Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402973f67e905df3d2976
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1711/22 N° RG 20/01867 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TE2W PS/NB Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE en date du 21 Juillet 2020 (RG 20/00004) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : E.U.R.L. BENOIT PREUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉS : M. [G] [P] [Adresse 5] [Localité 4] Mme [Z] [F] épouse [P] ès qualites de représentante légale de [G] [P] [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 août 2022 FAITS ET PROCEDURE Le 28 novembre 2018 M.[P], âgé de 15 ans, a été engagé en qualité d'apprenti par la SARL BENOIT PREUX afin de préparer un CAP de jardinier en lien avec un centre de formation. Le 13 février 2020 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de résiliation du contrat de travail, dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice scolaire, salaires jusqu'au terme du contrat de travail et indemnité de procédure. Par décision ci-dessus référencée les premiers juges ont résilié le contrat de travail aux torts de l'employeur et l'ont condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages-intérêts pour préjudice scolaire et frais hors dépens. La Cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la société PREUX. Par arrêt avant-dire-droit du 18 décembre 2020 il a été sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte pénale déposée par la mère de M.[P]. Vu les conclusions du 19 mai 2022 par lesquelles la SARL BENOIT PREUX demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de rejeter les demandes adverses et de lui allouer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions du 5 novembre 2020 par lesquelles M.[P] prie la Cour de confirmer la décision du premier juge et de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS La demande de résiliation du contrat d'apprentissage M.[P] déclare avoir été victime de harcèlement moral de la part de salariés de l'entreprise PREUX sous la forme d'insultes, bizutages, mise à l'écart, discrimination, ordres vexatoires et violences physiques. Il ajoute que l'employeur, pourtant informé des agissements de son personnel, n'a pas pris de mesures immédiates et suffisantes pour les faire cesser. La société BENOIT PREUX rétorque que les témoignages produits par le salarié sont imprécis et douteux. Elle conteste tout manquement à l'obligation de sécurité, admet la tenue d'une réunion de mise au point entre plusieurs de ses salariés et M.[P] et prétend que le ressenti de ce dernier ne repose sur aucune réalité objective. Sur ce, Il résulte des débats que le procureur de la République a été destinataire d'une plainte pénale visant l'employeur mais l'unique pièce de nature pénale versée aux débats est une décision de classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » rendue par ce magistrat. Cette décision n'est pas de nature à priver la cour de la possibilité d'apprécier si comme soutenu M.[P] a subi un harcèlement moral, qu'il soit le fait de l'employeur lui-même ou de salariés placés sous son autorité. Dans son attestation précise dont l'objectivité n'est pas douteuse, étayée par les autres éléments du dossier, le témoin [Y] décrit les insultes et les coups dont M.[P] a été victime de la part de certains de ses collègues. Son témoignage est corroboré par ses parents décrivant les bleus constatés sur le corps de leur fils ainsi que son état de détresse. Ces éléments concordent par ailleurs avec les déclarations de M.[P] devant les services de police et le certificat médical contemporain aux faits. Il ressort des débats et il n'est pas utilement contesté que l'employeur, avisé à tout le moins des injures et des vexations subies par l'apprenti, a attendu le 15 novembre 2019 pour inviter leurs auteurs à cesser leurs agissements, ce qui constitue un retard injustifié à prendre les mesures propres à faire cesser un harcèlement moral ayant pris racine dès l'arrivée de l'apprenti dans l'entreprise. Du reste, la société BENOIT PREUX n'a ni enquêté ni sanctionné les responsables ni réorganisé le travail afin d'éviter qu'ils soient mis en présence de M.[P]. Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce que le maître d'apprentissage ait été impliqué dans le processus de résolution du conflit alors qu'il était chargé de protéger le jeune apprenti. Il en résulte que comme l'a exactement retenu le Conseil de Prud'hommes l'employeur n'établit pas que ces décisions étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers au harcèlement moral, lequel est donc constitué ainsi que la violation de l'obligation de sécurité. Ces manquements répétés à ses obligations justifient la résiliation du contrat d'apprentissage en application de l'article L 6222-18 du code du travail en sa rédaction applicable lors des faits. Les conséquences financières La résiliation du contrat étant prononcée aux torts de l'employeur M.[P] a droit aux salaires non payés jusqu'à son terme, soit la somme de 2814,30 euros exactement chiffrée par le Conseil de Prud'hommes. Il justifie par ailleurs d'un préjudice moral né des faits de harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité qu'il convient de réparer en lui allouant 2000 euros de dommages-intérêts ce par infirmation du jugement ayant excessivement chiffré l'indemnisation à une somme 5 fois supérieure. M.[P] se prévaut également d'un préjudice tenant à la perte de la possibilité de poursuivre sa formation mais il ressort des justificatifs que dès le 6 juillet 2020 il a intégré une autre entreprise en tant qu'apprenti-paysagiste, ce dans le même secteur d'activité. Il a donc tout au plus subi un retard de formation de quelques mois et ses déconvenues au sein de la société PREUX n'ont pas eu pour effet de modifier son orientation première ni de donner naissance à un retard scolaire. Son nouvel employeur le décrit d'ailleurs comme un très bon élément ayant trouvé sa voie. Force est par ailleurs de relever que l'intéressé ne fournit pas d'élément sur sa situation entre décembre 2019 date de son arrêt-maladie et juillet 2020 et il n'est pas acquis que les faits survenus au sein de l'entreprise PREUX soient la seule cause de son inactivité. En réparation de ce poste de préjudice la cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer 1000 euros de dommages-intérêts ce par infirmation du jugement les ayant excessivement chiffrés. La demande d'indemnité compensatrice de congés payés L'employeur soutient que M.[P] ne produit pas ses relevés de comptes et qu'il doit donc être débouté mais ce faisant il tente d'inverser la charge de la preuve alors qu'il lui revient de prouver le respect de son obligation de paiement. Le salarié justifie pour sa part d'un solde de congés non pris et non payés. Le jugement sera sur ce point confirmé. Les frais de procédure Il n'est pas inéquitable de condamner la société BENOIT PREUX au paiement d'une somme au titre des frais que M.[P] a dû engager jusqu'en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME la décision entreprise sauf sur les montants alloués à titre de dommages-intérêts Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la société BENOIT PREUX à payer à M.[P] : -2000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral/violation de l'obligation de sécurité -1000 euros de dommages-intérêts au titre du retard de formation -1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile REJETTE le surplus des demandes CONDAMNE la société BENOIT PREUX aux dépens d'appel LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402973f67e905df3d2976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel