Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3bc78669e05df8b6e80
- Date
- 2 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/001 N° RG 22/00972 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVIH J.L.D. NIMES 30 décembre 2022 X se disant [I] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2022, notifiée le même jour à 17h19 concernant : X se disant M. [H] [I] né le 04 Août 1993 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 décembre 2022 à 13h43, enregistrée sous le N°RG 22/5756 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2022 à 11h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [H] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 30 décembre 2022 à 17h19 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [H] [I] le 30 Décembre 2022 à 16h55 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [E] [T] [G] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [H] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de X se disant M. [H] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur X se disant [H] [I] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du VAR en date du 14 juillet 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour . Le 31 octobre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a , par ordonnance prononcée en présence de Monsieur X se disant [H] [I] le 3 novembre 2022 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 29 novembre 2022, le Préfet de VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 novembre 2022 à 11h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, ordonnance confirmée par la Cour d'Appel le 1er décembre 2022. Sur requête Préfectorale du 29 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la mesure pour quinze jours, par ordonnance du 30 décembre 2022 à 11h45. Monsieur X se disant [H] [I] a relevé appel de cette ordonnance le 30 décembre 2022 à 16h55. Sur l'audience, il demande sa remise en liberté et déclare qu'il n'a plus rien en Algérie. S'il devait sortir, il explique qu'il irait en Italie où il a eu une opération de la jambe pour faire soigner car il a une barre métallique dans la jambe. Sur son adresse, il déclare qu' il doit la demander à un tiers. Il indique qu'il ne reviendra pas en France car il a compris la leçon. Son avocate relève les diligences de la Préfecture mais en revanche elle estime qu'on n'est pas assuré du départ imminent du retenu car on n'a pas de routing au dossier ni de laisser passer, le consulat n'a pas répondu à la Préfecture. Les perspectives d'éloignement sont donc faibles selon elle. Le Préfet n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 30 décembre 2022 à 16h55 par Monsieur X se disant [H] [I] sur une ordonnance rendue le même jour à 11h45 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, au stade de la troisième prolongation, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [H] [I] indique que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas caractérisées. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors que le consulat n'a pas répondu à la Préfecture durant le temps de sa rétention déjà écoulée. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits, ce qui n'est pas contesté, que la Préfecture a entrepris les diligences attendues pour permettre l'éloignement du retenu. Il ne peut lui être fait grief du délais pris par le consulat concerné, sur lequel elle ne peut exercer aucune contrainte, pour lui répondre, ce d'autant que la Préfecture a entrepris des relances. A ce stade de la procédure et de son état d'avancement, il y a lieu de considérer que la délivrance des documents de voyages doit intervenir à bref délai. Monsieur X se disant [H] [I] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français ; il ne dispose d'aucune garantie de représentation. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [H] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU, Absent lors du prononcé ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [I], pour notification au CRA Me Me Patricia PERRIEN, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b3d3bc78669e05df8b6e80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel