Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402993f67e905df3d2980
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 062 896 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1683/22 N° RG 21/00289 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO7W PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 28 Janvier 2021 (RG 18/01040 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [M] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021006795 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : Association CENTRE SOCIAL [Adresse 5] Monsieur [S] [G] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2022 FAITS ET PROCEDURE Par contrat adulte-relais à durée déterminée prévu pour se terminer le 28 mars 2019 M.[J] a été engagé le 1er avril 2016 par l'association Centre [Adresse 5] (l'association) en qualité de médiateur de quartier. Suite à plusieurs arrêts-maladie il a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 18 avril 2018. Le 2 juillet 2018 son employeur lui a notifié la rupture de son contrat pour inaptitude. Suivant jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M.[J] de réclamations indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail selon lui nulle ou à défaut dénuée de cause réelle et sérieuse, l'ont débouté de ses demandes. Vu l'appel formé par M.[J] contre ce jugement et ses conclusions du 31 mai 2021 tendant à la condamnation de l'association au paiement d'une somme de 20 628,96 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture, subsidiairement au paiement des salaires à échoir jusqu'au terme du contrat, outre une indemnité de fin de contrat de 6259 euros, 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'établissement sous astreinte des documents de fin contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir Vu les conclusions du 31 août 2021 par lesquelles l'association centre [Adresse 5] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture MOTIFS Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté ce qui suit: sur la demande d'annulation de la rupture pour harcèlement moral en application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, il appartient au juge, avant de se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, d'examiner les éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans la mesure où l'inaptitude serait en lien avec du harcèlement moral la rupture du contrat à durée déterminée serait nulle. En l'espèce, outre des allégations imprécises étayées d'aucun élément et l'énoncé de généralités impropres à fonder sa demande M.[J] présente les faits suivants: il a subi des injures à caractère homophobe de la part d'une dénommée [Y], bénévole fréquentant le centre il n'est produit aucune pièce étayant ce grief contesté par l'employeur, hormis une plainte imprécise, accompagnée d'aucun élément, devant les services de police et dont les suites ne sont pas portées à la connaissance de la cour. Ce fait est non établi un responsable l'a traité de bouffon et l'a tiré par le bras l'injure n'est pas établie mais il est avéré et non contesté qu'un cadre de l'association a pris M.[J] par le bras à la fin d'une réunion afin de l'inciter à quitter une salle suite aux faits il a été placé en arrêt-maladie pour dépression il est avéré que le salarié a été placé en arrêt-maladie puis déclaré inapte mais l'existence d'une dépression au sens médical du terme n'est pas avérée, les médecins ayant seulement posé un diagnostic de syndrome anxieux. Le salarié évoque des hématomes selon lui provoqués par l'empoignade ci-dessus relatée mais il n'est pas établi de lien suffisant de cause à effet entre les événements son employeur a diligenté une contre-visite alors qu'il se trouvait en arrêt-maladie ce fait est non contesté l'association a décidé de se désengager d'un spectacle-cabaret dans l'organisation duquel il était impliqué ce fait non contesté est avéré il a subi des appels téléphoniques de son employeur pendant son arrêt-maladie ce fait contesté n'est pas établi. Il résulte des développements précédents que certains des faits présentés par le salarié ne sont pas établis et que d'autres le sont. S'agissant en premier du fait que l'appelant a été pris par le bras l'employeur fait valoir qu'il avait causé un esclandre public dans une salle et que son supérieur a jugé utile de l'inviter à l'accompagner à l'extérieur en le prenant par le bras. Au soutien de son explication il produit l'attestation de M.[X], cadre mis en cause, suffisant à démontrer que M.[J] a haussé le ton devant des bénévoles, qu'il l'a a invité à adopter un comportement moins vindicatif et qu'ayant refusé de sortir il n'a eu d'autre choix que de lui prendre le bras pour l'inviter à quitter les lieux. M.[J] ne verse pas d'élément de nature à contrecarrer cette version des événements et il n'avait d'ailleurs pas jugé utile de fournir au président de l'association, alors qu'il y était invité, un écrit relatant sa version des faits immédiatement après ceux-ci. Il ne résulte pas de ce qui précède qu'il ait été victime d'un acte répréhensible. Le fait d'avoir été agrippé par le bras ne s'analyse pas en un comportement violent inapproprié et l'employeur justifie sur ce point de considérations objectives étrangères au harcèlement moral expliquant l'attitude de son cadre. S'agissant du refus de participer au cabaret l'employeur fait valoir à juste titre que le spectacle était organisé par une autre association et qu'il ne relevait donc pas des attributions confiées à M.[J]. Il ajoute que celui-ci lui avait demandé une subvention de soutien à ce spectacle l'année précédente, qu'il avait accédé à sa sollicitation mais qu'il n'était pas tenu de le faire chaque année. Il est justifié là encore de considérations objectives étrangères au harcèlement moral expliquant sa décision. En ce qui concerne la contre-visite lors de l'arrêt-maladie l'association explique qu'elle est prévue par la loi, ce qui n'est pas contestable. Il ne ressort d'aucun élément qu'elle ait abusé de cette faculté et elle justifie une fois de plus de considérations objectives étrangères au harcèlement moral expliquant sa décision. Du reste, l'inaptitude ne présente aucun lien avec des manquements de l'employeur à ses obligations ni avec les conditions de travail dans la structure. Il s'ensuit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et que le Conseil de Prud'hommes a à bon droit rejeté la demande d'annulation de la rupture. La demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse M.[J] soutient en premier lieu que l'association a méconnu son obligation de sécurité mais les griefs articulés à son encontre sont infondés ainsi qu'il vient d'être jugé. Il prétend ensuite qu'elle a manqué à son obligation de reclassement en lui proposant un poste dans la même entreprise qu'il ne pouvait que refuser vu l'avis d'inaptitude. Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, il ressort de l'avis d'inaptitude que M.[J] a été déclaré apte à un « poste identique dans une autre entreprise ». Suite à cet avis l'employeur a interrogé le médecin du travail sur les postes susceptibles de lui convenir. Après cet échange il a proposé au salarié un poste de médiateur dans un établissement spécialisé dans la petite enfance. Dans sa lettre en pièce 24 reprise dans ses écritures en cause d'appel le salarié lui reproche l'absence de proposition de reclassement dans une autre entreprise mais n'étant pas membre d'un groupe l'intimée n'avait aucune obligation en la matière. Force est de constater qu'avec l'aval du médecin du travail elle a proposé à M.[J] un reclassement interne qu'il a refusé. L'obligation de reclassement étant réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, sa méconnaissance ne peut être retenue. Pour l'ensemble de ces raisons la demande de dommages-intérêts sera rejetée. La demande d'indemnité de fin de contrat de travail Vu la demande d'explications soumise aux parties en cours de délibéré cette demande n'est pas recevable puisqu'elle n'a pas été présentée devant les premiers juges. Elle n'est par ailleurs ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément des demandes initiales auxquelles elle n'est pas rattachée par un lien suffisant. Les frais de procédure vu la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de condamner M.[J] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS, LA COUR DECLARE irrecevable la demande d'indemnité de fin de contrat CONFIRME le jugement DEBOUTE les parties de leurs demandes CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 455 du code de procédure civile et larticle L 1226-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402993f67e905df3d2980
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