Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402953f67e905df3d296a
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 5 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1716/22 N° RG 20/01364 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBK5 VCL/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 12 Mars 2020 (RG F18/00985) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Groupement LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (GIE) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Marine PHILIPPE, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : M. [N] [G] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 août 2022 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La banque CIC NORD OUEST a engagé M. [N] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 1998 en qualité d'employé. Par convention tripartite en date du 10 décembre 2012, le contrat de travail de Monsieur [N] [G] a été transféré aux assurances du crédit mutuel (ACM) pour exercer les fonctions de Rédacteur assurance II en qualité de technicien niveau 3 de la convention collective de crédit mutuel du 22 octobre 2004. Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail, sans interruption du 20 août 2015 jusqu'au 2 avril 2017. Le salarié a, par ailleurs et en parallèle, bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision rendue le 15 juin 2016. A l'occasion de la visite médicale de reprise réalisée le 3 avril 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude lequel se trouvait libellé de la façon suivante : « inaptitude en un seul examen : après étude des conditions de travail et du poste, inaptitude au poste de gestionnaire assurance (télé conseiller) du fait de l'usage intensif du téléphone (casque téléphonique) : - capacité à bénéficier de formation le préparant à occuper un poste adapté (article L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail) ; -capacité à occuper un poste excluant l'usage intensif du téléphone par exemple poste de type administratif (analyse, classement, statistique, innovation' qualité') Hors service de production ; - possibilité de tâches annexes (transverses-supports.) » Le 3 avril 2017, le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2017, Monsieur [G] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et réclamant le paiement d'une indemnité consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [N] [G] a saisi le 2 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 12 mars 2020, a rendu la décision suivante : - dit et juge que le GIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [N] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne le GIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes : - 29 900 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 16 juin 2020. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2021 au terme desquelles le GIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demande à la cour de : -DECLARER l'appel du GIE ACM recevable et bien fondé, En conséquence, -INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de LILLE en date du 12 mars 2020, Statuant à nouveau -DECLARER la demande de Monsieur [G] non fondée, En conséquence, -Le DEBOUTER de toutes ses fins et demandes, -CONDAMNER Monsieur [G] au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens. A l'appui de ses prétentions, le GIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL soutient que : - S'agissant d'une inaptitude de M. [G] postérieure à l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure d'inaptitude, seules les règles de la nouvelle procédure ont vocation à s'appliquer. - Par ailleurs, concernant le périmètre de reclassement, les ordonnances Macron entrées en vigueur au moment où la procédure de licenciement a pris place prévoient que la recherche de reclassement doit être faite à l'intérieur du groupe au sens de l'article L1226-2 du code du travail, ce qui implique, d'une part, la recherche des personnes morales liées capitalistiquement à la société en charge de la procédure de licenciement et, d'autre part, une recherche parmi lesdites entreprises par rapport aux organisations, activités, lieux d'exploitation permettant la permutabilité du personnel. - En l'espèce, M. [G] travaillant dans l'activité bancaire et d'assurance, le périmètre de reclassement se trouvait limité aux seules entreprises situées sur le territoire national et excluait les entreprises de presse, informatiques ou encore ayant une activité immobilière. - Les caisses de crédit mutuel n'entraient pas non plus dans le périmètre de reclassement, en ce qu'elles ne constituaient pas des filiales de la BFCM, actionnaire principal du GIE ACM. - En tout état de cause, la recherche de reclassement a été réalisée, en vain, au delà du périmètre légal imposé et en prenant en compte les restrictions géographiques annoncées par M. [N] [G] et surtout les préconisations du médecin du travail. - Subsidiairement, dans le cas où le manquement à l'obligation de recherche de reclassement serait retenu, compte tenu de la date du licenciement, le barème instauré à l'article L1235-3 du code du travail doit trouver application n'étant pas contraire aux dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2020, dans lesquelles M. [N] [G], intimé et appelant incident demande à la cour de : -Confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a : - Dit et jugé que le GIE assurances du crédit mutuel a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné le GIE assurances du crédit mutuel à payer à Monsieur [G] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le réformer pour le surplus et condamner le GIE assurances du crédit mutuel à payer à Monsieur [G] la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts. - Condamner le GIE assurances du crédit mutuel aux entiers dépens de l'instance Au soutien de ses prétentions, M. [N] [G] expose que : - Les recherches de reclassement opérées par le GIE ACM n'ont pas été loyales et sérieuses, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. - Le litige ne peut se voir appliquer ni les dispositions de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (les modifications apportées à l'obligation de reclassement n'étant pas déclarées applicables dès la publication de l'ordonnance soit en date du 23 septembre 2017) ni l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ayant modifié la définition du groupe de reclassement, le licenciement du salarié étant intervenu à une date antérieure. - En outre, la législation applicable est celle en vigueur au jour de l'avis d'inaptitude, date à laquelle naît l'obligation pour l'employeur de recherche de reclassement. - En dépit de la formation initiale et continue du salarié, de ses capacités restantes significatives, de l'accessibilité du salarié à des formations, l'employeur n'a pas été en mesure en 6 mois de recherches de proposer un seul poste au salarié, seuls deux courriels ayant été adressés les 2 et 17 mai 2017 à certaines entités du groupe et malgré l'attention attirée par M. [G] sur l'existence de postes à pourvoir dans l'agglomération lilloise et sur sa disponibilité pour occuper des postes dans d'autres régions. - Les délégués du personnel n'ont pas non plus été consultés et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'a pas été portée à la connaissance des interlocuteurs. - Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et doit être indemnisé sans faire application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail, lequel n'est pas conforme aux dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 août 2022. Lors de l'audience, les conseils du GIE ACM et de M. [N] [G] ont convenu d'une note en délibéré concernant les pièces 15 et 16 (convocation à la réunion de consultation des DP et PV de réunion des DP du 6 juillet 2017) produites par l'employeur, suite à une confusion dans la numérotation et la communication. Le GIE ACM a communiqué sa note en délibéré le 9 septembre 2022. M. [N] [G] a, pour sa part, adressé une note en délibéré en réponse en date du 16 septembre 2022, prenant acte de la consultation des délégués du personnel mais soulignant le délai de trois mois entre leur consultation et le licenciement, le contenu des échanges des délégués du personnel concernant la notion d'usage intensif du téléphone, l'absence de demande de précisions au médecin du travail et enfin, de l'existence de postes purement administratifs dans les services. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'obligation de recherche de reclassement : - Sur les dispositions applicables : Les dispositions de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail sont venues modifier, au terme de l'article 7 de ladite ordonnance, l'article L1226-2 du code du travail relatif aux obligations de l'employeur en matière de reclassement pour inaptitude. Par ailleurs, l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 a également modifié la définition du groupe de reclassement. Néanmoins, l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Or, en l'espèce, M. [N] [G] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en un seul examen rendu le 3 avril 2017 par la médecine du travail. Dans ces conditions et dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application des dispositions de l'article L1226-2 du code du travail dans sa version issu des ordonnances précitées, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de ces deux ordonnances s'appliquent. - Sur le reclassement : Conformément aux dispositions de l'article L1226-2 du code du travail dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Il incombe, en outre, à l'employeur de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée. Il s'ensuit que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte. En l'espèce, l'avis d'inaptitude délivré le 3 avril 2017 par le médecin du travail se trouvait libellé de la façon suivante : « inaptitude en un seul examen : après étude des conditions de travail et du poste, inaptitude au poste de gestionnaire assurance (télé conseiller) du fait de l'usage intensif du téléphone (casque téléphonique) : - capacité à bénéficier de formation le préparant à occuper un poste adapté (article L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail) ; - capacité à occuper un poste excluant l'usage intensif du téléphone par exemple poste de type administratif (analyse, classement, statistique, innovation ' qualité') Hors service de production ; - possibilité de tâches annexes (transverses-supports.) » Concernant le périmètre de reclassement, M. [N] [G] produit un document issu du site du Groupe Crédit Mutuel détaillant les différentes filiales (38) intervenant dans des domaines variés concernant la banque et finance, les assurances, l'immobilier, l'informatique et services, la communication et les congrès et séminaires. Pour sa part, le GIE ACM produit à l'appui de son argumentation au titre du périmètre limité qu'elle allègue concernant sa recherche de reclassement : -un organigramme du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale difficilement lisible, - deux mails des 2 et 17 mai 2017 adressés par le directeur des ressources humaines à plusieurs personnes (17) dont la fonction et la filiale de rattachement ne sont pas définies et faisant état d'une recherche de reclassement au profit de M. [N] [G], - les réponses apportées à certains de ces mails. Néanmoins, si l'ampleur du groupe est démontrée par le salarié, les éléments produits par l'employeur ne permettent pas d'avoir une connaissance exhaustive des contours de la société et du groupe auquel elle appartient et par-là même de démontrer que le GIE ACM a bien respecté le périmètre de reclassement en adressant sa recherche à certains établissements du groupe, étant précisé que les courriers électroniques de recherche de reclassement comportent des destinataires désignés par leurs noms et prénoms mais dont la filiale d'appartenance est inconnue. En outre, le GIE ACM ne liste pas non plus les filiales ou sociétés du groupe dont elle estime que l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettait une permutation, étant précisé que la réponse apportée par certains destinataires n'est pas produite (ni même une éventuelle relance adressée par l'employeur à défaut de retour). Aucun élément n'est, de la même façon, produit afin de justifier, à l'inverse, que les autres filiales n'offraient aucune possibilité de permutation. Par ailleurs, si dans un premier temps, le salarié intimé avait indiqué qu'il souhaitait rester dans un établissement du groupe Crédit Mutuel -CIC se situant dans la métropole lilloise (LRAR du 20 avril 2017), ce dernier a finalement fait part de l'extension de ses possibilités géographiques dans un courrier électronique du 11 octobre 2017, suite à l'entretien du même jour avec le GIE ACM, indiquant alors pouvoir envisager désormais, au regard de la mobilité de sa compagne, un reclassement dans d'autres départements (la Nièvre, le Cher, l'Yonne et le Loiret). Or, dans la lettre de licenciement du 23 octobre 2017, si l'employeur écrit avoir également procédé à des recherches de postes existants dans ces départements, il n'en rapporte nullement la preuve, les deux séries de mails adressés dans le cadre de la recherche de reclassement de M. [N] [G] mentionnant une absence de mobilité et la recherche exclusive d'un poste dans la métropole lilloise. Enfin, le salarié produit aux débats trois offres d'emploi publiées en parallèle de la période de recherche de reclassement, au sein du groupe auquel appartient l'employeur et pour lesquelles il n'est pas contesté par ce dernier qu'elles concernent des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Ces offres concernent un poste de gestionnaire service clients, de comptable et d'informaticien d'exploitation. Or, si les fonctions de comptable et informaticien requièrent des compétences et diplômes spécifiques dont ne disposait pas M. [N] [G], le poste de gestionnaire service clients, à l'inverse, avait été occupé par ce dernier par le passé. Surtout, la fiche de poste jointe à l'offre d'emploi précise que « le gestionnaire assiste le directeur dans ses activités de contrôle et dans certaines structures, d'animation du service clients. Il vient en appui des commerciaux en assurant des tâches d'assistance commerciale et en contribuant à la gestion de certains dossiers ». Il ne résulte pas du descriptif de l'emploi d'usage intensif du téléphone, étant précisé que M. [N] [G] qui ne pouvait plus occuper de poste présentant un usage intensif du téléphone, ne se voyait pas non plus interdire un usage normal de cet instrument. A cet égard, il ressort du procès verbal de réunion des délégués du personnel du 6 juillet 2017 que le GIE ACM a été interrogé sur le point de savoir si le médecin du travail avait été saisi afin de préciser la notion d' « usage intensif du téléphone » par rapport à celle de « l'absence totale » d'utilisation du téléphone, ce qui n'avait pas été le cas et aurait dû l'être notamment dans le contexte de cette offre d'emploi de gestionnaire service clients. Par conséquent, compte tenu des recherches de reclassement incomplètes réalisées dans un périmètre de reclassement aux contours incertains, du défaut d'information de l'extension de la zone géographique d'emploi et de l'absence de prise en compte d'une offre d'emploi ne prévoyant pas d'usage intensif du téléphone, le GIE ACM n'a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement de M. [N] [G] qui ne s'est vu proposer aucun poste de reclassement, manquant, ainsi, à son obligation à cet égard. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières du manquement à l'obligation de recherche de reclassement : Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à l'espèce compte tenu de la date du licenciement, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles. - Sur la conventionnalité du barème : M. [N] [G] se prévaut de l'inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996. Concernant la convention précitée, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de M. [N] [G]. - Sur les dommages et intérêts : Compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés du GIE ACM, de l'ancienneté de M. [G] (pour être entré au service de la société en date du 7 septembre 1998), de son âge (pour être né le 8 novembre 1975) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2300 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées jusqu'en janvier 2019, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 34 500 euros. Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Le licenciement de M. [G] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par le GIE ACM aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [N] [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées. Succombant à l'instance, le GIE ACM est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés. Concernant les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, la cour constate que, contrairement aux développements repris dans le corps des conclusions de l'intimé, le dispositif ne comporte aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (sauf à confirmer la condamnation de première instance sur ce point). Dans ces conditions, la cour n'a pas à statuer sur cette demande. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 12 mars 2020, sauf en ce qu'il a fixé à 29 900 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE le GIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) à payer à M. [N] [G] 34 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE le remboursement par le GIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [N] [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE le GIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article L1235-3 du code du travail doit trouver appliarticle 10 de la Convention narticle L1235-4 du code du travail.article 10 de la Convention précitée.article 24 de la chartearticle 700 du CPC outre les dépens.article L1226-2 du code du travail relatif aux obligaarticle L1235-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402953f67e905df3d296a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel