Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402993f67e905df3d297c
- Date
- 21 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1725/22 N° RG 21/00245 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOTL PS/GL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 05 Février 2021 (RG 19/00287 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.S. OI FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Mathieu HUGUEVILLE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : M. [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 août 2022 FAITS ET PROCEDURE En 1991 M.[Z] a été engagé en qualité de référent achats par la société OI FRANCE spécialisée dans la fabrication de contenants en verre. Le 18 décembre 2018 il a été licencié pour faute grave. Selon jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige les premiers juges, saisis par M.[Z] de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse, ont déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société OI FRANCE au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et frais non compris dans les dépens. Vu l'appel formé par la société OI FRANCE contre ce jugement et ses conclusions du 4 février 2022 tendant à son infirmation, au rejet de toutes les demandes adverses et à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions du 28 janvier 2022 par lesquelles M.[Z] demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture MOTIFS Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il est de règle que lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Présentement, l'employeur reproche à M.[Z] d'avoir, le 26 avril 2018, eu un comportement inapproprié envers une jeune apprentie dont il était le tuteur en tentant de l'embrasser après s'être serré contre elle puis d'avoir, le 15 novembre 2018, renouvelé ce comportement en réussissant cette fois à l'embrasser par surprise. Il ajoute que les faits ont entraîné une souffrance professionnelle de l'apprentie et qu'ils justifiaient l'éviction immédiate du salarié. M.[Z] fait valoir en premier lieu que les premiers faits sont prescrits en ce qu'ils auraient été portés à la connaissance de collègues et de l'employeur dès leur commission. Il résulte des justificatifs que l'apprentie s'est confiée à deux collègues en juin 2018 en leur relatant les faits survenus en avril. Quand bien même ces salariés exerçaient dans l'entreprise des fonctions subalternes, l'un étant magasinier, l'autre conducteur de fabrication, les intéressés, employés dans l'entreprise depuis longtemps, titulaires de leur emploi et chargés de la formation de l'apprentie exerçaient sur elle un pouvoir de direction. L'employeur doit donc être considéré comme immédiatement informé de la commission des faits qui sont donc prescrits en l'état des poursuites disciplinaires engagées le 26 novembre 2018 plus de deux mois après. M.[Z] conteste les seconds faits mais ils sont abondamment établis au moyen des pièces suivantes: -la plainte de l'apprentie devant les services de police détaillant les comportements de M.[Z] tels qu'ils lui sont reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement: « en date du 26 avril 2018 je devais ranger une fiche article... mon tuteur M.[Z] m'a aidée dans cette démarche, spontanément il m'a pris dans ses bras, il m'a demandé de l'embrasser, j'ai repoussé ses avances à plusieurs reprises il m'a maintenue pendant environ deux minutes je sentais son souffle dans mon cou...Un fois retourné au bureau il m'a de nouveau serrée dans ses bras... me demandant le motif de mon refus, s'il était trop vieux pour moi...le 15 novembre 2018 je me trouvais à nouveau seule en compagnie de M.[Z] il s'est positionné face à moi, il m'a positionné ses mains au niveau de mes épaules et il m'a embrassée sur les joues à deux reprises avec ses lèvres.. je me suis reculée, il a avancé son visage vers moi, les lèvres tendues pour m'embrasser je lui ai dit d'arrêter ses bêtises et j'ai quitté les lieux immédiatement ... » -son attestation détaillée concordante avec ses déclarations devant la police -la copie du SMS adressé par M.[Z] à l'intéressée le 26 avril 2018 dans lequel il lui écrit « je suis désolé pour tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'a pris, encore désolé à tout à l'heure si tu veux... cela reste entre nous si tu veux bien sûr» -les attestations des témoins [G] et [T] affirmant avoir immédiatement constaté l'état de fragilité de l'apprentie après les derniers faits -le certificat médical corroborant son mal-être. Sans qu'il y ait lieu de répondre à l'argumentation inopérante du salarié, tenant à l'existence d'une vengeance de l'apprentie suite à des reproches dont le dossier ne contient pas la moindre trace, ces éléments nombreux, précis et concordants suffisent à caractériser la commission par M.[Z] de faits fautifs le 15 novembre 2018 quand bien même aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre. Son licenciement est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Si les faits prescrits d'avril 2018 ont été immédiatement suivis d'excuses et d'une promesse de ne pas les renouveler, leur réitération quelques mois après, accompagnée d'un contact physique, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis en raison des risques d'engagement de la responsabilité de l'employeur. Il s'en déduit que la faute grave est constituée et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M.[Z] des indemnités de rupture ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait cependant inéquitable de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure eu égard à la disparité des situations économiques respectives. Il sera toutefois condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant DECLARE fondé le licenciement pour faute grave DEBOUTE M.[Z] de l'ensemble de ses demandes REJETTE la demande de la société OI FRANCE au titre des frais non compris dans les dépens CONDAMNE M.[Z] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402993f67e905df3d297c
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