Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63ae8d8abab6c505df94da9b
- Date
- 1 septembre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY PREMIERE PRESIDENCE N° RG 22/01940 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBAH ORDONNANCE DU 1er septembre 2022 n° Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VERDUN, 22/00106, en date du 12 août 2022, APPELANT : Monsieur [X] [V] né le 15 Juin 1979 à [Localité 6], demeurant Centre Hospitalier de l'Hôpital [4] - [Localité 2] assisté de Me Sébastien SCHMITT, avocat au barreau de NANCY INTIME ES : AGENCE REGIONALE DE SANTE, ayant son siège [Adresse 5] non représenté CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Localité 6] [4], ayant son siège [Adresse 3] non représenté ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE ATM, ayant son siège [Adresse 1] non représentée Ministère Public : le dossier a été communiqué à Monsieur Hadrien BARON SubstitutGénéral, qui a fait connaître son avis le 23/8/22 , non comparant à l'audience de ce jour ; Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Nous, ,Olivier BEAUDIER conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Assistée de Monsieur Ali Adjal , greffier ; Vu la situation de Monsieur [X] [V], actuellement hospitalisé sous le regime de l'hospitalisation complète à l'Hopital [4] à [Localité 2] dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ; Après avoir entendu à l'audience publique du septembre 2022 à 10h15 Monsieur [X] [V] et son conseil Me Schmitt en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au premier Septembre deux mille vingt deux à dix sept heures ; Et ce jour, un Septembre deux mille vingt deux, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Verdun conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ; Vu l'appel reçu au greffe le 22 août 2022 de M. [X] [V] contre ladite ordonnance ; Vu l'avis écrit du ministère public en date du 23 août 2022 ; Vu les observations du conseil de M. [X] [V] , à notre audience 1er septembre 2022 ; Vu l'absence de M. Le directeur de l'agence régionale de Santé, du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et de l'Association Tutélaire de la Meuse dûment convoqués ; SUR CE : L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. que cette saisine est accompagnée d'une avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il résulte des dispositions susvisées que la saisine de ce magistrat est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, ainsi que d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Il ressort en l'espèce des certificats médicaux produits que M. [X] [V] est suivi depuis 1998 pour une schizophrénie hébéphrénique et une polytoxicomanie ayant nécessité de nombreuses hospitalisations. Le dernier avis motivé émis le 29 août 2022 précise que le patient a une mauvaise conscience du trouble qu'il présente et qu'il n'a aucune critique sur ses passages à l'acte agressif. Il est établi ainsi que M. [X] [V] souffre de troubles mentaux nécessitant des soins sous la forme d'une hospitalisation complète lesquels sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, au regard notamment des actes de violences commis par l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 3 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, EN LA FORME DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [X] [V] ; AU FOND CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Prononcée par mise à disposition le premier Septembre deux mille vingt deux à dix sept heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali Adjal, greffier. LE GREFFIER: LE CONSEILLER DELEGUE Minute en trois pages
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63ae8d8abab6c505df94da9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel