Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402943f67e905df3d2966
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 8 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1752/22 N° RG 20/01342 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA63 LB/SST Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 12 Mars 2020 (RG 18/00558 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTS : M. [M] [F] Pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [F] décédé [Adresse 2] représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE Mme [C] [F] Prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [F] décédé [Adresse 1] (Belgique) représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. ESTERRA [Adresse 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 août 2022 EXPOSE DU LITIGE La SA Esterra exerce une activité de collecte des déchets non dangereux, elle est soumise à la convention collective nationale des activités du déchet (CCNAD) et emploie plus de 11 salariés. M. [Z] [F] a été engagé à compter du 11 avril 1989 par la société TRU devenue la société Esterra par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 1989, en qualité de conducteur de matériel d'ampliroll. Le 25 mai 1996, M. [Z] [F] a été victime d'un accident du travail. Il a été déclaré apte à la reprise de son poste par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 13 novembre 1996. Le 3 août 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [F] inapte au poste de chauffeur, estimant qu'il était apte à un poste 'sans manutention manuelle, sans exposition aux vibrations, sans hypersensibilisation du rachis, sans station debout prolongée, sans station assise prolongée'. M. [Z] [F] a été placé en arrêt de travail du 4 août 2017 au 3 septembre 2017 pour une rechute de l'accident du travail du 25 mai 1996. Par courrier recommandée avec accusé de réception du 1 er septembre 2017, la société Esterra a convoqué M. [Z] [F] à un entretien préalable fixé au 11 septembre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2017, la société Esterra a proposé à M. [Z] [F] un poste d'agent d'exploitation au sein de l'établissement de [Localité 3], lui laissant un délai pour répondre au 12 octobre 2017, précisant que passé ce délai, elle assimilerait son silence à un refus. Le 13 octobre 2017, la société Esterra a de nouveau convoqué M. [Z] [F] à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 23 octobre 2017. Par courrier recommandé du 27 octobre 2017, M. [Z] [F] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, avec impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 12 mars 2020 et notifié le 18 mai 2020 le conseil des prud'hommes Lille a : - dit que le licenciement de M. [Z] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Z] [F] aux dépens et à verser à la société Esterra la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [F] est décédé. [M] [F] et Mme [C] [F], ses héritiers, ont régulièrement interjeté appel contre le jugement du 12 mars 2020 par déclaration en date du 18 juin 2020. Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2020, M. [M] [F] et Mme [C] [F] demandent à la cour, de : A titre principal : - dire que le licenciement de M. [Z] [F] intervenu le 27 octobre 2017 est nul ; A titre subsidiaire : - dire que la société Esterra a manqué à son obligation de reclassement, - juger le licenciement de M. [Z] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En toutes hypothèses - condamner la société Esterra à payer à leur payer les sommes suivantes : - 85 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité - condamner la société Esterra à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Esterra aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2020, la SA Esterra demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en toutes ses dispositions, - débouter Mme [C] [F] et M. [M] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement Mme [C] [F] et M. [M] [F] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - condamner solidairement Mme [C] [F] et M. [M] [F] aux entiers dépens d'instance, Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement En application de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Conformément à l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article R.4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail. Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que l'arrêt de travail médicalement prescrit soit arrivé à son terme. Selon l'article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Les appelants font valoir que M. [Z] [F] a été licencié alors que son contrat de travail était suspendu en raison d'un arrêt de travail pour une rechute d'accident du travail, en violation de l'article L.1226-9 du code du travail ; qu'en effet, cette suspension ne pouvait prendre fin que par l'organisation d'une visite de reprise, laquelle restait obligatoire nonobstant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail avant l'arrêt de travail. La société Esterra expose que puisque l'avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail avant l'arrêt de travail de M. [Z] [F], cet arrêt n'a pas suspendu le contrat de travail, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'organiser une visite de reprise, dont l'objet est de déterminer l'aptitude du salarié à reprendre son poste, point sur lequel le médecin avait déjà donné son avis ; qu'au contraire, il lui appartenait, en tant qu'employeur, de mener jusqu'à son terme la procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement de son salarié. En l'espèce, le 3 août 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [F] inapte au poste de chauffeur, estimant qu'il était apte à un poste 'sans manutention manuelle, sans exposition aux vibrations, sans hypersensibilisation du rachis, sans station debout prolongée, sans station assise prolongée. M. [Z] [F] a ensuite été placé en arrêt de travail du 4 août 2017 au 3 septembre 2017 pour une rechute de son accident du travail du 25 mai 1996. Par courrier recommandée avec accusé de réception du 1 er septembre 2017, la société Esterra a convoqué M. [Z] [F] à un entretien préalable fixé au 11 septembre 2017. Puis elle a finalement proposé à M. [Z] [F] un poste d'agent d'exploitation au sein de l'établissement de [Localité 3]. M. [Z] [F] n'ayant pas accepté ce poste, son employeur l'a de nouveau convoqué par courrier du 13 octobre 2017 à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 23 octobre 2017. Par courrier recommandé du 27 octobre 2017, M. [Z] [F] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, sans possibilité de reclassement. Le fait que la première convocation à entretien préalable ait été envoyée alors que M. [Z] [F] était encore en arrêt de travail est sans incidence sur la validité du licenciement, puisqu'une nouvelle convocation a été adressée le 13 octobre 2017, engageant une nouvelle procédure de licenciement menée, cette fois, à son terme. Il est cependant avéré que M. [Z] [F] a été licencié sans avoir fait l'objet au préalable d'une visite de reprise, alors que son arrêt de travail pour rechute d'accident du travail avait duré 30 jours. Les règles de protection spécifiques du salarié victime d'accident du travail contre le licenciement sont d'ordre public. L'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude de M. [Z] [F] a été rendu avant l'arrêt de travail de caractère professionnel du 4 août 2017. Dans ces conditions, il appartenait à l'employeur, qui avait connaissance du caractère professionnel de l'arrêt de travail de son salarié, d'organiser la visite de reprise prévue à l'article R.4624-31 qui seule pouvait mettre fin à la période de suspension du contrat de travail et permettre au médecin du travail de se prononcer sur l'inaptitude du salarié à la lumière de ce nouvel arrêt de travail, de caractère professionnel. Il s'ensuit que M. [Z] [F] a été licencié alors que son contrat de travail était toujours suspendu, en violation de l'interdiction édictée à l'article L. 1226-9 du code du travail. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [F] de sa demande d'annulation du licenciement, et d'annuler ledit licenciement. Sur les conséquences de l'annulation du licenciement Conformément à l'article L.1235-3-1 dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles notamment qui sont afférentes à la violation des protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. Les appelants sollicitent l'allocation de la somme de 85 000 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement nul. Il y a lieu de relever que M. [Z] [F] était salarié depuis 1989 au sein de la société Esterra, au sein de laquelle il occupait un poste de chauffeur ; qu'il était âgé de 60 ans lorsqu'il a été licencié en cours de période de protection ; il est décédé en cours de procédure. Au regard de ces éléments, il y a lieu d'allouer à ses héritiers la somme de 31 200 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail. [M] [F] et Mme [C] [F] sollicitent la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement par la société Esterra à son obligation de sécurité à l'égard de M. [Z] [F] ; ils font valoir que l'employeur n'a pas respecté, de manière récurrente, les préconisations du médecin du travail quant à l'affectation de M. [Z] [F] à la conduite de petites bennes étanches, point sur lequel il avait alerté son employeur ; ils soulignent que les bennes à la conduite desquelles ce dernier était régulièrement affecté étaient souvent en surcharge. La société Esterra conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle expose que le médecin du travail a préconisé à compter de 2012 de privilégier l'affectation de M. [Z] [F] à la conduite de petits bennes étanches, ce qu'elle a fait ; que lorsqu'il n'était pas affecté à la conduite de telles bennes, il était prioritairement affecté à celle de bennes de petites tailles (15 tonnes) ; qu'il n'est pas démontré que les bennes que M. [Z] [F] était amené à conduire étaient régulièrement en surcharge. En l'espèce, M. [Z] [F], engagé en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident du travail le 25 mai 1996. Il a été déclaré apte à la reprise de son poste par le médecin du travail lors de sa visite de reprise du 13 novembre 1996. Il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter de 2012, le médecin du travail a préconisé de privilégier l'affectation M. [Z] [F] à la conduite de petites bennes étanches. Il est produit deux courriers adressés par M. [Z] [F] à son employeur datés du 20 juillet 2015 et du 5 juin 2017 dans lesquels celui-ci rappelle que le médecin du travail préconise son affectation à la conduite de petites bennes étanches, à l'exclusion de toute autre. Il y a lieu néanmoins de relever que le médecin du travail n'a pas préconisé l'affectation exclusive de M. [Z] [F] à la conduite de petites bennes étanches, employant le verbe 'privilégier'. La société Esterra démontre que M. [Z] [F] a été affecté à la conduites de petites bennes étanches entre avril 2017 et octobre 2017 lors de 44% de ses interventions. Si les appelants soulignent à juste titre que M. [Z] [F] était donc majoritairement affecté à la conduite de bennes d'autres types que des petites bennes étanches, la société Esterra établit que l'utilisation de ce type de benne était subordonnée à une demande des clients et ne représente que 1,15% des prestations de la société en terme de collecte ampliroll, M. [Z] [F] ayant effectué 121 rotations sur 352 commandes, le deuxième chauffeur ayant fait le plus de rotations sur la même période en ayant effectué 13. L'employeur démontre par ailleurs qu'à défaut de petites bennes étanches de 15 tonnes, M. [Z] [F] était très majoritairement affecté à la conduite de petites bennes non étanches de 15 tonnes. Si les appelants démontrent que les grandes bennes de 20 tonnes pouvaient parfois être en surcharge, le caractère fréquent de ces surcharges n'est pas établi, étant observé que M. [Z] [F] n'était affecté à la conduite de celles-ci que de manière très résiduelle. Il n'est en outre pas démontré de surcharge sur les bennes de 15 tonnes non étanches, à la conduite desquelles le salarié était majoritairement a affecté lorsqu'il ne conduisait pas de petites bennes étanches. Enfin, il doit être relevé qu'à de nombreuses reprises, le médecin du travail a préconisé le maintien de l'organisation 'habituelle' ou 'actuelle', ce dont il doit être déduit qu'il a estimé que l'organisation mise en place par l'employeur respectait ses préconisations. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas caractérisé à l'encontre de la société Esterra un manquement à son obligation de sécurité. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point en ce qu'il a débouté M. [Z] [F] de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamnée M. [Z] [F] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Esterra la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Esterra sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [M] [F] et Mme [C] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 12 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a débouté M. [Z] [F] de sa demande d'indemnisation pour manquement de la SA Esterra à son obligation de sécurité ; L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, ANNULE le licenciement de M. [Z] [F] prononcé le 27 octobre 2017 ; CONDAMNE la SA Esterra à payer à M. [M] [F] et Mme [C] [F] la somme de 31 200 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SA Esterra aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SA Esterra à payer à M. [M] [F] et Mme [C] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L.1226-9 du code du travailarticle L.1226-7 du code du travailarticle L.1226-13 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1226-9 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402943f67e905df3d2966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel