Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402943f67e905df3d2962
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1771/22 N° RG 20/01339 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA6T LB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai en date du 25 Mai 2020 (RG 18/00051 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [P] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : M. [K] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL DA MARIO» [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Dominique SPRIMONT, avocat au barreau de DOUAI S.A.R.L. DA MARIO en liquidation judiciaire Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE LILLE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Août 2022 EXPOSE DU LITIGE M. [P] [H] a été engagé à compter du 22 juillet 2013 en qualité d'employé de restauration niveau 1 échelon 1 par contrat à durée déterminé à temps plein, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2014 par la société Palermo Basiliko, aux droits de laquelle vient la société Da Mario. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2016, M. [P] [H] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'un entretien préalable qui a eu lieu le 9 septembre 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2016, M. [P] [H] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, dans ces termes: «'En date du 19 août 2016, à 19h30 nous vous avons contacté afin d'assurer la préparation des repas pour le service du 19 août 2016 soir afin de pallier l'absence imprévisible pour maladie d'un de vos collègues. Vous y avez opposé un refus et tenu les propos suivants envers votre employeur': «'tu n'as qu'à venir le faire toi-même mon grand, tu n'habites pas loin je t'attends'» «'je n'ai pas le temps de te parler si tu as un problème avec moi tu n'as qu'à venir'». Malgré l'aide de vos collègues pour la réalisation de vos missions, vous avez pris l'initiative de réduire la carte des menus en refusant de servir des pâtes et avez orienté les clients vers un restaurant concurrent en transmettant les coordonnées de celui-ci. Ainsi se trouve caractérisé un manquement à vos obligations contractuelles en refusant d'exécuter l'intégralité de votre prestation de travail. En effet, vous avez été recruté en date du 22/07/2013 en qualité d'employé de restauration. A ce titre, vous avez pour mission l'élaboration des plats froids et chauds et leurs ventes en accord avec les règles de l'établissement. Ce que vous n'avez pas fait. La non-conformité aux directives explicites de votre employeur sur les modalités d'exécution des taches, ainsi que votre abus de langage envers celui-ci en présence de vos collègues caractérisent qui plus est, des actes d'insubordination. De plus, la réduction volontaire de l'activité s'ajoutant au détournement de la clientèle vers un concurrent pendant votre temps et lieu de travail caractérisent un manquement à l'obligation de loyauté conformément à l'article L.1222-1 du code du travail régissant «'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'», ainsi que des actes de concurrence déloyale. Par ailleurs, nous avons connaissance de vos communications téléphoniques en temps et lieu de travail avec M. [S] [U]. Ce dernier détenant un restaurant concurrent en location gérance dont le propriétaire est comme vous le savez Monsieur [I] votre ancien employeur, offrants des prestations identiques aux nôtres et avec lequel nous sommes actuellement en procédure de justice. Ces faits caractérisent également le non-respect de votre obligation de loyauté et des actes de concurrence déloyale. D'autre part, notre société supporte également les préjudices découlant de ces faits': - le mécontentement de la clientèle. Cette dernière nous a rapidement contactés afin de relater les faits précédemment énoncés'; - le préjudice à la réputation de la société, qui véhicule une image de sérieux et de respect des engagements. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de ta présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'» Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Douai a ordonnée la liquidation judiciaire de la société Da Mario et a désigné Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 26 mars 2018, M. [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins notamment de contester son licenciement, d'obtenir un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts en raison du dépassement de la durée hebdomadaire maximale, des rappels de salaires sur jours fériés et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents. Par jugement rendu le 25 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Douai, section commerce, a débouté M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [P] [H] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 18 juin 2020. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2020, M. [P] [H] demande à la cour de : - recevoir son appel, le dire bien fondé'; - infirmer le jugement déféré et en conséquence :' - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; - fixer à 2'413,94'euros son salaire mensuel brut moyen; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société DA MARIO comme suit : * 2'502,89'euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre 250,29'euros au titre des congés payés y afférents, * 14'483,62'euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 1'000'euros de dommages et intérêts en raison du dépassement de la durée hebdomadaire maximale, * 958,20'euros au titre du rappel de salaires sur jours fériés, outre 95,82'euros au titre des congés payés y afférents, * 24'139,40'euros de dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, * 1'628,94 euros de rappels de salaire sur mise à pied, outre 162,89'euros au titre des congés payés afférents'; - ordonner la délivrance de bulletins de paye et de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard'; - dire et juger opposable le jugement à intervenir au CGEA'; - dire que le CGEA garantira le paiement de ses créances'; - fixer sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société Da Mario à la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20'novembre'2020, Me [G], en qualité de liquidateur de la société Da Mario demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; - condamner M. [P] [H] à une indemnité procédurale de 2'000'euros'; - condamner M. [P] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2020, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Lille (ci-après le CGEA) demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré'; - débouter M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes'; - prendre acte de ce qu'il s'en rapporte aux observations des organes de la procédure notamment s'agissant du non-respect de l'amplitude maximale hebdomadaire et sur le non-paiement des jours fériés autant que le 1er mai'; - à titre subsidiaire, déclarer l'arrêt à intervenir opposable à son encontre par application de l'article L 3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-2 du code du travail'; - condamner M. [P] [H] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18'août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère abusif du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence de rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur ; il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. M. [P] [H], pizzaïolo au sein du restaurant Basiliko et licencié pour faute grave le 14 septembre 2016, conteste avoir commis le 19 août 2016 une faute ayant justifié son licenciement. S'il admet avoir refusé de servir aux clients des plats chauds autres que des pizzas ce soir là, en contradiction avec les directives reçues de son supérieur, il conteste avoir manqué de respect à celui-ci, affirmant avoir simplement sollicité son aide ; il conteste également avoir conseillé à un client de se rendre au restaurant le Palermo, concurrent de son employeur. La société Da Mario estime quant à elle que le comportement de son salarié le 19 août 2016 constitue une faute grave en ce qu'il a refusé d'accomplir son travail (préparer les repas pour le service du soir selon les directives reçues), s'est adressé de manière irrespectueuse à son supérieur et ce devant les autres employés, et a manqué à son obligation de loyauté en dirigeant la clientèle vers un restaurant concurrent (le Palermo). En l'espèce, le 19 août 2016, l'un des cuisiniers affecté au service du soir du restaurant Basiliko s'est trouvé contraint de quitter de manière imprévue son poste de travail pour un motif médical ; que M. [P] [H], qui était habituellement affecté à la préparation des pizzas, a alors reçu pour directive d'assurer seul la préparation de tous les repas (pizzas et autres plats chauds), ce qu'il a refusé de faire, prenant l'initiative de limiter l'offre pour les clients aux pizzas, salades et entrées froides. Mme [N] [M], collègue de M. [P] [H] en service le soir des faits, atteste que M. [P] [H] a refusé de suivre les instructions de son supérieur, s'adressant à lui dans ces termes par téléphone : ''tu n'as qu'à venir le faire toi-même mon grand, tu n'habites pas loin je t'attends'» puis «'je n'ai pas le temps de te parler si tu as un problème avec moi tu n'as qu'à venir'. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [P] [H] entretenait avec M. [E] [J], son supérieur, des liens étroits et qu'ils s'adressaient habituellement mutuellement l'un à l'autre en des termes familiers (s'appelant 'mon grand'). A cet égard, Mme [M] précise avoir jugé les propos de M. [P] [H] à M. [E] [J] comme étant déplacés , d'autant qu'il s'exprimait en présence des autres employés du restaurant. Par ailleurs, l'un des clients du restaurant ce soir là (M. [A] [C]) atteste que lorsqu'il a sollicité de pouvoir manger un plat de pâtes, M. [P] [H] lui a conseillé de se rendre au restaurant le Palermo. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est bien établi à l'encontre de M. [P] [H] un acte d'insubordination et un manquement à son obligation de loyauté vis à vis de son employeur le 19 août 2016, comportement qui constitue une faute justifiant son licenciement. Cependant, il doit être relevé qu'il s'agit d'un événement isolé alors que M. [P] [H] était employé comme cuisinier par la société depuis trois années ; qu'il est survenu dans des circonstances particulières alors que M. [P] [H] devait faire face à l'absence imprévue d'un des deux cuisiniers du restaurant, ce qui avait pour effet de créer pour le salarié une surcharge de travail conséquente et imprévue, et de désorganiser le fonctionnement du restaurant. Ainsi, la faute imputable à M. [P] [H] ne revêtait pas un caractère de gravité justifiant son éviction immédiate de la société. Il y a donc lieu de requalifier la faute grave en faute simple et d'infirmer le jugement déféré en ce sens. Sur les conséquences du licenciement Il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est pas saisie des demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement qui figurent dans le corps des conclusions de l'appelant mais non dans leur dispositif. - L'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement de M. [P] [H] a une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Le rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés y afférent M. [P] [H] a été mis à pied du 23 août 2016 au 14 septembre 2016. La faute imputable à M. [P] [H] étant une faute simple, elle ne justifiait pas son éviction immédiate de la société. Il est donc bien fondé à obtenir la somme de 1'628,94 euros de rappels de salaire sur mise à pied, outre 162,89'euros au titre des congés payés afférents. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. [P] [H] soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant de 2'502,89'euros. La société Da Mario conteste ne pas avoir rémunéré les heures supplémentaires effectuées par son salarié, faisant valoir que celles-ci ont été intégrées , à sa demande, à son salaire de base à compter de janvier 2016. En l'espèce M. [P] [H] produit de nombreux décomptes manuscrits de ses heures de travail, et notamment des tableaux récapitulatifs signés de sa main et établis à l'attention du service comptabilité pour l'établissement de ses fiches de paie. Ces document sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La lecture des bulletins de paie de M. [P] [H] met en évidence jusque décembre 2015 des heures supplémentaires rémunérées pour un montant de 300 euros à 525 euros par mois. S'il est vrai que le salaire de base de M. [P] [H] a été significativement augmenté à compter de janvier 2016 pour être porté à 2 076, 15 euros, ce salaire de base se distingue des heures supplémentaires ; de fait, les fiches de paie de M. [P] [H] mentionnent de manière constante 151 heures travaillées par mois pour le salaire de base, et les bulletins de paie de M. [P] [H] à compter du mois de janvier 2016 ne font plus apparaître que des heures supplémentaires pour des montants très minimes, sans rapport avec les heures travaillées effectivement par M. [P] [H]. Il résulte donc des éléments apportés tant par le salarié que par l'employeur que M. [P] [H] est bien fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires sollicitées. Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la société Da Mario la somme de 2'502,89'euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre 250,29'euros au titre des congés payés y afférent. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts en raison du dépassement de la durée hebdomadaire maximale L'article 6 n° 2 de l'avenant du 5 février 2007 de la convention collective applicable prévoit que la durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures, heures supplémentaires comprises. En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. M. [P] [H] soutient qu'il a effectué plusieurs dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail, et qu'il a subi un préjudice résultant de ce manquement de son employeur à son obligation de sécurité . En l'espèce, le décompte produit par M. [P] [H] fait apparaître deux dépassements de la durée maximale de travail hebdomadaire en mai 2016 et en février 2016. Il sera en conséquence alloué à l'appelant la somme de 300 euros en réparation de son préjudice pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, créance qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Da Mario. Sur le rappel de salaires sur jours fériés M. [P] [H] soutient qu'il n'a pas bénéficié du paiement des 10 jours fériés prévu à l'article 26 de la convention collective applicable. Les intimés s'en rapportent sur cette demande. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [P] [H] a travaillé pendant 10 jours fériés ou que ceux-ci sont tombés pendant un jour de repos, donnant droit à compensation. Dès lors, il n'y a pas lieu d'allouer de somme au salarié à ce titre, les jours fériés ayant été payés comme des heures normales, dans le cadre du salaire mensualisé. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au regard du faible nombre d'heures de travail concernées, l'intention de la société Da Mario de dissimuler des heures de travail n'est pas caractérisée, de sorte que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté M. [P] [H] de sa demande d'indemnisation présentée sur ce fondement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Les sommes allouées à M. [P] [H] seront garanties par le CGEA, auquel la présente décision est commune, dans les limites légales applicables. Sur la communication des documents de fin de contrat rectifiés Il sera fait droit à la demande de communication des documents de fin de contrat, sans qu'il soit nécessaire en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [H] aux dépens. La société Da Mario, partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et tenue à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme fixée au passif de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a débouté M. [P] [H] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé e de sa demande en paiement des jours fériés ; L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, REQUALIFIE la faute imputable à M. [P] [H] en faute simple ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Da Mario les sommes dues à M. [P] [H] comme suit : - 1'628,94 euros de rappels de salaire sur mise à pied, outre 162,89'euros au titre des congés payés afférents, - 2'502,89'euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre 250, 29'euros au titre des congés payés y afférent, - 300 euros à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement de la durée hebdomadaire maximale, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Lille , à laquelle le présent arrêt est commun, devra garantie à M. [P] [H] dans les limites légales applicables ; ORDONNE la communication à M. [P] [H] de fiches de paie et documents de fin de contrat rectifiés ; CONDAMNE la SARL Da Mario aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travailarticle 26 de la convention collective applicablarticle 696 du code de procédure civile sera condarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402943f67e905df3d2962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel