Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402963f67e905df3d2970
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 5 870 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1717/22
N° RG 20/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCDV
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
09 Juin 2020
(RG F19/00139)
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
M. [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 août 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société BRANPTON RENOLD aux droits de laquelle est intervenue la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS (ci-après SCDS) a engagé M.[P] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter d'octobre 2000 et jusqu'à juin 2009.
En juin 2009, la société SCDS a procédé à la rupture économique du contrat de travail de M. [P] [W].
Puis par contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 8 août 2011 suivi d'un CDI avec effet au 1er août 2012, M. [P] [W] a, à nouveau été engagé par la société SCDS en qualité de technicien d'amélioration des coûts d'outillage.
Suivant avenant au contrat de travail du 8 septembre 2014, le salarié a été promu responsable outillage/affûtage, coefficient 100 de la catégorie cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Par lettre datée du 3 mai 2019, M. [P] [W] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle dans le management de ses équipes, manque de collaboration avec les autres départements, non respect des instructions.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [P] [W] a saisi le 12 août 2019 le conseil de prud'hommes de Saint-Omer qui, par jugement du 9 juin 2020, a rendu la décision suivante :
- Dit et juge le licenciement prononcé par la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS à l'encontre de Monsieur [P] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, condamne la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS à payer les sommes suivantes à Monsieur [P] [W] :
- 12.715,98 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 36.695,10 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Condamne la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS à établir et faire parvenir à Monsieur [P] [W] les documents suivants :
- Fiche de paie afférente à l'indemnité de licenciement susvisée,
- Attestation destinée au POLE EMPLOI conforme au présent jugement,
- Condamne la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS aux intérêts judiciaires de droit ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
- Par application de l'article R1454-28 du Code du travail fixe la moyenne des salaires à la somme de 3.669,31 € brut ;
- Déboute M. [P] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Déboute la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile
La SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 9 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2021 au terme desquelles la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS demande à la cour de :
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT OMER rendu le 9 juin 2020 en ce qu'il a :
- Dit et jugé le licenciement prononcé par la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS à l'encontre de Monsieur [P] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, condamné la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS à payer les sommes suivantes à Monsieur [P] [W] :
' 12.715,98 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 36.695,10 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
' 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Condamné la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS à établir et faire parvenir à Monsieur [P] [W] les documents suivants :
' Fiche de paie afférente à l'indemnité de licenciement susvisée,
' Attestation destinée au POLE EMPLOI conforme au présent jugement,
- Condamné la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS aux intérêts judiciaires de droit ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
- Par application de l'article R1454-28 du Code du travail fixé la moyenne des salaires à la somme de 3.669,31 € brut ;
- Débouté la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile
Et Statuant à nouveau :
- Dire et juger le licenciement de Monsieur [P] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Monsieur [P] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [W],
- Dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
- Allouer une indemnité qui ne peut excéder au maximum un mois de salaire à Monsieur [P] [W] ;
A titre infiniment subsidiaire, sur l'application du barème d'indemnisation dit MACRON,
- Dire et juger que le quantum des dommages et intérêts demandé est disproportionné au préjudice subi par Monsieur [P] [W] ;
- Dire et juger que Monsieur [W] ne justifie pas de son préjudice ;
- En conséquence, débouter Monsieur de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [P] [W] de sa demande formulée au titre du solde d'indemnité conventionnelle et de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner Monsieur [P] [W] à payer à la Société SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS expose que :
- Le licenciement de M. [P] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse qui caractérise une insuffisance professionnelle de l'intéressé en lien avec l'absence de suivi du respect des consignes par ses affûteurs par manque de communication et ayant engendré des casses outils, des pièces rebutées, des temps de montage et d'affûtage supérieurs ainsi que le défaut d'établissement du tableau des compétences pour son service, dans les délais requis et malgré plusieurs relances, outre une gestion des congés payés incomplète ou tardive et mettant en difficulté certains services ainsi qu'une absence de planification des formations des salariés de son service.
- L'insuffisance professionnelle résulte également de l'absence d'établissement des tableaux de communication pour le service outillage/affûtage, malgré les instructions données, ainsi que du défaut de renseignement et d'entrée informatique de la production journalière entraînant des difficultés de gestion logistique et de planification des horaires du personnel.
- M. [W] a, en outre, fait preuve d'un manque de collaboration avec les autres départements notamment des demandes de réapprovisionnement de pièces de rechange non honorées ou encore des demandes de modification de process ou d'actions correctives non traitées, malgré plusieurs relances. Il n'a pas non plus respecté les instructions avec un manque d'informations sur les rapports de contrôle conduisant à un arrêt des lignes de production et à la production de pièces non conformes, avec un défaut de résolution d'un problème d'électro-érosion et avec une absence d'organisation de réunions pour remplir les matrices de décision.
- Concernant l'indemnité de licenciement, aucun solde n'est dû conformément à l'article 29 de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la durée des contrats de travail antérieurs n'étant pas prise en compte.
- Subsidiairement, concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement ne peut être jugé sans cause réelle et sérieuse au motif d'une insuffisance de motivation, faute pour M. [W] d'avoir demandé des précisions conformément à l'article L1235-2 du code du travail.
- A titre infiniment subsidiaire, le barème d'indemnisation doit trouver application et le préjudice être limité à trois mois de salaire.
- Les 3 dernières pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture sont recevables et concernent des attestations de formation dont le salarié a parfaitement connaissance.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juillet 2022, dans lesquelles M. [P] [W] intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- dire bien jugé mal appelé,
- dire le licenciement abusif et confirmer le principe des condamnations allouées en condamnant la société SCDS à payer :
- à titre principal, la somme de 58700 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail ainsi qu'un rappel d'indemnité contractuelle l'ancienneté, à hauteur de 19184,26 euros,
- à titre subsidiaire, tout en confirmant le principe des condamnations rendues, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SCDS à un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 12715,98 euros et les dommages et intérêts à hauteur de 36 695,10 euros,
En tout état de cause,
- confirmer la condamnation au paiement de l'indemnité procédurale de 2500 euros en première instance,
-et y ajoutant allouer à l'intimé une indemnité procédurale équivalente d'un montant de 2300 euros,
- condamner la société SCDS aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [P] [W] soutient que :
- Son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et est intervenu suite à l'arrivée d'une nouvelle supérieure hiérarchique.
- Aucune insuffisance professionnelle n'est établie en lien avec le management des équipes, dès lors que, suite à un défaut de livraison des fournisseurs, des consignes avaient été transmises aux affûteurs, dans le cahier de consignes dédié, et qu'elles n'ont pas été respectées, mais également qu'il ne peut se voir imputer le défaut de remplissage d'un tableau des compétences dont il ne disposait pas et pour lequel aucun délai précis n'avait été donné et qu'enfin, aucun dysfonctionnement n'est avéré concernant la validation des congés.
- Il n'est pas non plus démontré de carence dans la gestion de la formation de son équipe ou encore dans le tableau des communications, ce d'autant que les performances de son service étaient renseignées quotidiennement et qu'il n'est démontré aucune relance ni manque de collaboration avec d'autres services concernant des défauts d'approvisionnement dont certains sont antérieurs de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et des actions correctives ayant été menées concernant des pièces cintrées.
- L'insuffisance professionnelle ne résulte pas non plus de la non résolution d'actions lesquelles ne dépendaient pas de lui mais d'un fournisseur extérieur défaillant ainsi que d'autres services ou encore présentaient une échéance au-delà de son licenciement, étant précisé qu'il n'est pas non plus démontré le non respect d'instructions tant en ce qui concerne les rapports de contrôle que le problème d'électro-érosion mais également les matrices de décision pour lesquelles plusieurs échanges et réunions ont été menés.
- Concernant l'indemnité de licenciement, un solde lui est dû, compte tenu de la reprise d'ancienneté mentionnée aux contrats de travail à durée déterminée et indéterminée ainsi que sur les bulletins de salaire, peu important que les dispositions contractuelles soient plus favorables que celles de l'article 29 de la convention collective nationale plus ancien.
- Il est également fondé à obtenir le paiement de 14 mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
- Enfin, les trois dernières pièces communiquées par l'employeur doivent être écartées des débats ayant été communiquées la veille de la clôture et n'étant pas visées aux moyens et motifs dans les conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 août 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise à l'écart des pièces n° 42,43 et 44 communiquées par la société SCDS :
Conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction, notamment concernant les pièces produites lesquelles doivent être communiquées en temps utiles, afin que chacune des parties soit à même d'y répondre et d'organiser sa défense.
En l'espèce, M. [P] [W] reproche à la société SCDS d'avoir versé aux débats trois pièces relatives aux formations suivies par ses soins au sein de l'entreprise, ce la veille de l'ordonnance de clôture.
Néanmoins, s'agissant d'attestations de formation suivies par le salarié au cours de la relation contractuelle avec la société SCDS, il est retenu que ces pièces ont été communiquées en temps utiles, en ce qu'elles n'appellent pas de réponse ni ne font écho à des moyens nouveaux.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces n°42, 43 et 44.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement :
Conformément aux dispositions de l'article 1234-9 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L'ancienneté s'entend des services continus pour le même employeur, étant précisé que le salarié conserve, toutefois, l'ancienneté acquise durant un contrat à durée déterminée lorsqu'à l'issue de ce contrat il est maintenu dans l'entreprise. L'ancienneté du salarié est, par ailleurs, interrompue en cas de démission du salarié suivie d'un réembauchage ultérieur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que « Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par présence le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat. Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise. (') ».
Néanmoins, l'article 29 de la CCN précitée vient préciser que « (...) Par dérogation à l'article 10, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement. (') », sauf en cas de poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un CDD au-delà de l'échéance du terme de ce contrat.
En l'espèce, il résulte des différents contrats de travail ainsi que du curriculum vitae de M. [P] [W] versés aux débats que l'intéressé avait conclu un premier contrat à durée indéterminée avec la société appelante, ce à compter du 9 octobre 2000. Il a été licencié pour motif économique en juin 2009 et a créé une activité d'auto-entrepreneur en tant que négociateur de devis.
Puis, le salarié a signé un CDD avec la société SCDS à compter du 8 août 2011 ayant conduit à la signature d'un CDI le 12 juillet 2012. Ces deux contrats distinguaient, conformément à la CCN précitée, la date d'entrée (8 août 2011) et la date d'ancienneté (9 octobre 2000 au 2 juin 2009 puis à partir du 8 août 2011).
Enfin, M. [P] [W] a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2014 et mentionnant, sans autre précision, une date d'entrée au 9 octobre 2000 et une date d'ancienneté au 1er septembre 2014.
Jusqu'en décembre 2018, les bulletins de salaire mentionnaient une ancienneté au 9 octobre 2000. Au-delà, il n'était plus fait mention de la date d'ancienneté.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, pour calculer l'indemnité de licenciement, la détermination de l'ancienneté suppose de prendre en compte, non pas la durée des contrats de travail antérieurs mais uniquement la présence au titre du contrat en cours (et des éventuels CDD successifs antérieurs).
Et si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, retenir un dispositif plus favorable notamment concernant le calcul de l'ancienneté au sein de l'entreprise, tel n'est pas le cas en l'espèce, le contrat conclu ne prévoyant aucune disposition spécifique relative au calcul de l'indemnité de licenciement.
Dans ces conditions, seules les dispositions conventionnelles précitées doivent trouver application avec la prise en compte d'une ancienneté à compter du 8 août 2011, point de départ du premier CDD.
Ainsi, compte tenu du salaire brut moyen de M. [W] fixé à 3669,61 euros, le montant de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé est de 7339,21 euros soit un solde restant dû par l'employeur de 116,98 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
En premier lieu, le salarié ne soulève nullement l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement au sens de l'article L1235-2 du code du travail mais conteste, sur le fond, les insuffisances et moyens relevés à son encontre, de sorte que les développements de la société SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS sur l'insuffisance de motivation et l'absence de demande de précisions du salarié, concernant le contenu de la lettre de licenciement, sont sans objet.
Sur le fond, la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En outre, si l'employeur est jugé des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 3 mai 2019 que M. [P] [W] a été licencié pour insuffisance professionnelle dans le management de ses équipes, manque de collaboration avec les autres départements et non respect des instructions.
Avant d'examiner les différents moyens allégués dans ladite lettre, il importe d'exposer le parcours de M. [P] [W] au sein de la société SCDS.
Après une première période de travail en tant qu'acheteur de consommables et outillages de fabrication et suite à son licenciement en octobre 2009 pour motif économique, le salarié a signé un contrat à durée déterminée prenant effet le 8 août 2011 en qualité de technicien amélioration coûts outillage puis un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er août 2012 aux mêmes fonctions.
Puis, M. [P] [W] a été promu en qualité de responsable outillage/affûtage à compter du 1er septembre 2014. Ainsi, lors de son licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé occupait lesdites fonctions depuis 4 ans et 8 mois.
Il est, tout d'abord, relevé que, malgré une période d'emploi de presque cinq années aux fonctions de responsable outillage/affûtage, l'intimé n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucun avertissement quant à la qualité du travail accompli. Il n'est, en outre, produit par la société SCDS aucune évaluation annuelle de celui-ci, alors même que l'ancien responsable hiérarchique de M. [P] [W] (entre janvier 2017 et juin 2018), pris en la personne de M. [V], atteste de l'établissement régulier d'évaluations formalisées dans l'outil informatique de l'entreprise.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation de ce dernier que M. [W] a évolué au sein de l'entreprise dans un contexte de démarrage en production et de montée en cadence d'une nouvelle génération d'outillage de découpage/arasage de plaques épaisses. M. [L] [V] témoigne, en outre, de ce que l'intimé n'était pas responsable de la bonne conception des plaques mais de leur bon entretien et de leur mise à disposition à la production et surtout que cette modernisation a conduit à l'émergence de nombreuses difficultés trouvant leur source à différents niveaux (conception produit, conception outillage, utilisation en production, méthode d'affûtage...) et impliquant différents services et responsables lesquels participaient à des réunions quotidiennes avec, notamment, le directeur de site. Il est, ainsi, fait état d'une collaboration quotidienne et active de M. [P] [W] à la résolution des difficultés.
Plus précisément, concernant les insuffisances professionnelles relevées, la lettre de licenciement fait, en premier lieu, état d'insuffisances de M. [P] [W] dans le management de ses équipes concernant six points.
S'agissant du manque de communication allégué par l'employeur quant aux consignes données aux affûteurs, le 7 mars 2019, de « jongler avec une matrice pour deux modules », le salarié intimé justifie de ce qu'un cahier de consignes écrites était mis en place avec l'équipe d'affûteurs et se trouvait renseigné quotidiennement, notamment à destination des équipes de nuit. Ainsi, en date du 7 mars 2019, ce cahier mentionne expressément : «Attention merci d'utiliser les matrices dans les deux outils afin de ne pas être à l'arrêt. Merci d'avance [P]».
M. [P] [W] démontre, par suite, avoir donné des consignes écrites à son équipe d'affûteurs, ce qui ne caractérise pas une insuffisance de communication de sa part, étant précisé que la société SCDS n'établit pas non plus l'existence de casses outils, pièces rebutées ou temps de montage et d'affûtage supérieurs, contrairement à ses allégations.
S'agissant du défaut d'établissement du tableau des compétences pour son service, dans les délais requis et malgré plusieurs relances, la société SCDS ne démontre pas que l'échéance de cette tâche aurait été fixée au 15 février 2018, tel que mentionné dans la lettre de licenciement. A l'inverse, il résulte des pièces produites que M. [P] [W] a réceptionné, une première fois, le fichier et les feuilles de compétences à renseigner en date du 5 mars 2019 puis une seconde version en date du 18 mars 2019, date à laquelle une réunion était également organisée avec le responsable développement des compétences en charge de ce projet, M. [D] [T].
Le salarié justifie, par ailleurs, avoir adressé dès le 28 mars suivant à son supérieur hiérarchique, Mme [A] [I] [K] la matrice de compétences renseignée pour son service avec demande d'avis, étant précisé qu'il n'est justifié d'aucun retour de la part de cette dernière mais qu'en tout état de cause, les travaux sur cette matrice de compétences se sont poursuivis au-delà du 24 avril 2019, date à laquelle M. [T] fait un état d'avancement concernant ladite matrice.
Et si une échéance au 15 mars 2019 se trouve mentionnée dans deux mails de Mme [A] [I] [K], le non-respect de celle-ci ne peut être imputé à M. [P] [W], notamment compte tenu de l'organisation d'une réunion par le responsable du développement de cette matrice de compétences à une date postérieure à cette échéance. Aucune insuffisance professionnelle n'est donc établie à cet égard à l'encontre de M. [P] [W].
Concernant la gestion des congés payés alléguée comme incomplète ou tardive et mettant en difficulté certains services, s'il est justifié d'un désaccord entre Mme [A] [I] [K] et M. [P] [W] concernant une journée de congé accordée à M. [R], l'analyse d'un échange de mails entre les parties conduit à constater que, si la première avait, dans un premier temps, demandé au second de refuser cette journée de congé compte tenu du travail en cours au titre de la matrice de compétences, M. [P] [W] en a conclu que l'aboutissement du travail sur le tableau de compétence qui conditionnait l'octroi de ce jour de congé permettait désormais d'y faire droit. La société SCDS ne justifie, en outre, nullement de ce que la situation du service affûtage s'opposait à l'octroi de cette unique journée de congé au profit de M. [R] ou encore des conséquences négatives sur ledit service.
Concernant les congés d'été, il n'est pas démontré que M. [P] [W] aurait été destinataire d'un mail fixant au 10 mars 2019 la date de remontée des congés d'été, Mme [A] [I] [K] ayant uniquement adressé à l'intéressé un mail à cette fin en date du 8 avril 2019. L'intimé ne fait pas non plus partie des destinataires du mail du 11 avril 2019 évoquant une validation des plannings par service avant le 17 avril suivant et il n'est justifié d'aucune répercussion par sa supérieure hiérarchique, étant précisé que cette dernière n'a finalement validé l'ensemble qu'en date du 2 mai suivant. Aucune insuffisance de M. [P] [W] ne se trouve là encore établie concernant les congés.
S'agissant des insuffisances avancées liées à l'absence de planification des formations des salariés de son service, ce moyen repose, en réalité, exclusivement sur la formation à l'utilisation de la nouvelle machine 3D dispensée à M. [N] [M]. Or, il résulte des pièces produites que la formation de ce dernier a dû être décalée compte tenu du retard de livraison de ladite machine mais qu'elle est néanmoins, intervenue à hauteur de 4 jours de formation et s'est achevée 4 jours après la livraison de ladite machine 3D. Là encore, aucune insuffisance ne peut être imputée à M. [P] [W] à cet égard.
Il n'est par ailleurs, nullement démontré par la société SCDS l'absence d'établissement des tableaux de communication pour le service outillage/ affûtage, un unique mail faisant référence à une absence de mise à jour, alors même qu'il est, également, justifié de consignes écrites diffusées par M. [W] dans un cahier.
S'agissant du défaut de renseignement et d'entrée informatique de la production journalière entraînant des difficultés de gestion logistique et de planification des horaires du personnel, cette difficulté résulte d'un échange suite au mail du 25 avril 2019 de Mme [H] [C] sollicitant un lissage des entrées magasins tous les jours afin de faciliter la saisie puis le rangement des références en fin de mois.
Aucune difficulté antérieure n'est démontrée à cet égard et ne saurait résulter de l'attestation de M. [E], responsable de l'équipe opération Schaeffler Allemagne, laquelle ne comporte aucune période, ni aucune précision quant au service ou au responsable en cause et reste particulièrement floue. Aucune insuffisance professionnelle n'est justifiée sur ce point, ce d'autant que les difficultés logistiques avancées n'ont été évoquées par mail que le jour de l'entretien préalable au licenciement de M. [W], ce dernier mettant d'ailleurs en place un process afin de résoudre le problème dès le 30 avril suivant...
En second lieu, la lettre de licenciement retient à l'égard de M. [P] [W] un manque de collaboration avec les autres départements notamment des demandes de réapprovisionnement de pièces de rechange non honorées ou encore des demandes de modification de process ou d'actions correctives non traitées, malgré plusieurs relances.
Concernant les demandes de réapprovisionnement de pièces de rechange non honorées, il est produit par la société SCDS plusieurs mails au terme desquels différents services ou ateliers sollicitent un approvisionnement d'une pièce déterminée, telles que des servantes, des cales ou encore des plaques. M. [P] [W] n'est pas toujours le destinataire de ces mails et se trouve parfois uniquement mis en copie. L'analyse de ces courriers électroniques produits par l'employeur est, en outre, rendue difficile par la production tronquée des seuls mails émanant de la société SCDS et, en aucun cas, des réponses qui y ont été apportées par le salarié.
Cela étant, ces courriers électroniques comportent pour la plupart d'entre eux l'unique mention d'une référence, sans qu'un lien puisse être établi de façon claire avec un mail antérieur. Ces échanges de mails caractérisent, en réalité, le mode de fonctionnement et d'échanges entre le service outillage/ affûtage et les différents ateliers faisant alors part de leurs besoins. Il ne peut, en être déduit de manque de collaboration du salarié avec les autres départements dont l'absence de relance, malgré le défaut de réponse par mail, démontre qu'il a été satisfait à la demande.
Il en va de même concernant les plaques, une réponse ayant été apportée et M. [P] [W] étant intervenu pour en rectifier le coût avancé. Il n'est pas non plus démontré l'absence d'action corrective concernant la production de plaques cintrées.
De la même façon, concernant le Layout affûtage, l'intimé démontre que si les 8 actions de rattrapage et d'amélioration du service affûtage définies dans un groupe de travail ont été traitées tardivement, ce retard résulte notamment du défaut de livraison en temps utile d'une machine M312, ce conformément aux échanges de mails produits entre M. [W] et M. [J] de la société SAFETY CLEEN, fournisseur, courant mars 2019, les membres du groupe de travail ayant d'ailleurs été informés des raisons de ce retard, se trouvant en copie de ces échanges.
Et M. [P] [W] ne peut pas non plus se voir reprocher son absence au workshop du 5 avril 2019 ayant été sollicité en urgence ce même jour par Mme [A] [I] [K] afin de résoudre avec M. [S] [O] les difficultés liées aux outils 632.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il n'est pas démontré de manque de collaboration avec les autres départements imputable à M. [P] [W].
Enfin, la lettre de licenciement vise le non-respect des instructions avec un manque d'informations sur les rapports de contrôle conduisant à un arrêt des lignes de production et à la production de pièces non conformes, avec un défaut de résolution d'un problème d'électro-érosion et avec une absence d'organisation de réunions pour remplir les matrices de décision.
S'agissant du manque d'informations sur les rapports de contrôle, il n'est démontré ni l'imputabilité à M. [P] [W] concernant une machine 3D livrée très récemment, nécessitant une adaptation du contrôle qualité et du référentiel, ni les répercussions sur la production, ce d'autant que de nombreux échanges d'informations par mails se trouvent versés aux débats.
Concernant le problème d'électro -érosion, il résulte des échanges de mails produits notamment les 22 et 25 mars 2019, qu'après avoir été informé de cette difficulté, M. [P] [W] a répercuté les instructions données auprès de MM. [U] [G] et [F] [R] lesquels ont alors avancé un manque de personnel, Mme [A] [I] [K] étant, en outre, en copie de ces échanges et informée de la nécessité d'un troisième opérateur sur ladite machine dont l'affectation n'est pas intervenue.
Enfin, concernant l'absence d'organisation de réunions relatives à la matrice de décisions, plusieurs échanges de mails témoignent à l'inverse du travail accompli à cet égard avec le 25 février 2019,l'envoi d'une ébauche de la matrice de décision pour les éclats de poinçon, le 14 mars l'envoi de l'outil capture, le 8 avril l'envoi de la matrice de décision diamètre de trou mini et de celle « bavures », le 17 avril le retour sur la matrice éclat de poinçon et le 30 avril l'envoi de la matrice de décision brochage, ces différents compte-rendus attestant des réunions de travail menées.
Par conséquent, le non-respect des instructions par M. [P] [W] n'est pas non plus établi.
Il résulte, ainsi, de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [P] [W] ne présente pas de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société SCDS, de l'ancienneté de M. [P] [W] calculée en application des dispositions de l'article 10 de la convention collective applicable, de son âge (pour être né le 28 mars 1979) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (3669,61 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 36695,10 euros.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [P] [W] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS SCDS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [P] [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens de première instance ainsi qu'aux frais irrépétibles sont confirmées.
Succombant à l'instance, la SAS SCDS est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] [W] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 9 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Omer, sauf en ce qu'il a condamné la société SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS à payer à M. [P] [W] 12715,98 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS à payer à M. [P] [W] 116,98 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement ;
ORDONNE le remboursement par la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [P] [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
CONDAMNE la SAS SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] [W] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article L1235-3 du code du travail ainsi quarticle 29 de la CCN précitée vient préciser quearticle 10 de la convention collective applicablarticle L1235-4 du code du travail.article 700 du Code de Procédure civile.article 1234-9 du code du travail dans sa version aparticle L1235-3 du code du travailarticle L1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402963f67e905df3d2970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel