Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a4029b3f67e905df3d298e
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 617 807 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1804/22 N° RG 21/02131 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA4V SHF/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 13 Décembre 2021 (RG F21/00154 -section ) GROSSES : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [P] [X] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me CAMUS-DEMAILLY,avocat au barreau de DOUAI, Assistée de Me PAU,avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : SARL MAQUIGNY [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me LAURENT,avocat au barreau de DOUAI, Assistée de Me DAIME,avocat au barreau de COMPIEGNE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022 Tenue par Soleine HUNTER-FALCK magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe. Le 03.09.2021, le conseil des prud'hommes de Béthune a été saisi par M. [P] [X] en contestation du licenciement prononcé par son employeur le 26.05.2021 pour faute grave, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 29.12.2021 par M. [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance contradictoire et en premier ressort du 13.12. 2021, rendue par le bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du conseil de prud'hommes de Béthune, qui : « S EST DECLAREE territorialement incompétent. A RENVOYE l'affaire devant le conseil de prud'hommes [Adresse 2] dont dépend le siège social de la société Maquigny, située dans le département de l'Oise. DIT qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent, le dossier sera transmis au greffe de conseil de Prud'hommes de COMPIEGNE situé ; RESERVE les entiers frais et dépens. Par requête en date du même jour, M. [P] [X] a sollicité l'autorisation du Premier Président de la cour d'appel de Douai d'assigner à jour fixe en application des dispositions des articles 83 et s. et 917 du code de procédure civile. Par assignation à jour fixe en date du 31.01.2022, M. [P] [X] a fait citer la SARL Maquigny en vue de voir : A TITRE PRINCIPAL, ANNULER purement et simplement l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du vonseil de prud'hommes de Béthune du 13.12. 2021 (RG N° F 21/00154) en toutes ses dispositions ; STATUANT SUR LE FOND PAR SUITE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, A TITRE SUBSIDIAIRE INFIRMER l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du conseil de prudhommes de Béthune du 13 décembre 2021 (RG N° F21/00154) en ce qu'il : SE DECLARE territorialement incompétent. RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes [Adresse 2] dont dépend le siège social de la société Maquigny, située dans le départemenl de l'Oise ; Dit qu'à défaut de recours dams le délai de quinze jours à compter de la notification du présent, le dossier sera transmis auprès du conseil de prud'hommes de Compiègne situé; RESERVE les entiers frais et dépens. Dans l'un ou l'autre cas, statuant à nouveau ou par l'effet dévolutif de l'appel : DECLARER le conseil de prud'hommes de Béthune compétent pour connaitre du litige; Vu l'article 88 du Code de procédure civile, EVOQUER la demande de condamnation provisionnelle formulée par Monsieur [P] [X] aux fins de remboursement de la sanction pécuniaire et de la retenue injustifiée opérées par la société Maquigny sur le bulletin de paie de mai 2021 ; JUGER que Ia société Maquigny a procédé à une sanction pécuniaire illicite et à une retenue injustifiée sur le bulletin de paie du mois de mai 2021 en retenant la somme totale de 6 178,07 € nets ; En conséquence CONDAMNER la société Maquigny à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2.430,50 € nets correspondant au salaire que celui-ci aurait dû percevoir au titre du bulletin de paie du mois de mai 2021 sans la sanction pécuniaire illicite et la retenue injustifiée d'un montant total de 6 178,07 € nets; RENVOYER pour le surplus l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Béthune ; CONDAMNER la société Maquigny à payerà Monsieur [P] [X] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, au titre des frais irrépétibles non dans les dépens relatifs à la présente procédure d'appel ; CONDAMNER enfin la société Maquigny aux entiers frais et dépens de I'instance ; Vu les conclusions transmises par RPVA le 27.01.2022 par la SARL Maquigny qui demande de: A titre principal DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] est irrecevable en son appel contre l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune du 13 décembre 2021. A titre subsidiaire CONFIRMER l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune du 13 décembre 2021. DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] est irrecevable dans sa demande d'évocation. A titre infiniment subsidiaire CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de paiement de la somme de 2.430,50 € nets, et donc renvoyer Monsieur [P] [X] à mieux se pourvoir. Dans tous les cas DEBOUTER Monsieur [P] [X] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à la Société Maquigny la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [P] [X] aux dépens ; Vu les conclusions transmises par RPVA le 15.03.2022 par M. [P] [X] qui demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, JUGER recevable l'appel-compétence interjeté par M. [X] ; ANNULER purement et simplement l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du conseil de prud'hommes de Béthune du 13.12. 2021 (RG N° F 21/00154) en toutes ses dispositions ; STATUANT SUR LE FOND PAR SUITE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, A TITRE SUBSIDIAIRE INFIRMER l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du conseil de prudhommes de Béthune du 13 décembre 2021 (RG N° F21/00154) en ce qu'il : SE DECLARE territorialement incompétent. RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes [Adresse 2] dont dépend le siège social de la société Maquigny, située dans le départemenl de l'Oise ; Dit qu'à défaut de recours dams le délai de quinze jours à compter de la notification du présent, le dossier sera transmis auprès du conseil de prud'hommes de Compiègne situé; RESERVE les entiers frais et dépens. Dans l'un ou l'autre cas, statuant à nouveau ou par l'effet dévolutif de l'appel : DECLARER le conseil de prud'hommes de Béthune compétent pour connaitre du litige; Vu l'article 88 du Code de procédure civile, EVOQUER la demande de condamnation provisionnelle formulée par Monsieur [P] [X] aux fins de remboursement de la sanction pécuniaire et de la retenue injustifiée opérées par la société Maquigny sur le bulletin de paie de mai 2021 ; JUGER que Ia société Maquigny a procédé à une sanction pécuniaire illicite et à une retenue injustifiée sur le bulletin de paie du mois de mai 2021 en retenant la somme totale de 6 178,07 € nets ; En conséquence CONDAMNER la société Maquigny à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2.430,50 € nets correspondant au salaire que celui-ci aurait dû percevoir au titre du bulletin de paie du mois de mai 2021 sans la sanction pécuniaire illicite et la retenue injustifiée d'un montant total de 6 178,07 € nets; RENVOYER pour le surplus l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Béthune ; CONDAMNER la société Maquigny à payerà Monsieur [P] [X] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, au titre des frais irrépétibles non dans les dépens relatifs à la présente procédure d'appel ; CONDAMNER enfin la société Maquigny aux entiers frais et dépens de I'instance ; Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 13.12. 2021 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune : La SARL Maquigny fait valoir que M. [P] [X] conteste une décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation et non pas par la formation de jugement du conseil des prud'hommes de Béthune, dans le cadre d'une demande formée sur le fondement de l'article R1454-14 du code du travail ; cette décision n'est pas susceptible d'appel en application des dispositions de l'article R1454-16, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire ; en outre le salarié ne fait pas valoir d'excès de pouvoir qui serait le seul moyen recevable dans le cadre d'un appel nullité. M. [P] [X] réplique en relevant que l'ordonnance critiquée a été rendue au visa des articles 83 et 84 du code de procédure civile ; il s'agit d'une décision statuant uniquement sur la compétence. Il estime que tout juge dispose du pouvoir de statuer sur sa compétence et la décision rendue ; l'appel compétence est prévu par ces dispositions conformément à l'article R1451-1. Il conteste l'application de la notion d'appel nullité pour les décisions entâchées d'excès de pouvoir qui est strictement encadrée ; l'absence de voie de recours des articles R1454-14 et 1454-15 est justifiée par des décisions rendues à titre provisoire et conservatoire et ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce ; l'appel critiqué est donc recevable. Il est constant que M. [P] [X] a formé une demande devant le bureau de conciliation et d'orientation sur le fondement de l'article R1454-14 du code du travail qui dispose que : Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Il sollicitait en effet du conseil des prud'hommes en effet la condamnation 'dès à présent et à titre provisionnel' de la société intimée au versement de 2.430,50 € nets au titre du bulletin de paie de mai 2021. Il ressort des conclusions déposées par la SARL Maquigny devant le bureau de conciliation et d'orientation du 04.10.2021 que celle ci faisait valoir dans son argumentation une difficulté sur la compétence territoriale à retenir, en estimant que le conseil des prud'hommes de Compiègne était compétent en application de l'article R1412-1, tout en relevant que le bureau de conciliation et d'orientation n'avait pas le pouvoir de statuer sur une exception de compétence qui est une exception de procédure. Le procès verbal d'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation mentionne les positions respectives des parties, aucune référence n'est faite à la question de la compétence territoriale. Dans sa décision, le bureau de conciliation et d'orientation fait état de ce que 'A l'appui de ses prétentions, Maître Daime (conseil de la SARL Maquigny) souligne l'incompétence territoriale au conseil de prud'hommes de Béthune. La SARL Maquigny située à [Localité 3] relève territorialement du conseil de prud'hommes de Compiègne.' Il constate que le salarié ne justifie pas des conditions de saisine du conseil des prud'hommes de Béthune en précisant 'Dès lors de la demande formulée devant le Bureau de conciliation et d'orientation suppose de trancher au préalable la question de sa propre compétence territoriale, ce dernier ne peut faire droit à la demande pour laquelle, il ne dispose d'aucun pouvoir.' Puis après avoir rappelé les demandes de M° Daime relatives à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à l'existence d'une contestation sérieuse, il décide : 'La demande d'incompétence territoriale a été mise en délibéré au 13 décembre 2021 par mise à disposition au greffe' en exposant que 'Avant toute demande au fond la partie défenderesse soulève le problème de compétence territoriale de la juridiction prud'homal de Béthune'. Le bureau de conciliation et d'orientation dispose limitativement des pouvoirs juridictionnels énumérés à l'article R. 1454-14 du code du travail. Les décisions du bureau de conciliation et d'orientation ordonnant les mesures prévues par l'article R. 1454-14 sont provisoires et n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Par ailleurs, aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par ce texte. Cependant, par dérogation à l'article R. 1454-16 du code du travail, l'appel immédiat des décisions prises par le bureau de conciliation et d'orientation est admis lorsqu'elles excédent les pouvoirs qui lui sont conférés, ce qui est le cas lorsque la décision rendue ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du bureau de conciliation et d'orientation. L'article R. 1453-3 du code du travail pose le principe de l'oralité des débats devant le bureau de conciliation et d'orientation. Le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui, à l'audience des débats. En l'espèce non seulement le bureau de conciliation et d'orientation n'était pas saisi par les parties de la question de la compétence territoriale, mais il a estimé devoir d'office trancher cette question alors qu'il n'en n'avait pas la compétence. Dans ces conditions, le BCO a agi en dehors de sa sphère de compétence d'attribution en usant de prérogatives que la loi ne lui avait pas attribuées ; néanmoins la décision a été qualifiée de décision rendue 'en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions fixées par les artibles 83 et 84 du code de procédure civile' ; de ce fait l'appel nullité, qui a un caractère purement subsidiaire, n'était pas ouvert. Il en résulte que c'est à bon droit que M. [P] [X] a formé une assignation à jour fixe en date du 31.01.2022 en application des dispositions des articles 83 et s. et 917 du code de procédure civil et que l'appel est recevable. Sur l'infirmation de l'ordonnance du 13.12.2021: Se pose la question de la compétence territoriale du conseil des prud'hommes de Béthune évoquée lors de l'audience du BCO, dès lors, selon l'appelant, qu'il a réalisé ses prestations en dehors de tout établissement ou entreprise, en sa qualité de technico-commercial se rendant au domicile des clients de M. [P] [X] et qu'il peut donc se prévaloir de son propre domicile ; il constate que son contrat de travail prévoit que son secteur d'activité se situe dans un rayon de 350 km autour du siège social situé à [Localité 3] et que de janvier 2019 à avril 2021 il ne s'est rendu au siège qu'à titre exceptionnel. La SARL Maquigny oppose une autre lecture de l'article R1412-1 du code du travail en déclarant que si le salarié accomplissait la plus grande partie de son travail lors de ses visites chez les clients de l'entreprise, il devait se rendre au siège pour y recevoir son matériel et ses instructions et recevoir les formations utiles. L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. Il appartient au juge de vérifier les conditions réelles d'exercice de l'activité de M. [P] [X] et d'exécution de son travail. Or il apparaît que : - la SARL Maquigny, dont le siège social se trouve à [Localité 3] [Adresse 1], exerçait une activité de réparation d'autres biens personnels et domestiques ; - M. [P] [X] a été embauché à compter du 04.04.2016 en qualité de technicien avec pour mission de livrer, installer, mettre en service, dépanner et maintenir des appareils de traitement de l'eau auprès de la clientèle, dans un périmètre de 350 km autour du siège social ; il était stipulé (article 3 - Lieu de travail) que, 'compte tenu de la nature de ses fonctions', il était 'amené à se déplacer chez les clients' et que le temps de travail était ainsi calculé en fonction de ses rendez vous et déplacements chez les clients, l'horaire de travail débutant 'à l'heure de début du rendez vous chez le premier client, et (se terminant) à la fin du rendez vous chez le dernier client de la journée' ; un véhicule de fonction était mis à sa disposition pour les besoins du service; - M. [P] [X] justifie de ce que son domicile était situé à [Localité 5] [Adresse 4], ce qui représente un éloignement d'environ 150 km du siège social de la société ; - les relevés produits par la société montrent que le salarié travaillait principalement dans les départements 62 et 60. Par suite, M. [P] [X], qui s'était vu attribuer un véhicule de fonctions et dont le travail essentiellement technique comportait des fonctions administratives et commerciales minimes, exerçait exclusivement ses fonctions auprès des clients à leur domicile sans qu'il soit démontré la réalité de ses prestations au siège de l'entreprise. En conséquence le conseil des prud'hommes de Béthune est compétent ; l'ordonnance rendue par le BCO est infirmée. Sur l'évocation par la cour de la demande de condamnation provisionnelle : La cour peut statuer au fond en évoquant l'affaire si elle estime de bonne justice de lui donner une solution définitive eu égard notamment à l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure, ce qui est le cas en l'espèce. La SARL Maquigny oppose la contestation sérieuse de l'article R 1454-14 du code du travail à la demande du salarié tendant à la condamnation provisionnelle de la SARL Maquigny aux fins de remboursement de la sanction pécuniaire et de la retenue injustifiée opérées sur le bulletin de paie de mai 2021 à hauteur de 6.178,07 € net, ce qui représente un reliquat de 2.430,50 € net. Elle estime que le salarié ayant été licencié au motif qu'il aurait subtilisé du matériel, la compensation opérée par l'employeur relève de la question posée au fond et ne peut être assimilée à une sanction pécuniaire; il en est de même du décompte des frais entre les parties. M. [P] [X] pour sa part fait valoir que la retenue opérée constitue bien une sanction financière prohibée au sens de l'article L 1331-2 du code du travail, alors même que la responsabilité pécuniaire du salarié vis à vis de son employeur ne peut intervenir que dans le cas d'une faute lourde. Il est constant que l'un des griefs de la lettre de licenciement du 26.05.2021 est constitué par la subtilisation de centaines de cartouches au détriment de l'entreprise, ce qui a été constesté par M. [P] [X] le 27.05.2021, et que par ailleurs le bulletin de paie de mai 2021 fait apparaître une ligne 'subtilisation cartouches' mentionnant la somme de 5.771,26 € au titre des retenues sur salaire. Aux termes de l'article L 1331-2 du code du travail les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Dès lors cette déduction comptable était à l'évidence prohibée, d'autant qu'aucune plainte pénale n'a été déposée par la société qui n'a pas davantage licencié le salarié pour faute lourde. Il en est de même de l'avance sur frais de 406,81 € dont la réalité n'est pas démontrée par les seuls documents produits par la SARL Maquigny. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de M. [P] [X]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement contradictoirement : Déclare recevable l'appel compétence formé par M. [P] [X] par assignation à jour fixe en date du 31.01.2022 en application des dispositions des articles 83 et s. et 917 du code de procédure civile, à l'encontre de l'ordonnance du 13.12. 2021 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du conseil de prud'hommes de Béthune ; Infirme cette ordonnance et dit que le conseil des prud'hommes de Béthune est compétent pour statuer sur l'affaire dont il est saisi ; Evoquant le litige, Condamne la SARL Maquigny à payer à M. [P] [X] la somme de 2.430,50 € avec intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande ; Renvoie l'affaire pour le surplus devant le conseil des prud'hommes de Béthune ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Maquigny à payer à M. [P] [X] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Condamne la SARL Maquigny aux dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L 1331-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1331-2 du code du travail les amendes ou autarticle 83 du code de procédure civilearticle 88 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a4029b3f67e905df3d298e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel