Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3b578669e05df8b6e6b
- Date
- 1 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/02350 N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIW N° de Minute : 23/1 Ordonnance du dimanche 1er janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [J] né le 27 Juillet 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 1er janvier 2023 à 15 h 00, Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 1er janvier 2023 à : Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer prolongeant la rétention administrative de M. [E] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 décembre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience. FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 29 décembre 2022, notifié le même jour à 15 heures 15, M. [E] [J], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 19 septembre 2022. Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2022 à 10 heures 15, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2022 à 15 heures 44, M. [J] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 31 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 décembre 2022 à 16 heures 27, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. Il fait valoir : - que les pièces de la procédure ne permettent pas de s'assurer que le procureur de la République a été informé de son placement en retenue. - que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé et ne témoigne pas d'un examen approfondi de sa situation personnelle. - qu'il dispose d'une adresse stable chez son cousin à [Localité 4], ce qui permet de l'assigner à résidence. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'information du procureur de la République du placement en retenue Aux termes de l'article 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [J], il résulte du procès-verbal de police n° 2022/005159 établi le 28 décembre 2022 à 18 heures 10, que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été informé de la mesure litigieuse. En effet, un tel procès-verbal comporte la mention suivante : « En date et heure du présent, informons le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, de la mesure de retenue pour vérification du droit de séjour ou de circulation en France prise à l'encontre de Monsieur [J] [E] ». Une telle mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, suffit à établir la délivrance de l'information prétendument omise, étant observé qu'une telle information est intervenue à bref délai, puisque la mesure de retenue avait pris effet le même jour à 17 heures 30. Le moyen sera donc rejeté. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné à l'article précité est apprécié selon les critères prévus à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le 8° concerne le cas de l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations imposées en cas d'assignation à résidence. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention doit être motivée. Si la motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée, une telle motivation ne doit cependant pas reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 précités, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que l'arrêté de placement en rétention témoignait d'une prise en compte de la situation spécifique de M. [J], laquelle justifiait son placement en rétention au regard du risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, étant ajouté que l'« adresse stable » dont le requérant se prévaut chez son cousin apparaît insuffisante pour permettre une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait, tels qu'évoqués par le premier juge, permettent raisonnablement de considérer que M. [J] n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen sera donc rejeté et il y a lieu, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Angie DAUTHIEUX, greffière Samuel VITSE, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] Le greffier N° RG 22/02350 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/1 DU 01 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [J] le dimanche 01 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le dimanche 01 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 01 janvier 2023 N° RG 22/02350 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIW
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b3d3b578669e05df8b6e6b
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