Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3b578669e05df8b6e6f
- Date
- 1 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/02352 N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIY N° de Minute : 23/3 Ordonnance du dimanche 1er janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [Z] né le 18 Août 1996 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office, INTIMÉ PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière, DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 1er janvier 2023 à 15 h 00, Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 1er janvier 2023 à : Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 décembre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience. FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du 29 novembre 2022, notifié le 1er décembre 2022, M. [C] [Z], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté du 21 octobre 2022, notifié le 25 octobre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour sur ce territoire pendant deux ans. Par décision du 4 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2022, le préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours, en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 31 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 décembre 2022 à 16 h 30, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir à maintien en rétention. Il fait valoir que l'administration n'a pas exercé les diligences nécessaires en vue de son éloignement. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Il s'infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet. Lorsque la procédure relève des dispositions de l'article L.742-4 précité, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue d'établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement de l'étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l'article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l'issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'autorité préfectorale a, dès le 25 octobre 2022, alors que M. [Z] était en détention, sollicité un laissez-passer des autorités consulaires tunisiennes, avant d'adresser à celles-ci des documents complémentaires à cette fin les 8 novembre et 1er décembre 2022, jour de la notification du placement en rétention. En l'absence de réponse, l'autorité préfectorale a relancé le consulat de Tunisie le 30 décembre 2022. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte donc d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien, l'administration ayant quant à elle rapidement exercé les diligences nécessaires au départ de M. [Z], sans que puisse lui être opposé, à ce stade de la procédure, le bref délai précédemment évoqué. Le moyen sera en conséquence rejeté. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Angie DAUTHIEUX, greffière Samuel VITSE, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [Z] Le greffier N° RG 22/02352 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/3 DU 01 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [Z] le dimanche 01 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Marine BOEN le dimanche 01 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 01 janvier 2023 N° RG 22/02352 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b3d3b578669e05df8b6e6f
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