Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402963f67e905df3d296e
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1710/22
N° RG 20/01447 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCC4
VCL / GD
Art. 37
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Février 2020
(RG 18/00357 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Faten BOUBZIZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021000831 du 26/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société GOM a engagé M.[Z] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2000 en qualité d'agent de propreté.
Dans ce cadre, Monsieur [S] était affecté au nettoyage du site HOLDER à [Localité 5], du lundi au vendredi de 6h à 13h.
Le contrat de travail de M. [S] a été transféré à plusieurs sociétés de nettoyage successives et en dernier lieu à compter du 1er mars 2017 à la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE.
Le 9 mars 2017, M. [S] s'est vu proposer la signature d'un avenant prévoyant que son lieu de travail serait désormais sur le site de Holder de [Localité 6], outre une modification de la clause de mobilité. Le salarié a refusé cette proposition.
Par courrier du 10 juillet 2017, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a informé le salarié du changement de ses horaires de travail un mois sur deux de 13h à 20 h en alternance, ce qui a été refusé par M. [Z] [S].
L'intéressé a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt maladie à compter du 26 juillet 2017 et jusqu'au 13 novembre suivant.
Par lettre datée du 19 décembre 2017, M. [Z] [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante :
« Par courrier RAR du 09 mars 2017, vous avez été informé d'une réorganisation de nos prestations à la demande de notre client du site HOLDER à [Localité 5] sur lequel vous êtes affecté et de votre mutation au 20 mars 2017, tout en préservant vos horaires de travail de 6h00 à 13h00, sur le site HOLDER à [Localité 6], site éloigné uniquement de quelques kilomètres. Par courrier RAR réceptionné le 13 mars 2017, vous nous avez fait connaître votre refus de mutation.
Toujours dans le but d'organiser la nouvelle prestation telle qu' attendue par notre client avec un réel souhait de notre part à trouver une issue positive pour vous, nous vous avons adressé un nouveau courrier RAR en date du 30 juin 2017 par lequel nous vous proposions de maintenir votre poste de travail sur le site HOLDER à [Localité 5] mais en modifiant vos horaires de prestations en rotation avec votre collègue, M. [B] [V].
A nouveau, par courriers RAR du 13 juillet 2017 réceptionné le 17 juillet 2017 et du 11 juillet 2017 réceptionné le 31 juillet 2017, vous nous avez fait connaître votre refus et ce, au motif de voir l'ensemble des horaires de vos collègues modifiés également (')
Devant vos refus réitérés et non justifiés d'envisager le moindre repositionnement respectant votre contrat de travail, nous en déduisons que vous voulez délibérément faire obstruction au pouvoir de l'employeur d'organiser la prestation et de répondre au cahier des charges de notre client.
C'est pourquoi, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre égard à un licenciement pour faute grave reposant sur les motifs précédemment évoqués (') ».
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Z] [S] a saisi le 3 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 13 février 2020, a rendu la décision suivante :
- dit que le licenciement de Monsieur [S] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
-15000 € à titre de dommages et intérêts pou licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8436,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3231,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 323,10 euros au titre des congés payés y afférents,
-1000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
- Ordonne à la société ELIOR de rembourser à pôle emploi les éventuelles sommes perçues par Monsieur [S] après la rupture de son contrat de travail dans la limite légale prévue à l'article L 1235-4 du code du travail
- Déboute Monsieur [S] du surplus de ses demandes
- Déboute la société ELIOR de l'ensemble de ses demandes,
- Limite l'exécution provisoire à ce que de droit
- Condamne la société ELIOR aux dépens de l'instance.
La SASU ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 9 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2022 au terme desquelles la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-Dire l'appel recevable et bien fondé
-Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau
-Débouter Monsieur [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et
conclusions
-Condamner Monsieur [Z] [S] à verser à la société ELIOR SERVICES
PROPRETE ET SANTE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE soutient que :
- Le contrat de travail conclu avec M. [S] comportait une clause de mobilité prévoyant une distance de 20 km maximum autour de l'agence ELIOR à [Localité 4] et dans la métropole lilloise, de sorte que la nouvelle affectation sur la ville de [Localité 6] remplissait les conditions de mobilité prévues.
- La mise en oeuvre de cette clause de mobilité a été faite de bonne foi, dans un contexte de réorganisation imposée par la société HOLDER, de sorte que le salarié ne pouvait pas refuser cette mutation.
- En outre, concernant la modification des horaires en alternance, l'annexe au contrat de travail prévoyait une possibilité de modification des horaires notamment en raison des exigences du client.
- S'agissant d'un simple changement d'horaires, l'employeur en vertu de son pouvoir de direction pouvait les modifier unilatéralement, sans que cela n'implique une modification du contrat de travail.
- Le licenciement pour faute grave est donc justifié et la procédure de licenciement a été entreprise avec célérité, tout en prenant en compte l'arrêt de travail de M. [S] lequel a, à son retour, persisté dans son refus. Les faits ne sont, en outre, pas prescrits.
- Enfin et en tout état de cause, le salarié ne justifie d'aucun préjudice et doit se voir appliquer le barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2020, dans lesquelles M. [Z] [S], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [S] comme sans
cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE à verser à Monsieur [S]
les sommes de :
- 8346,90 € d'indemnité de licenciement
- 3231,06 € d'indemnité de préavis
- 323,10 € de congés payés afférents
- Infirmant le jugement sur ce point : à titre principal, 38.772,72 € de Dommages et Intérêts pour licenciement abusif et à titre subsidiaire, la condamner à verser un reliquat de 4.038,82 €,
- 2500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- Condamner la société aux dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à venir.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [S] expose que :
- Le licenciement ne repose pas sur une faute grave, dès lors que l'employeur a engagé la procédure disciplinaire sur le refus d'accepter la modification de ses heures de travail remontant à plus de trois mois et qu'il a laissé le salarié reprendre son travail avant de le licencier, étant précisé que l'arrêt de travail n'empêche pas la poursuite d'une procédure de licenciement.
- La société ELIOR ne pouvait pas sanctionner le salarié pour des faits antérieurs de plus de deux mois et alors même qu'une procédure disciplinaire avait été menée antérieurement et n'a pas abouti à une sanction, le pouvoir disciplinaire de l'employeur se trouvant alors épuisé.
- Sur le fond, l'employeur est à l'origine d'un abus de droit et ne pouvait pas changer ses horaires de travail, lesquels étaient indiqués dans le contrat de travail, et en ce que cela impliquait un bouleversement dans l'organisation de son travail incompatible avec ses obligations familiales.
- Le refus de signature de l'avenant se trouvait également motivé par la nouvelle clause de mobilité étendue et illicite qu'il comportait.
- Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières de droit au titre de l'indemnité de licenciement, le préavis et les dommages et intérêts pour licenciement abusif sans faire application des plafonds prévus à l'article L1235-3 du code du travail au regard de leur inconventionnalité.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 août 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En vertu de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 décembre 2017 se trouve fondée sur le refus de M. [S] notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2017 d'être muté sur le site HOLDER de [Localité 6] ainsi que sur le refus du salarié notifié par LRAR des 11 et 13 juillet 2017 du changement d'horaires fixé par l'employeur en faveur d'une alternance 6h-13h ou 13h-20h, un mois sur deux.
Il résulte des pièces produites que si M. [Z] [S] a, dans un premier temps, été convoqué par lettre du 18 juillet 2017 à un entretien préalable prévu le 27 juillet suivant, il n'est justifié d'aucune suite donnée à cet entretien, le salarié ayant, quelques mois plus tard, à nouveau été convoqué, en date du 17 novembre 2017, à un entretien préalable prévu le 27 novembre suivant.
Ainsi, lors de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire par le biais de cette seconde convocation à un entretien préalable, un délai supérieur à deux mois s'était écoulé entre le dernier refus de changement d'horaires par M. [S] porté à la connaissance de la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE le 17 juillet 2017 et la convocation à entretien préalable du 17 novembre 2017.
Or, une nouvelle convocation à un entretien préalable n'a pas pour effet de suspendre à nouveau le délai de prescription, peu important que l'intimé se soit trouvé en arrêt de travail entre la convocation au premier entretien et la date retenue pour son déroulement, ce dernier n'ayant, en outre, nullement sollicité le report de l'entretien initial.
En effet, le délai de prescription des faits fautifs n'est ni interrompu ni suspendu par la maladie ou l'accident, d'origine professionnelle ou non.
Par ailleurs, si un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié a persisté dans ce délai, tel n'est pas le cas d'un refus par un salarié de changement de lieu de travail ou encore de ses horaires de travail lequel revêt un caractère instantané et était connu de la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE dès le 17 juillet 2017.
Dans ces conditions et en l'absence de tout autre fait fautif, les poursuites disciplinaires engagées au delà du délai de deux mois prévu par l'article L1332-4 du code du travail soit le 17 novembre 2017, date de la convocation à l'entretien préalable, sont tardives et atteintes par la prescription.
Le licenciement de M. [Z] [S] est sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Il résulte des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail qu'au regard de son ancienneté supérieure à 2 ans, le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois, étant précisé que le montant sollicité n'est pas contesté par l'employeur.
La SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE est, par suite, condamnée à payer à M. [Z] [S] 3231,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 323,10 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur l'indemnité de licenciement :
M. [Z] [S] est, par ailleurs, fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement de 8346,90 euros, dont le montant n'est pas non plus contesté par l'employeur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Tout d'abord, en application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
M. [Z] [S] se prévaut de l'inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Concernant la convention précitée, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de M. [Z] [S].
En l'espèce, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, de l'ancienneté de M. [S] (pour être entré au service de l'employeur à compter du 26 janvier 2000), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (pour être né le 4 janvier 1966) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1615,53 euros) et de l'absence de justification de sa situation professionnelle après le licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 20 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué à M. [S].
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [S] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Z] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmées.
Succombant à l'instance, la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au conseil de M. [S] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 13 février 2020, sauf en ce qu'il a fixé à 15 000 euros le montant des dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à M. [Z] [S] 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au conseil de M. [Z] [S] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402963f67e905df3d296e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel