMNE la SAS Refinal Industries à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [I] [D] en suite de son licenciement pendant une durée de six mois ;
CONDAMNE la SAS Refinal Industries aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Refinal Industries à payer à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 24 de la Charte sociale européenne.article 79 de la convention collective nationalearticle 10 de la convention n
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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63a402943f67e905df3d2960
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