Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3bc78669e05df8b6e82
- Date
- 2 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/002 N° RG 22/00973 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVIJ J.L.D. NIMES 30 décembre 2022 [T] ou [T] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 décembre 2022, notifiée le même jour à 09h57 concernant : M. [P] [T] ou [T] né le 17 Août 1972 à [Localité 2] MARTAN de nationalité Russe Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 décembre 2022 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 22/5753 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 décembre 2022 à 09h58 présentée par Monsieur [P] [T] ou [T], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention administrative prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2022 à 11h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête en contestation du placement en rétention irrecevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [T] ou [T]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 décembre 2022 à 9h57, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [T] ou [T] le 30 Décembre 2022 à 16h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [O] [Y] interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [P] [T] ou [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [P] [T] ou [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [P] [T] ou [T] a reçu notification le 22 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 21 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 28 décembre 2022 à 9h57, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 28 décembre 2022, notifié le même jour à 9h57. Par requête du 29 décembre 2022 et du 30 décembre 2022, le Préfet des Bouches du Rhône et Monsieur [P] [T] ou [T] ont saisi respectivement le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure et d'une contestation de l'arrêté en rétention administrative. Par ordonnance prononcée le 30 décembre 2022 à 9h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [T] ou [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [P] [T] ou [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2022 à 16h57. Sur l'audience, Monsieur [P] [T] ou [T] déclare qu'il a d'importants problèmes avec la Russie et la Tchétchénie. C'est la raison selon lui pour laquelle il demande une nouvelle fois l'asile en France puisqu'il n'a aucun problème avec les autorités française. Par ailleurs, il indique que la procédure ayant donné lieu à sa condamnation pénale a été irrégulière. Par rapport à l'OQTF, il indique finalement qu'il va quitter la France car ce pays ne l'aide pas. Il ne dit rien de sa destination à venir. Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Elle soutient en revanche que : - il n'y a pas de fiche de transport lors de laquelle il peut être informé de l'exercice de droit lors de son transport, à son arrivée au centre, cette fiche est nécessaire, sans que la durée du transport soit en cause, - - aucune diligence de l'administration, ce jour, et donc le temps de privation de la liberté de 11 jours est anormal puisque l'administration n'a rien entrepris, - enfin, il y a lieu de dire que la fiche de vulnérabilité a été rempli en russe et que l'administration ne conclut que le retenu n'a fait part d'aucune vulnérabilité, car en l'état aucun interprète n'est intervenu pour interpréter les déclarations du retenu, - sur le fond, le retenu risque sa vie en revenant dans son pays, son refus d'asile a été refusé de manière inexplicable, - sur les violences ayant donné lieu à sa condamnation pénale, il y a lieu de relever que sa peine a été purgée et que la situation a sans doute évolué avec son épouse. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 30 décembre 2022 à 16h57 par Monsieur [P] [T] ou [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 décembre 2022 à 9h57, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [P] [T] ou [T] soulève les moyens d'irrégularité de la procédure développés en première instance. Ces moyens sont recevables. En revanche, comme l'a soulevé à bon droit le juge de première instance, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de Monsieur [P] [T] ou [T] est irrecevable dès lors que la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour ce motif a été formalisée à 9h58 le 30 décembre, soit plus de 48h après le placement en rétention administrative. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'absence de fiche de transport : L'article R 744-16 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile que « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2 ». En l'espèce, le registre actualisée du centre de rétention est dûment renseignée et produite en procédure, permettant de constater une arrivée au centre de rétention à 11h, après une levée d'écrou à 9h57, que dès son arrivée au centre de rétention, il lui a été notifiés ses droits, donc dans un délai rapide, et en tout cas raisonnable au regard du délai de route, à 11h03 pour le libre accès au téléphone, à 11h05 pour les droits en matière de demande d'asile, à 11h00 pour l'accès au défendeur des droits, à l'accès au médecin... conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. La production d'une fiche de transport ne constitue pas une condition de la régularité de la procédure. Aucun grief n'a été porté aux droits du retenu. Il convient donc de rejeter le moyen développé à l'appui de l'appel formé par Monsieur [P] [T] ou [T] SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] [T] ou [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [P] [T] ou [T] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. La Préfecture justifie avoir sollicité le consulat de Russie, le 28 décembre 2022, pour l'obtention d'un laisser passer. A ce stade de la procédure, alors que des diligences ont été entreprises dès le placement ne rétention de Monsieur [P] [T] ou [T], aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai . Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [T] ou [T] : Monsieur [P] [T] ou [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, il ressort assez manifestement que le retenu n'a pas l'intention de regagner volontairement son pays, dès lors que malgré le refus de sa demande d'asile, il exprime le souhait d'en formuler une nouvelle avant de se rétracter pour indiquer vouloir partir pour une destination qu'il ne précise pas. La demande d'asile a été rejetée le 28 août 2015 par l'OFPRA et le 18 mars 2016 par la CNDA. Monsieur [P] [T] ou [T] a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, non exécutées à ce jour de sa part. Ses recours à leur encontre ont été rejetée par le tribunal administratif et la cour d'appel administrative. Il ne justifie pas à ce jour en quoi sa vie est menacée en cas de retour dans son pays et n'en apporte aucune preuve. Enfin, il y a lieu de rappeler que les faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale sont des violences conjugales rendant de ce fait difficilement envisageable un hébergement chez son épouse et ses enfants, sur lesquels des pressions ont été dénoncés. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [T] ou [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [T] ou [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [P] [T] ou [T], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b3d3bc78669e05df8b6e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel