Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3a978669e05df8b6e3f
- Date
- 2 janvier 2023
- Condamnation
- 21 000 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 JANVIER 2023 N° RG 20/00909 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO5V [H] [L] épouse [D] [S] [D] c/ S.A. CREDIT LYONNAIS dite LCL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5 , RG : 18/05991) suivant déclaration d'appel du 18 février 2020 APPELANTS : [H] [L] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [S] [D] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentés par Maître CRONEL substituant Maître Bérengère PAGEOT de la SARL ATHENAIS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. CREDIT LYONNAIS dite LCL, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 954 509 741, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de MeaîtrePierre BUISSON, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société le Crédit Lyonnais (ci-après la banque) a consenti aux époux [D] un prêt immobilier par une offre du 15 septembre 2007, d'un montant de 210 000 euros remboursables en 300 mensualités, moyennant un taux effectif global (TEG) annuel affiché de 5,495 %. Les échéances mensuelles prévues au contrat s'élevaient à la somme de 1 508,37 euros. Les époux [D] ont souhaité faire vérifier par un expert la régularité de leur contrat de prêt au regard des dispositions du code de la consommation et ont alerté à l'amiable la banque sur les modalités de calcul de leur prêt, sur une année de 360 jours et non sur une année civile ainsi que l'a relevé l'expert consulté. Par acte du 31 mai 2018, les époux [D] ont assigné la banque afin que soit déclarée nulle la stipulation d'intérêts conventionnels avec condamnation de la banque à payer les intérêts trop perçus. Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Déclaré irrecevable la demande de Madame [H] [L] épouse [D] et de M. [S] [D] ; - Condamné in solidum les époux [D] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Crédit Lyonnais une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 699 du même code ; - Dit avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Les époux [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2020. Par conclusion déposées le 12 octobre 2022, les époux [D] demandent à la Cour de : - Juger que les emprunteurs n'ont pas été en mesure de déceler, à la simple lecture de l'offre de prêt datée du 15 septembre 2007, les vices affectant le calcul du taux conventionnel du crédit ; - Juger que le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt n'a pas pu courir à compter de cette date ; - Juger que le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt a commencé à courir à compter de la date d'établissement du rapport d'expertise, soit le 5 décembre 2017 ; En outre : - Juger que le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle introduite par les emprunteurs à l'encontre de la banque n'a pas pu courir à compter du 15 septembre 2007 ; - Juger que le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle introduite par les emprunteurs a commencé à courir à compter de la découverte, par ces derniers, des manquements contractuels commis par la banque ; En conséquence, - Juger recevable l'action introduite par les époux [D]. Au fond : - Juger l'appel des époux [D] régulier, recevable et bien-fondé ; - Débouter la société le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes, fins et prétentions - Juger que le prêteur à manqué à ses obligations légales en tant que professionnel du crédit. - Condamner, en conséquence, celui-ci à verser aux époux [D] la somme de : * 40 534,40euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt en date du 29 septembre 2007 ; * 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier dont XXX euros au titre des frais engagés pour le rapport d'expertise amiable ; * 9 615,82 euros au titre des frais bancaires qu'ils ont été contraints d'exposer ; En outre, - Juger que les époux [D] ont la qualité de consommateurs non avertis ; - Juger la stipulation d'intérêts conventionnels insérée dans le contrat de prêt immobilier signé le 29 septembre 2007 abusive en ce qu'elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; - Réputer non écrite la stipulation d'intérêts conventionnels insérée dans le contrat de prêt immobilier signé le 29 septembre 2007 ; A défaut, - Juger irrégulière la stipulation d'intérêts conventionnels insérée dans le contrat de prêt immobilier signé le 29 septembre 2007 ; - Annuler la stipulation d'intérêts conventionnels insérée dans le contrat de prêt immobilier signé le 29 septembre 2007 ; En conséquence, - Juger que le taux légal en vigueur depuis la conclusion du contrat de prêt sera substitué au taux d'intérêt conventionnel inséré dans le contrat de prêt immobilier signé le 29 septembre 2007 ; - Condamner, en conséquence, la banque à payer aux époux [D] la somme de 71 076,26 euros au titre des intérêts perçus depuis la conclusion du contrat le 29 septembre 2007, lesquels excédent le montant des intérêts calculés au taux légal ; - Juger la banque devra, pour la durée d'amortissement restant à courir, faire application du taux de l'intérêt légal en vigueur depuis la conclusion du contrat de prêt immobilier le 29 septembre 2007 ; - Condamner la banque à communiquer aux époux [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux de l'intérêt légal de l'année de conclusion du prêt ; - Condamner la banque à payer aux époux [D], outre les entiers dépens, la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 12 août 2020, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [D], soit par adoption de motifs en jugeant l'action prescrite, soit par substitution de motifs en la jugeant mal fondée ; - Confirmer aussi le jugement attaqué quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens ; - Débouter les époux [D] de toutes autres demandes ; - Les condamner à payer au Crédit Lyonnais 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de la SELARL BGA, avocat ; - Subsidiairement, limiter la restitution d'intérêts mise à la charge de la société le Crédit Lyonnais à une somme forfaitaire symbolique ; - Plus subsidiairement, dire que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel est sujet aux variations que la loi lui apporte. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la prescription de l'action des époux [D]. En vertu de l'article 1304 alinéa 1er du code civil applicable, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Il est constant que le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur qu'il allègue. Les époux [D] contestent la décision attaquée en affirmant que celle-ci a fait une mauvaise appréciation de la situation en ce qu'ils n'ont aucune compétence en matière bancaire et qu'ils ne pouvaient déceler les vices affectant le calcul du taux conventionnel du crédit. Ils avancent également que l'examen de l'offre objet du litige et des documents communiqués ne leur a pas permis d'apprécier l'exactitude du mode de calcul choisi par la banque, faute d'information fiable et le contrat faisant référence en page 4 à des intérêts rapportés sur 365 jours, alors qu'il était fait recours au 'diviseur 306". Ils disent avoir fait appel à un expert-comptable pour détecter l'erreur, n'avoir pu le faire qu'au vu du rapport de celui-ci et donc que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 5 décembre 2017. De même, les appelants retiennent que le premier juge n'a pas donné de motifs propres à déterminer les raisons pour lesquelles ils auraient eu connaissance du vice affectant le TEG. Ils remettent en cause également le fait que la prescription puisse s'appliquer à la responsabilité contractuelle de la banque lors de la souscription du prêt immobilier objet du litige. Ils soutiennent que la prescription en la matière ne peut débuter à la date de la souscription de l'offre de prêt, faute que les énonciations de cette offre soit claires. En outre, ils observent avoir eu recours à un prêt relais pour financer un nouvel achat immobilier le 1er juillet 2016 et que ce n'est qu'à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir, la banque étant tenue d'attirer leur attention sur les risques inhérents à cette opération, au vu du remboursement du financement précédent. Ils affirment que la situation n'a pris une tournure contentieuse qu'à compter de 2017 et que ce n'est qu'à compter de ce moment là qu'ils ont eu connaissance du dommage subi et donc que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date. Ils en déduisent que leur action est recevable. *** Il convient de relever que le contrat objet du présent litige stipule à l'article 2 des conditions générales (page 4 du contrat pièce 2 des appelants) : '2. Modalités et lieux de paiement - ajustement du montant de la première échéance Toutes les sommes dues au titre d'un prêt, notamment toute commission ou contribution à un fond de garantie et frais, sont payables à l'agence qui gère l'opération par prélèvement à un compte ouvert auprès d'elle. Notre établissement est irrévocablement autorisé à effectuer ces prélèvements au compte indiqué dans la présente offre et à celui que son titulaire ouvrirait dans une autre agence de notre établissement à la suite d'un transfert. Le ou les emprunteurs doivent constituer une provision sur le compte où sont domiciliés les prélèvements. Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois était compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an'. Il doit être remarqué que la clause résultant du dernier paragraphe relative au principe du calcul des intérêts ne peut être exprimée de manière plus claire et plus simple aux emprunteurs du fait des obligations légales existant en la matière. Il n'est donc pas avéré que les époux [D] n'aient pas pu apprécier le mode de calcul choisi, ni que ce dernier ait porté sur 365 jours, ainsi que cela ressort clairement de l'alinéa 3 de la stipulation citée ci-avant. Aussi, leur argument sur ce point sera rejeté et la motivation du premier juge retenue. Mieux, en l'absence de toute ambiguïté, la clause discutée ci-avant n'a pu qu'exposer explicitement la règle applicable au taux d'intérêts et le point de départ de la prescription, tant au titre de l'action de nullité de la prescription d'intérêts que de celle en responsabilité contractuelle, ne pourra être fixé qu'à la date de conclusion du prêt. De surcroît, la démarche consistant à faire vérifier par un tiers le calcul du taux effectif global, ou celui des intérêts conventionnels, procède de la seule volonté de l'emprunteur. La date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de fixer le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif. Dès lors, la prescription sera retenue et la décision attaquée sera confirmée. II Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [D] qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens, dont distraction au profit de la SELARL BGA, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que Mme et M. [D] soient condamnés in solidum à verser à la société le Crédit Lyonnais la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2020 ; y ajoutant, CONDAMNE in solidum les époux [D] à verser à la société le Crédit Lyonnais la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Mme et M. [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BGA, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 des conditions généralesarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à la carticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile avec appl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
63b3d3a978669e05df8b6e3f
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