Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402963f67e905df3d296c
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 304 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1739/22
N° RG 20/01446 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCCR
VCL / GD
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
11 Juin 2020
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S.U. REGIONAL INTERIM DU MAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
M. [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/06075 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 aout 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE a employé M. [F] [U] dans le cadre de plusieurs contrats de missions temporaires sur la période du 20 avril au 27 novembre 2015.
Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de fournir du travail et sollicitant un rappel d'indemnité de grand déplacement, M. [F] [U] a saisi le 17 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 11 juin 2020, a rendu la décision suivante :
- CONDAMNE la Société REGIONAL INTERIM à verser à Monsieur [F] [U] les sommes suivantes :
- 1.668,37 euros brut au titre du salaire pour septembre 2015
- 121 euros bruts de majoration des heures de nuit pour septembre 2015
- 178,94 euros à titre de congés payés pour septembre 2015
- 3.044 euros nets à titre de rappel de paiement d'indemnité de grand déplacement pour la période du 20 avril 2015 au 31 août 2015
- 849 euros nets à titre de rappel de paiement d'indemnité de grand déplacement pour le mois d'octobre 2015
- ORDONNE à la Société REGIONAL INTERIM de remettre à Monsieur [F] [U] son bulletin de salaire de septembre 2015 et octobre 2015 sous astreinte
- FIXE l'astreinte à 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour de la notification de la présente décision et durant 15 jours
- RESERVE au conseil de prud'hommes de LENS le pouvoir de liquider l'astreinte
- FIXE à 1000 euros nets l'article 700 du Code de procédure civile
- ORDONNE l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois
- FIXE la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2.518 euros
- CONDAMNE la SA REGIONAL INTERIM aux entiers frais et dépens
- RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le 1er bureau de conciliation et d'orientation pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la notification de la présente décision à l'employeur pour toutes les autres sommes
- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 8 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2021 au terme desquelles la SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LENS le 11
juin 2020 en ce qu'il a :
- condamné la Société REGIONAL INTERIM à verser à Monsieur [F] [U] les sommes suivantes :
- 1.668,37 euros brut au titre du salaire pour septembre 2015
- 121 euros bruts de majoration des heures de nuit pour septembre 2015
- 178,94 euros à titre de congés payés pour septembre 2015
- 3.044 euros nets à titre de rappel de paiement d'indemnité de grand déplacement pour la période du 20 avril 2015 au 31 août 2015
- 849 euros nets à titre de rappel de paiement d'indemnité de grand déplacement pour le mois d'octobre 2015
- ordonné à la Société REGIONAL INTERIM de remettre à Monsieur [F] [U] son bulletin de salaire de septembre 2015 et octobre 2015 sous astreinte
- fixé l'astreinte à 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour de la notification de la présente décision et durant 15 jours
- réservé au conseil de prud'hommes de LENS le pouvoir de liquider l'astreinte
- fixé à 1000 euros nets l'article 700 du Code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois
- fixé la somme des trois derniers mois à la somme de 2.518 euros
- condamné la SA REGIONAL INTERIM aux entiers frais et dépens
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le 1er bureau de conciliation et d'orientation pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la notification de la présente décision à l'employeur pour toutes les autres sommes
- débouté les parties de leurs autres demandes
ET, STATUANT A NOUVEAU
- DEBOUTER Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- CONDAMNER Monsieur [F] [U] à payer à la Société REGIONAL INTERIM DU MAINE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- LE CONDAMNER aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, la SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE soutient que:
- Concernant l'indemnité de grand déplacement et conformément à l'article 8.22 de la convention collective des ouvriers du bâtiment applicable au sein de la société utilisatrice, M. [U] a perçu le montant journalier prévu au contrat à hauteur de 82,40 euros se décomposant en une indemnité grand déplacement jour de 47 euros et une indemnité repas grand déplacement de 35,40 euros par jour pour deux repas soit un total de 82,40 euros par jour versé jusqu'au mois d'août 2015, puis de 70,04 euros, le montant étant alors revu à la baisse au-delà de trois mois de présence sur le même chantier.
- L'indemnité de grand déplacement ne se cumule pas avec l'indemnité de repas mais comprend cette indemnité.
-Concernant le mois de septembre 2015, M. [U] reconnaît ne pas avoir travaillé au cours de cette période, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de grand déplacement.
- Par ailleurs, concernant l'indemnité de grand déplacement du mois de septembre 2015, celle-ci n'était pas chiffrée par le salarié, de sorte que la juridiction prud'homale a statué ultra petita en chiffrant elle même cette prétention.
- Concernant l'obligation de fournir du travail au cours du mois de septembre 2015, M. [U] se trouvait en congés pendant cette période, n'a donc pas travaillé et a perçu à l'issue de son contrat une indemnité de congés payés de 10%.
- Il n'y a, enfin, pas lieu d'ordonner la remise des bulletins de salaire sous astreinte, M. [U] en disposant déjà ou n'ayant pas travaillé.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2021, dans lesquelles M. [F] [U], intimé, demande à la cour de :
- Débouter purement et simplement la société REGIONAL INTERIM de son appel ;
- Con'rmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par 1e Conseil de Prud'hommes de LENS le 11 juin 2020.
EN CONSEQUENCE,
- Condamner la société REGIONAL INTERIM à payer a Monsieur [U] les sommes suivantes :
- 1668.37 € bruts au titre du salaire pour le mois de septembre 2015
- 121.00 € brut de majoration des heures de nuit pour septembre 2015
- 178.94 € à titre de congés payes pour septembre 2015
- 3044.00 € nets à titre de rappel de paiement d'indemnité de grand déplacement du 20 avril 2015 au 31 août 2015
- 849.00 € nets à titre de rappel de paiement d'indemnité de grand déplacement pour le mois d'octobre 2015
En cas de réformation du Jugement entrepris en ce qui concerne, la condamnation au paiement du salaire de septembre 2015:
à titre principal,
- Condamner la société REGIONAL INTERIM à payer à Monsieur [U] la somme de 1.668.37 € bruts au titre du salaire de septembre 2015 outre 121 € bruts de majoration des heures de nuit pour septembre 2015 et 178.94 € au titre des congés payés pour septembre 2015 ; Subsidiairement,
-Condamner la société REGIONAL INTERIM à payer à Monsieur [U] la somme de 1968.31 € a titre de dommage et intérêts ;.
-Con'rmer 1e jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société REGIONAL INTERIM de remettre à Monsieur [U] son bulletin de salaire de septembre et octobre 2015 sous astreinte et de 'xer 1'astreinte à10 € par jour de retard et par document à compter du 15eme
jour de la noti'cation de la présente décision et durant 15 jours et réserver 1e pouvoir de liquider 1'astreinte
-Con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a 'xé à 1a somme de l.000,00 € l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société REGIONAL INTERIM à payer à Monsieur [U] une somme de 1 000.00 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure
civile
- Condamner la société REGIONAL INTERIM à payer à Monsieur [U] une somme de 1 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] expose que :
- Il n'a pas été intégralement rempli de ses droits concernant l'indemnité de grand déplacement fixée à 82,40 euros par jour aux termes du contrat conclu, ladite indemnité ne devant, en outre, pas être scindée entre une indemnité de grand déplacement jour et une indemnité de repas grand déplacement et la convention collective nationale du bâtiment n'étant, en outre, pas applicable au contrat.
- La société REGIONAL INTERIM DU MAINE a également manqué à son obligation de fournir du travail au titre du mois de septembre 2015 et est donc redevable d'un rappel de salaire pour cette période.
- Subsidiairement, à défaut de condamnation au paiement du salaire, la responsabilité contractuelle de l'employeur est engagée, l'employeur étant alors redevable d'une indemnité équivalente au salaire perdu soit 1968,31 euros.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 août 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel d'indemnités de grand déplacement :
Conformément aux dispositions de l'article L1251-18 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire qui demeure l'employeur du salarié intérimaire, a l'obligation de verser à celui-ci, des salaires conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de l'entreprise utilisatrice, la rémunération perçue par l'intérimaire ne pouvant être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste.
Ce principe d'égalité de rémunération comprend tous les avantages, indemnités et accessoires payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi occupé.
En l'espèce, il ressort des 10 contrats de mission temporaire versés aux débats que M. [F] [U] a, de façon constante, été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ETF AGENCE CATENAIRE, ce en qualité d'agent génie civil catenaire et afin d'intervenir sur un chantier situé à [Localité 5].
Il n'est pas contesté que la société ETF AGENCE CATENAIRE est une entreprise du bâtiment et que son activité principale réside dans les travaux du bâtiment.
A ce titre, cette entreprise utilisatrice relève de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, ce qui induit l'application à la relation de travail de M. [U] des indemnités, avantages et rémunérations prévus à ladite convention.
Tel est le cas notamment de l'indemnité de grand déplacement prévue à l'article 8.22 de la dite convention collective selon lequel « L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. (') ».
A cet égard, les contrats de mission signés au titre des périodes situées entre le 20 avril 2015 et le 30 octobre 2015 prévoyaient notamment le versement d'une indemnité de grand déplacement d'un montant journalier de 82,40 euros, outre un aller et retour par semaine chiffré à 210 euros.
Il ressort de l'examen des bulletins de salaire des mois d'avril à juillet 2015 inclus que l'intimé a perçu au cours de cette période : « ind.repas grand déplacement : 17,70 euros par repas et indemnité grand déplacement 47 euros par jour » soit un total de 82,40 euros par jour, outre un trajet aller et retour par semaine.
M. [F] [U] a donc été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de grand déplacement pour la période entre le 20 avril 2015 et le 31 juillet 2015, l'indemnité de grand déplacement se décomposant, conformément aux dispositions précitées de la convention collective, en une indemnité de repas et une indemnité d'hébergement.
Néanmoins, pour les périodes du 3 au 30 août 2015 puis du 5 au 31 octobre 2015, les dispositions contractuelles qui ne prévoyaient aucune minoration du montant de l'indemnité, n'ont pas été respectées, l'intéressé n'ayant perçu que la somme totale de 70,04 euros par jour.
La SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE est, par conséquent, redevable à l'intimé d'un rappel d'indemnité de grand déplacement au titre de cette période d'un montant de 247,20 euros au titre du mois d'août 2015 et d'un montant de 247,20 euros au titre du mois d'octobre 2015.
Concernant la période du 2 au 27 novembre 2015, le contrat de mission signé prévoyait le paiement à M. [F] [U] d'une indemnité de grand déplacement de 70,04 euros par jour, faisant, alors, application et mentionnant expressément les dispositions conventionnelles mettant en oeuvre une indemnité de grand déplacement dégressive au bout de trois mois consécutifs sur un même chantier, ce qui n'avait jamais été prévu contractuellement auparavant.
Ainsi, en rémunérant l'indemnité de grand déplacement en novembre 2015 à hauteur de 15,05 euros par repas, outre l'indemnité d'hébergement de 39,94 euros par jour soit un total journalier de 70,04 euros, la SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE a fait une juste application des dispositions conventionnelles et contractuelles et a rempli le salarié intérimaire de ses droits à cet égard. Aucun rappel d'indemnité de grand déplacement n'est, par suite, dû au titre de cette période.
Par conséquent, la société appelante est condamnée à payer à M.[U] un rappel d'indemnité de grand déplacement limité aux sommes suivantes :
-247,20 euros au titre du mois d'août 2015,
- 247,20 euros au titre du mois d'octobre 2015.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre du mois de septembre 2015 :
L'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu à son salarié.
En l'espèce, il est justifié de la conclusion d'un contrat de mission temporaire pour la période du 29 août au 30 octobre 2015, ce qui inclut, dès lors, le mois de septembre 2015.
Or, il n'est pas contesté que, pour cette période, M. [U] n'a perçu aucune rémunération, aucun bulletin de salaire n'étant, en outre, versé aux débats.
Le salarié se prévaut de ce que l'employeur ne lui a fourni aucun travail au cours de cette période pourtant couverte par un contrat de mission.
Il appartient, dès lors, à la SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE de rapporter la preuve du respect de ses obligations et notamment de la fourniture de travail à M. [U], ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Et si l'employeur soutient que le mois de septembre 2015 correspond à une période de congés du salarié, il n'en rapporte pas non plus la preuve, étant précisé que les bulletins de salaire postérieurs ne mentionnent nullement, contrairement aux allégations de l'appelante, le paiement de congés au titre du mois de septembre 2015.
Par ailleurs, il est relevé que la SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE avait admis, dans son courrier en réponse à la mise en demeure du salarié et daté du 28 juillet 2017 que M. [U] avait bien accompli une prestation de travail au cours de ce mois de septembre, prétendant alors attendre la fourniture par l'intéressé de son relevé d'heures.
Enfin et en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas que M. [U] ne s'est pas maintenu à sa disposition pour accomplir une prestation de travail au cours du mois de septembre 2015.
Il s'évince de ces éléments que l'appelante aurait dû verser à son salarié une rémunération conforme aux dispositions de son contrat de travail au titre du mois de septembre 2015.
La SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE est, par suite, condamnée à payer à M. [U] 1668,37 euros au titre du salaire pour le mois de septembre 2015, outre 121 euros de majoration des heures de nuit et 178,94 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2015 :
Compte tenu des conséquences de la présente décision sur la rémunération perçue au mois d'octobre 2015 et de l'absence de bulletin de salaire au titre du mois de septembre 2015, il convient d'ordonner à la SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE de délivrer à M. [U] les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2015 conformes au dispositif de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmées.
Succombant en partie à l'instance, la SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] [U] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens en date du 11 juin 2020 , sauf en ce qu'il a fixé à 3044 euros le rappel d'indemnité de grand déplacement du 20 avril au 31 août 2015 et à 849 euros le rappel de paiement d'indemnité de grand déplacement pour le mois d'octobre 2015 et en ce qu'il a assorti la communication des bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2015 d'une astreinte ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE à payer à M. [F] [U] :
-247,20 euros à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement pour la période du 3 au 31 août 2015,
- 247,20 euros à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement pour la période du 5 au 31 octobre 2015,
DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SASU REGIONAL INTERIM DU MAINE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] [U] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1251-18 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402963f67e905df3d296c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel