Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3bd78669e05df8b6e9e
- Date
- 2 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3ES Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2022, à 16h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Madame [N] [G] née le 18 octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité italienne RETENUE au centre de rétention : [1] représentée par Me Patrick Berdugo, avocat choisi, avocat au barreau de Paris non comparante, le greffe ayant été informé par courriel du 2 janvier 2023 à 11h13 d'une panne automobile des services d'escorte empêchant la comparution de Mme [N] [G] INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [N] [G] enregistrée sous le n° de RG : 22/03561 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistée sous le n° 22/03557 ; déclarant le recours de Mme [N] [G] recevable ; rejetant le recours de Mme [N] [G] ; déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière ; ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [N] [G] au centre de rétention administrative n°[1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 décembre 2022 à 10h34. - Vu l'appel motivé interjeté le 30 décembre 2022, à 14h49, par Mme [N] [G] ; In limine litis, le conseil de Mme [N] [G], conseil dûment choisi, accepte que le dossier soit plaidé en l'absence de l'intéressée qu'il représente ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de Mme [N] [G] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant uniquement : - sur le 1er moyen tiré d'une absence d'information du tribunal administratif, saisi d'un recours, du placement en rétention administrative, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il est rappelé à l'intéressée qui fait reproche au premier juge en ces termes « Elle a donc refusé de procéder à une vérification simple » de n'avoir pas « vérifier » qu'un recours était introduit, qu'il n'appartient, en aucun cas, dans le cadre d'une procédure relevant du code de procédure civile, de procéder à quelque vérification que ce soit, qu'en revanche que les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile s'appliquent, qui stipulent : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », et qu'en l'espèce il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, qu'au moment de l'édiction de la mesure de placement en rétention, rien ne permet d'établir que l'intéressée aurait fait mention de ce recours, ni produit quelque pièce pour en justifier ; ce n'est que dans la contestation de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention que 'l'absence d'information du placement au tribunal administratif ' est visée de manière purement déclarative sans qu'AUCUNE pièce justificative ne soit produite, par ailleurs au moment de l'audience devant le premier juge, le conseil de l'intéressée verse, tardivement donc, une pièce pour en attester, cependant il échet de constater que cette pièce ne vise aucune date concernant le dépôt d'une requête devant le tribunal administratif de Versailles au nom de l'intéressée ; étant encore ajouté qu'il n'est pas permis de tirer de l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 d'autres conclusions qui seraient contraires au droit français précité, observant en tout état de cause, que le juge français dispose, dans cette matière, d'un délai de réponse judiciaire beaucoup trop contraint pour procéder à quelque investigation que ce soit ; - sur le 3ème moyen tiré d'un défaut d'examen personnel et de disproportion de la mesure de rétention, outre ce qu'a retenu à bon droit le premier juge, il convient de relever qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable en l'absence totale de garantie, l'intéressée ayant fait usage de 6 alias, et fait obstruction à une précédente mesure d'éloignement du 11 avril 2017 notifiée le 25 avril suivant et ayant clairement exprimé son refus de quitter le territoire français lors de l'audition du 8 novembre 2022, éléments factuels caractérisés par le premier juge ; - sur le 4ème moyen de critiques des diligences, outre ce qu'a retenu à bon droit et longuement expliqué le premier juge, il convient de rappeler, quant aux démarches vers l'Italie, qu'en tout état de cause, le juge judiciaire ne dispose d'aucune compétence s'agissant de fait et par un biais spécieux, d'une critique du pays de réacheminement, étant retenu que c'est bien Mme [N] [G] qui a indiqué dans l'audition du 08 novembre 2022 'j'ai un passeport serbe valide' ,'mon passeport est à mon domicile' ; Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée lors du prononcé L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b3d3bd78669e05df8b6e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel