Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a4029a3f67e905df3d2988
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 5 527 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1723/22 N° RG 21/00367 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPWD PS/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPES en date du 05 Février 2021 (RG 19/00071 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Mylène HADJI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S. CLINEA [Adresse 1] / FRANCE S.A.S. HOTEL DE L'ESPERANCE [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentées par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 août 2022 FAITS ET PROCEDURE La société Clinique [6] et la société Hôtel de l'espérance, membres du groupe CLINEA ORPEA, exploitent des cliniques privées. Le 19 septembre 2014 Mme [Y] a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société Clinique [6]. Par avenant tripartite son contrat assorti d'une clause de forfait-jours été transféré en 2016 à la société Hôtel de l'espérance sur le poste d'attachée de direction, niveau A de la Convention collective de l'hospitalisation privée. En dernier lieu elle travaillait dans les locaux de la clinique psychiatrique [7] à [Localité 5] moyennant un salaire de 3200 euros bruts mensuels auquel se sont ajoutées des primes. Par lettre du 2 avril 2019 la société CLINEA lui a notifié son licenciement pour faute grave dont elle a contesté le bien-fondé devant le Conseil de Prud'hommes. Suivant jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges ont validé le licenciement mais écarté la faute grave et condamné la SAS CLINEA et la SASU HOTEL DE L'ESPERANCE in solidum à lui verser les salaires de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement. Mme [Y], déboutée du surplus de ses demandes, a relevé appel de ce jugement le 8 mars 2021 par déclaration mentionnant : « appel total. CF ANNEXE faisant corps avec la déclaration d'appel » à laquelle était joint un document numérisé comportant, entre autres mentions, les chefs du jugement critiqués. Vu ses conclusions du 18/7/2022 tendant à ce que la cour': - se déclare valablement saisie de son appel par le jeu normal de l'effet dévolutif - requalifie ses fonctions sur la base des rémunérations applicables à une directrice - fixe le salaire de référence à la somme de 5441,70 euros par mois - juge inopposable la convention de forfait-jours - condamne les intimées in solidum au paiement des sommes suivantes : rappel de salaires requalification des fonctions': 55 274 euros heures supplémentaires: 31 160,58 euros contrepartie obligatoire en repos': 11 415,41 euros indemnités de congés payés afférentes aux sommes susvisées indemnité de travail dissimulé': 32 650 euros indemnités d'astreinte': 43 061 euros indemnité de dimanches et jours fériés travaillés': 744,80 euros dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité': 12 000 euros dommages-intérêts pour licenciement abusif: 16 325 euros dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 27 208,50 euros. Pour le surplus et sur la base du salaire reconstitué elle demande des compléments aux indemnités de rupture et aux salaires de la mise à pied alloués en première instance ainsi que la confirmation des dispositions accessoires du jugement et qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions d'appel incident du 21 janvier 2022 par lesquelles la SAS CLINEA et la SASU HOTEL DE L'ESPERANCE prient en les mêmes termes la Cour de': - à titre principal dire qu'en l'absence d'effet dévolutif elle n'est saisie d'aucune demande - infirmer le jugement en ce qu'il déclaré non constituée la faute grave - le confirmer pour le surplus - débouter Mme [Y] de toutes ses demandes - la condamner au versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture MOTIFS La déclaration d'appel et son étendue Il ressort de l'article 1er 16° du décret du 25 février 2022 ayant modifié l'article 901 du code de procédure civile et de l'arrêté du même jour portant modification de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel qu'ils sont applicables aux procédures en cours, c'est à dire à toute procédure qui n'a pas fait l'objet,au jour de leur entrée en vigueur, d'une décision ayant autorité de la chose jugée, sous réserve de ne pas remettre en cause la validité d'acte régulièrement passé. Ces 2 conditions étant en l'espèce réunies, ces textes ont donc vocation à s'appliquer à la déclaration d'appel litigieuse. L'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue de l'article 1er 16° du décret du 25 février 2022 précise désormais que l'acte de déclaration d'appel comprend 'le cas échéant une annexe' qui fait dès lors corps avec elle. En outre, l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 modifié par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022 dispose que le fichier portant déclaration d'appel 'comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile'. Cette obligation ne concerne donc pas la mention des chefs du jugement critiqués visée à l'alinéa 5 de l'article 901 qui peut donc uniquement figurer dans l'annexe de la déclaration d'appel, à la condition cependant que celle-ci y renvoie expressément conformément au nouvel article 4 alinéa 1er de l'arrêté du 20 mai 2020 issu de l'arrêté du 25 février 2022. Enfin et surtout, il sera relevé qu'aucun de ces textes ne conditionne la jonction d'une annexe à la déclaration d'appel à l'existence d'un empêchement technique, sachant que la circulaire du 4 août 2017 qui seule envisageait cette hypothèse n'a aucune valeur normative. Ce serait donc ajouter aux textes actuellement en vigueur que de conditionner la possibilité pour l'appelant de joindre une annexe à sa déclaration d'appel à l'existence d'un empêchement technique. Les intimées font valoir que le greffe ne leur a pas transmis l'annexe à la déclaration d'appel mais il résulte des éléments de procédure que cette annexe, mentionnée dans le document récapitulatif dressé par le Greffe, leur a été communiquée le 11 mars 2021 à 11 heures 59 par voie électronique concomitamment à la déclaration d'appel dont elle est inséparable. Ce moyen, qui au surplus ne serait pas de nature, s'il était admis, à priver l'appel de son effet dévolutif, est donc inopérant. Elles font ensuite valoir que la cour n'est saisie d'aucune demande dès lors que l'appelante a mentionné «appel total» dans la déclaration d'appel avant de lui adjoindre une annexe comportant l'énoncé des chefs du jugement critiqués. Mme [Y] rétorque à bon droit qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de jugement critiqués constitue l'acte d'appel au sens de l'article 901 du code de procédure civile. Force est de constater que dans la déclaration d'appel elle a expressément renvoyé à la lecture d'une telle annexe faisant corps avec elle aux conditions posées par l'arrêté du 20 mai 2020. Pour le reste, si les données de la déclaration d'appel mentionnant «'appel total'» sont pour certaines contredites par celles figurant dans l'annexe, la cour relève que dans celle-ci l'appelante a énoncé précisément les chefs du jugement critiqués et qu'il n'existe aucun doute sur l'étendue de l'acte d'appel. Dans ces conditions, la priver de la possibilité de présenter sa cause en appel pour des raisons de pure forme constituerait une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit au procès équitable. Il se déduit de ces considérations que l'effet dévolutif de l'appel opère sur l'ensemble des points déférés à la cour précisés dans l'annexe susvisée, à savoir': le rejet de la demande de fixation du salaire à la somme de 5441,70 euros le rejet de la demande de rappel de salaires et l'indemnité de congés payés afférente au titre de la requalification aux fonctions de directrice le rejet des demandes d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, congés payés afférents et dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité le rejet des demandes d'indemnités d'astreintes, dimanches et jours fériés, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif la requalification en licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave le chiffrage de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité de licenciement le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les dépens et le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT La demande de requalification aux fonctions de directrice A l'instar selon elle de ses homologues directeurs d'exploitation et en vertu du principe d'égalité de traitement Mme [Y] réclame un rappel de rémunérations depuis avril 2016 pour avoir accompli habituellement des fonctions de directrice d'exploitation. L'employeur fait en premier lieu valoir que l'action en paiement, soumise selon lui à la prescription biennale applicable aux actions relatives à l'exécution du contrat de travail, est prescrite. Ce moyen est infondé dès lors que la salariée réclame le paiement de salaires et qu'en application de l'article L 3245-1 du code du travail sa demande est soumise à un délai de prescription de 3 années. Sur le fond, Mme [Y] justifie au moyen de pièces nombreuses et concordantes (attestations, pièces d'évaluation, courriels) avoir accompli habituellement les fonctions de directrice d'exploitation décrites dans la fiche de poste interne à l'entreprise. Ainsi a-t-elle : - géré les ressources humaines dont la formation et recruté le personnel en lien avec le directeur régional - animé des réunions d'équipe, y compris avec le corps médical - supervisé le plan d'action qualité - été l'interlocutrice principale des autorités de tutelle, notamment l'ARS - été responsable de la préparation et du suivi du budget, étant investie de pouvoirs d'une nature différente de ceux conférés par délégation à un simple attaché de direction. Par ailleurs, de nombreux témoins la présentent comme directrice de la clinique et elle était évaluée annuellement en tant que telle et non en qualité d'attachée de direction. De plus, elle figurait sur l'organigramme en qualité de directrice sous l'autorité directe du directeur régional. De surcroît, dans la lettre de licenciement l'employeur lui reproche de «graves dysfonctionnements dans l'exercice de ses fonctions d'attachée de direction, cadre, assumant les fonctions de direction de la clinique [7]'». Il s'ensuit que la salariée est en droit de réclamer un rappel de salaires au titre de ses fonctions de directrice d'exploitation. Pour prétendre au rappel de salaire visé dans sa demande elle fournit une annonce de recrutement d'un directeur d'exploitation d'une clinique psychiatrique du groupe CLINEA prévoyant un salaire de 4000 à 5000 euros bruts «'à négocier'» mais il n'est ni établi ni même allégué qu'un directeur d'exploitation ait été recruté suite à cette annonce ni que ce salarié aurait exercé les mêmes fonctions que l'appelante ni que le salaire promis au candidat s'entende du salaire brut hors primes, alors même que Mme [Y] a bénéficié de primes variables majorant notablement sa rémunération. Du reste, cette annonce, concomitante au licenciement, n'émane pas avec certitude des intimées. Pour l'ensemble de ces raisons elle ne laisse pas présumer l'existence d'une différence de traitement et il convient d'appliquer les dispositions de la Convention collective de l'hospitalisation privée octroyant aux directeurs de catégorie B, ce qui est le cas de l'appelante, 380 de coefficient minimal. En prenant en compte les rémunérations brutes qui lui ont été payées (3200 euros bruts par mois en dernier lieu, hors primes variables) et en multipliant le coefficient 380 par la valeur conventionnelle du point, il appert Mme [Y] a perçu une rémunération inférieure au coefficient 380 uniquement entre avril 2016 et mars 2017 et que par la suite elle a été remplie de ses droits. Vu les éléments versés aux débats il lui sera alloué un rappel de salaires de 1920,44 euros auxquels s'ajoutera l'indemnité de congés payés. Le surplus de sa demande sera rejeté. La demande au titre des heures supplémentaires l'employeur n'allègue pas et a fortiori ne justifie pas s'être assuré régulièrement ni même ponctuellement, aux conditions posées par l'article L 3121-60 du code du travail, que la charge de travail de la salariée était raisonnable, notamment en procédant aux entretiens annuels qu'il est de règle de tenir. Au surplus, en 2018 le nombre de jours travaillés a dépassé le quantum maximal fixé au contrat de travail, sans aucune réaction de la direction. Ce point n'étant pas spécialement discuté il convient de déclarer la clause de forfait-jours inopposable à la salariée. Celle-ci se prévaut de l'accomplissement de 250 heures supplémentaires en 2016, 219 heures en 2017 et 305 en 2018. Elle produit des courriels rédigés à des heures tardives, des plannings établis par sa direction et des tableaux récapitulatifs détaillés. Les intimées, qui ne fournissent aucune donnée sur son temps de travail réel, prétendent qu'elle a sous-estimé la durée de ses pauses et indûment porté 8 heures comme heure de prise de service mais sur ce point leur défense est inopérante, l'appelante ayant en effet mentionné 9 heures et non 8 heures comme heure de prise d'activité. Ses bulletins de paie ne font pas apparaître le paiement d'heures supplémentaires mais elle a bénéficié de jours de récupération dans le cadre du forfait-jours appliqué jusqu'à la rupture. Il appert par ailleurs qu'elle a minoré la durée de ses pauses dans son décompte et procédé par forfaitisation de ses temps de travail ce qui rend peu crédibles ses totalisations. Au final, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour chiffrer à 542 heures le quantum des heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur du fait de ses fonctions de direction. Majorations incluses et en tenant compte du coefficient revalorisé, il lui sera en fin de compte alloué la somme mentionnée dans le dispositif du présent arrêt. La contrepartie obligatoire en repos En application de l'article L 3121-11 du code du travail les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel fixé par la Convention collective ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos ou à défaut à une indemnisation équivalente. L'employeur indique que la preuve d'un dépassement effectif du contingent n'est pas rapportée et que Mme [Y] a bénéficié de jours de récupération mais il suffit de constater que vu le nombre de ses heures supplémentaires elle a dépassé le contingent de 130 heures prévu par la Convention collective en 2016, 2017 et 2018. Vu les taux horaires applicables il lui sera alloué la somme mentionnée dans le dispositif du présent arrêt. La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité il résulte des tableaux et des plannings versés aux débats qu'à 12 reprises entre 2016 et 2019 l'appelante a travaillé plus de 6 jours consécutifs et qu'elle n'a donc pas bénéficié d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives ce qui contrevient aux dispositions de l'article L 3132-1 et suivant du code du travail. L'employeur a commis une faute en n'assurant pas le respect des dispositions assurant la protection de sa santé et de sa vie familiale. Elle justifie d'un dommage moral qu'il convient d'indemniser en lui allouant 1000 euros de dommages-intérêts. Le surplus de sa demande sera rejeté. La demande au titre des astreintes il résulte de l'article L3121-9 du code du travail que les périodes d'astreintes doivent faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme d'un repos. L'employeur fait valoir qu'en application de l'article 100 de la Convention collective Mme [Y] n'a pas droit à la compensation financière des astreintes, dont il conteste de surcroît la réalisation. Sur ce, la Convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit en matière d'astreintes les dispositions suivantes': «'Article 82.3.1 Rémunération des heures d'astreinte Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l'accord de branche du 27 janvier 2000 portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail percevront une indemnité d'astreinte égale, pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire (se référer si nécessaire à l'annexe I)...le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi tel que défini à l'article 73. S'agissant des salariés ayant la qualité de cadre, la contrepartie aux périodes d'astreinte est définie dans le titre XII de la convention collective.... Article 100 Les primes et indemnités définies par les articles 82.1, 82.2 et 82.4 de la convention collective sont également applicables aux cadres, sauf s'agissant des médecins, des cadres supérieurs et dirigeants. Pour les cadres A, B et C ainsi que pour les sages-femmes, ceux-ci bénéficieront des contreparties d'astreinte telles que définies par les articles 82.3.1 et 82.3.2 de la convention collective. Toutefois, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au coefficient du cadre concerné dans la limite du coefficient 395. Cette disposition ne s'applique pas au cadre dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période, par l'application de son coefficient d'emploi, dans la limite du coefficient d'emploi 395, majoré des astreintes réalisées. Si tel n'était pas le cas, il serait alors procédé à un complément au plus tard en fin d'année, étant précisé que sont exclues de la comparaison les primes à périodicité non mensuelle.' Il ne s'évince pas de ces dispositions que Mme [Y], dont le coefficient d'emploi est inférieur à 395, soit privée de la possibilité de réclamer le paiement de ses astreintes, ce à condition d'en prouver la réalisation. Son contrat de travail prévoyait la réalisation d'astreintes d'autant plus indispensables que sur place elle était l'unique personnel de direction. L'employeur ne verse aucun élément permettant de déterminer le nombre d'astreintes effectuées par l'intéressée alors qu'en application des articles D 3171-16 et R 3121-2 du code du travail il était tenu de les inventorier. A l'appui de sa demande Mme [Y] produit un calendrier des années 2016 à 2018 mais ils ont été édités en 2019 pour les besoins de la cause dans un contexte de fortes tensions avec l'employeur peu de temps avant l'engagement de la procédure de licenciement. La véracité des mentions y figurant est donc fortement sujette à caution, d'autant que la salariée prétend que ces plannings ont été validés par sa hiérarchie sans que cela résulte du dossier. Les données fournies par l'intéressée sous forme de codes couleurs à titre d'exemple sont soit erronées soit non confirmées par les calendriers dans l'exemplaire fourni à la cour. Elle déclare avoir été d'astreinte ou de garde certains jours assortis du code S6 mais il ressort des plannings que ce code pouvait s'appliquer à d'autres périodes que celles d'astreinte. Il ressort par ailleurs de sa pièce 62 qu'elle n'était pas seule cadre administrative à effectuer des astreintes du moins au plan régional. Elle a pu du reste être présente dans les locaux professionnels même les fins de semaine sans pour autant pouvoir être considérée comme effectuant une astreinte puisqu'à l'époque des faits elle travaillait sous forfait-jours ce qui s'entendait de la possibilité de travailler les fins de semaine et de récupérer éventuellement les autres jours. Il convient au final de lui allouer la somme mentionnée dans le dispositif du présent arrêt et de la débouter du surplus de sa réclamation. La demande au titre de la rémunération des dimanches et jours fériés il ressort des plannings et il n'est pas contesté que Mme [Y] a effectivement travaillé 266 heures les dimanches et jours fériés et qu'elle n'a pas entièrement été remplie de ses droits prévus par l'article 82-2 de la Convention collective. Il lui sera donc alloué la somme réclamée exactement chiffrée. La demande d'indemnité pour travail dissimulé l'analyse des bulletins de paie révèle que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Aucune pièce ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation, que les parties avaient expressément exclu l'application du régime d'heures supplémentaires et qu'en dernier lieu la salariée a été payée à un taux supérieur au minimum conventionnel applicable aux directeurs. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée. LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT le bien-fondé du licenciement aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement circonscrivant le litige, à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, outre des griefs formulés en des termes généraux et imprécis, sans étayage quant aux «'carences manageriales, manque de lucidité, absence de liens avec des partenaires extérieurs, politique en contradiction avec les méthodes de l'entreprise'» et l'exposé de généralités manifestement insusceptibles de caractériser un manquement de la salariée à ses obligations, l'employeur lui fait reproche des faits suivants dans la lettre de licenciement : - d'avoir été incapable de gérer le personnel responsable des admissions de sorte que le taux d'occupation de la clinique s'en est trouvé impacté de manière importante - d'avoir mal géré la liste d'attente des admissions - d'avoir engendré un turn-over de personnels important ce qui marque un déséquilibre de management - de ne pas avoir fait le nécessaire pour réparer la ventilation - de ne pas avoir fait le nécessaire pour cesser l'utilisation de produits irritants pour les yeux au détriment de personnels agents de services hospitaliers - de ne pas suivre les travaux nécessaires à l'entretien de l'établissement notamment en ce qui concerne la réfection de 3 chambres - de ne pas proposer d'activités aux patients - de refuser l'accompagnement de la directrice coordinatrice régionale - de ne pas avoir transmis une demande de revalorisation salariale d'un médecin ayant de ce fait présenté sa démission A l'exception d'une facture de ventilation et de deux attestations de salariées relatant sans précision une ambiance de travail dégradée, sans qu'il s'en déduise un manquement de l'appelante à ses obligations, l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve de la faute grave, n'allègue et ne verse aucune pièce. La salariée produit quant à elle de nombreux éléments attestant du sérieux de son engagement et de la qualité de ses prestations. Elle a été évaluée positivement et elle n'a jamais fait l'objet de reproches. Elle pointe à juste titre l'absence de précision des griefs et l'absence de preuve de ses fautes. Le Conseil de Prud'hommes a retenu la cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que l'insuffisance professionnelle était établie mais le licenciement ayant été prononcé pour faute grave il ne pouvait statuer ainsi sans constater de manquement disciplinaire. Celui-ci n'étant pas établi il convient d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Les conséquences financières en premier lieu, Mme [Y] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer à 5441,70 euros son salaire mensuel de référence alors qu'il s'élève à la somme de 3200 euros et à celle de 3966,08 euros en prenant en compte les primes. A titre d'indemnité compensatrice de préavis il lui sera alloué 3 mois des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé, soit la somme exactement chiffrée par le Conseil de Prud'hommes. Le jugement sera confirmé quant aux salaires de la mise à pied conservatoire et à l'indemnité de licenciement exactement chiffrés. Il ressort de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [Y], de son âge, du revenu dont elle a été privée, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (emploi équivalent retrouvé quelques mois après une période de chômage) il y a lieu de lui allouer 16 000 euros de dommages-intérêts. Cette somme, excédant le plancher d'indemnisation prévu par l'article L 1235-3 du code du travail répare en totalité et de manière adéquate le préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Elle réclame par ailleurs des dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire aux motifs qu'elle a subi un entretien annuel d'évaluation constituant de facto un entretien préalable au licenciement au cours duquel elle a été invitée à quitter ses fonctions. En premier lieu, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prennent en compte le préjudice moral occasionné à la salariée du fait de sa perte d'emploi injustifiée. Ensuite, l'employeur a respecté la procédure de licenciement et à supposer les faits avérés il n'a pas commis de faute en reprochant à la salariée, lors de l'entretien d'évaluation, de ne pas correctement accomplir ses missions. Il n'est pour finir pas établi qu'il l'ait à cette occasion invitée à démissionner. Il en ressort que la preuve de circonstances vexatoires entourant la rupture n'est pas rapportée et que la demande de dommages-intérêts afférente sera rejetée. LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SAS CLINEA ET LA SASU HOTEL DE L'ESPERANCE IN SOLIDUM il ressort des débats que les sociétés susvisées exerçaient conjointement un pouvoir de direction sur la salariée à qui elles donnaient des ordres et dont elles contrôlaient conjointement l'activité dans une économie opaque. Du reste, si le licenciement a été prononcé par la SAS Clinea les bulletins de paie étaient établis au nom de la société Hôtel de l'espérance. La salariée rendait des comptes aux deux sociétés. Celles-ci étant conjointement ses employeurs, ce qui du reste n'est pas contesté, il convient des déclarer in solidum tenues de l'ensemble des condamnations. L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de Mme [Y] les sociétés intimées devront lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR DIT que la cour est valablement saisie de l'appel et des demandes CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de rappel de salaires, congés payés afférents, indemnité d'astreinte, dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DIT que Mme [Y] a exercé les fonctions de directrice de catégorie B coefficient 380 de la Convention collective de l'hospitalisation privée DECLARE son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la SAS CLINEA et la SASU HOTEL DE L'ESPERANCE in solidum à lui payer les sommes suivantes: salaires requalification: 1920,44 euros indemnité de congés payés: 192,04 euros heures supplémentaires': 20 428,44 euros indemnité de congés payés: 2042,84 euros indemnité pour contrepartie obligatoire en repos: 5042,55 euros indemnité de congés payés afférente': 504,25 euros indemnité pour travail des dimanches et jours fériés: 744,80 euros indemnité de congés payés': 74,48 euros indemnités d'astreinte': 22 088,64 euros dommages-intérêts pour violation du droit à repos': 1000 euros dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 16 000 euros indemnité de procédure : 4000 euros ORDONNE le remboursement par la SAS CLINEA et la SASU HOTEL DE L'ESPERANCE, in solidum, à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Y] dans la limite de 6 mois, DEBOUTE Mme [Y] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SAS CLINEA et la SASU HOTEL DE L'ESPERANCE in solidum aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile et de larticle 100 de la Convention collective Mmearticle L 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a4029a3f67e905df3d2988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel