Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3b578669e05df8b6e71
- Date
- 2 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVJ2
N° de Minute : 4
Ordonnance du lundi 02 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [L]
né le 19 Juin 2003 à [Localité 5] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisiet de M. [F] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 02 janvier 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 02 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [K] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [L], né le 19 Juin 2003 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord, le 29 décembre 2022 sur la base d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 décembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 décembre 2022 à 14h43,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) ;
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [L] du 2 janvier 2023 à 10H00 sollicitant la main-levée du placement en rétention ;
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
L'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement, au motif qu'il a fait des démarches de régularisation en Espagne, dans la région basque ; qu'il est en procédure de demande d'asile au Pays-Bas et qu'il est hébergé chez Mme [I] [Z], [Adresse 1] à [Localité 6] ;
l'erreur de fait, au motif que l'arrêté indique que l'intéressé a transité par l'Espagne alors qu'il y a vécu et a entamé des démarches de régularisation ;
l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et au regard de l'existence d'une adresse stable chez Mme [I], et du fait qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et erreur de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant :
" Considérant que Monsieur [L] [K] né le 19/06/2003 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité. marocaine, déclare être entre en France le 28/12/2022 après avoir transité par l'Espagne le 23/08/2021 selon ses dires titulaire de son passeport marocain valide - qu'il ne pressente pas ce jour - revêtu d'un visa C " États Schengens délivré par les autorités-consulaires espagnoles basées à [Localité 2] (Maroc) et valide du 23/08/2021 au 22/08/2022 pour une durée de séjour autorise à 90 Jours ; que l'étranger entre sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expire, s'est maintenu sur le ce territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; (') Considérant. que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge ; qu'il déclare que toute sa famille est au Maroc ; que s'il déclare vouloir retourner en Espagne, il n'établit pas y être admissible ; qu'après consultation du Centre de Coopération Policière et Douanière d'[Localité 3] il apparait en effet que l'intéressé est inconnu des fichiers espagnols et n'y est donc pas admissible (...)".
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978).
En outre, si effectivement l'arrêté mentionne que l'intéressé à transité par l'Espagne, il ne s'agit pas d'une erreur de fait, dès lors qu'il indique également " (...) que s'il déclare vouloir retourner en Espagne, il n'établit pas y être admissible; qu'après consultation du Centre de Coopération Policière et Douanière d'[Localité 3] il apparait en effet que l'intéressé est inconnu des fichiers espagnols et n'y est donc pas admissible (...) " et que l'intéressé dans son audition du 28 décembre 2022 a déclaré qu'il est arrivé en Espagne le 23/08/2021, qu'il n'a effectué aucune demande d'asile, aucunes démarches administratives pour obtenir un titre de séjour, alors même que la question lui a été posée par les services de police et que l'administration justifie avoir vérifié si l'intéressé disposait d'un document encours de validité lui permettant de résider en Espagne et si ce dernier était connu de l'Espagne.
Dès lors aucune erreur de fait ni défaut de motivation n'entachent l'arrêté querellé.
Les moyens seront rejetés.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition qu'il était en France depuis quelques jours, qu'il était sans domicile fixe, qu'il venait de l'Espagne et souhaitait y retourner. Il ressort de la procédure, qu'il n'a mentionné aucun hébergement, ni information quant à une demande d'asile aux Pays-Bas, bien que la question lui ait été expressément posée, et qu'au contraire il voulait rester en Espagne, que sa famille était au Maroc, il n'a jamais mentionné une quelconque tante en France à [Localité 6]. En outre, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'attestation d'hébergement produit par M. [K] [L] mentionne un début d'hébergement au 31 décembre 2022, alors que l'intéressé a été interpelé le 29 décembre et ne résidait donc pas à l'adresse indiquée. Il ne justifie nullement qu'il s'agit " d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ",outre le fait qu'il ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le recours visant à voir annuler l'arrêté de placement en rétention sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration justifiant avoir procédé à une demande de routing à destination du Maroc le 29 décembre 2022 et avoir entrepris des dillignences dès le placement en rétention, au surplus, la saisine des autorités n'a certes pas été entreprise, mais l'administration n'avait pas connaissance de la demande d'asile de l'intéressé dans c epays lors de la prise de l'arrêté de rétention.
La décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVJ2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 4 DU 02 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 02 janvier 2023 :
- M. [K] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [L] le lundi 02 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le lundi 02 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 02 janvier 2023
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVJ2Articles de loi cités
article L 751-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle L 741-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b3d3b578669e05df8b6e71
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