Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3c078669e05df8b6eb0
- Date
- 2 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3E3 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2022, à 13h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE, représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [P] [E] né le 26 Février 1986 à Oujda, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022, à 13h07 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de l'Essonne, et disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [E] ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 décembre 2022 à 17h18 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 1 janvier 2023, à 11h58, par le préfet de l'Essonne ; - Vu l'ordonnance du Samedi 31 décembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de M. [P] [E] reçues le 2 janvier 2023 à 09h08 et à 11h54 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à voir déclarer recevable l'appel du parquet et l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [P] [E], assisté de son conseil qui demande à voir déclarer irrecevable l'appel du parquet et la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel du Ministère Public pris en toutes ses branches, Le conseil de l'intéressé soutient que la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif du Procureur de Meaux serait irrecevable en ce qu'elle a été « notifiée » au greffe du juge des libertés et de la détention qui l'a « notifiée » au greffe de la Cour d'appel ; et encore par écritures complémentaires produites ce jour à 11h54 ; En l'espèce, il résulte des pièces de procédure que, le 30 décembre 2022 à 16h, le greffe du juge des libertés et de la détention de Meaux a réceptionné la déclaration d'appel, en l'occurrence 8 pages, et a apposé un tampon, une signature et l'heure de réception puis, a transmis au greffe de cette chambre de la Cour le même jour à 17h18, réception dûment enregistrée par apposition de tampon, d'heure et de signature ; Au visa des articles R 743-11 et R 742-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces textes disposent : « A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier ». « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception » ; Il se déduit de ces deux articles que d'une part la « notification » de l'appel ne concerne que les parties - l'autorité administrative, l'étranger et, le cas échéant, son avocat - et non la juridiction d'appel, à laquelle, contrairement au moyen soutenu, la déclaration d'appel n'a pas à être « notifiée », aucune prohibition d'une simple « transmission » d'une juridiction à une autre ne résulte desdits textes, peu important le fait que le Parquet ait « notifié » aux parties avant que l'appel soit enregistré par cette cour, que la recevabilité de l'appel du Parquet est examinée sous l'angle des dispositions communes applicables précitées en ce qui concerne la motivation et le délai, en l'espèce, l'appel dûment motivé est parvenu à la Cour dans les délais légaux impartis (10heures) ; il s'en déduit que l'appel du parquet ne souffre d'aucune irrecevabilité ; le moyen d'irrecevabilité pris en toutes ses branches est rejeté ; C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention dès lors que l'administration justifie d'un précédent laissez-passer délivré à l'intéressé le 13 juin 2018 (copie en procédure) et d'une copie de passeport marocain expiré, la reconnaissance est donc acquise, un courriel de l'administration (préfecture de l'Essonne) en date du 27 décembre 2022 indique par ailleurs, «Après contact téléphonique ce jour avec la Police aux frontières chargée du retrait des laissez-passer consulaires auprès du Consulat Général du Maroc à [Localité 1], les procédures d'identification ont repris leur cours normal, ainsi que la section Maroc de la DGEF nous en avait informés le 22/12/22. La délivrance des Laissez-passer consulaires(LPC) pour les ressortissants marocains déjà identifiés doit reprendre incessamment », il s'en déduit que, contrairement à ce que retient le premier juge, les conditions de l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont bien remplies en ce que l'administration justifie que, alors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, cette délivrance doit intervenir à bref délai, la reconnaissance étant acquise, s'agissant d'un simple renouvellement de laissez-passer consulaire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point ; Sur les autres moyens : Sur le défaut de notification à l'étranger de l'ordonnance donnant effet suspensif, le moyen manque en fait, puisqu'il résulte des pièces de procédure que l'ordonnance a bien été transmise pour notification au centre de rétention le 31 décembre à 14h25 et qu'il a été fait retour de la notification dans le dossier concernant ladite ordonnance, précisant l'heure de notification en l'espèce 15h50, le dossier était consultable au greffe de notre cour, le moyen est rejeté ; par ailleurs, et en tout état de cause, il est rappelé que les ordonnances accordant effet suspensif sont insusceptibles de recours ; Sur le moyen de contestation des « preuves » produites par l'administration, il est rappelé et retenu sur l'ensemble des diligences que les courriels ou courriers de l'administration constituent une preuve suffisante selon la jurisprudence constante de cette cour et de celle de la Cour de Cassation pour établir lesdites diligences ; à toutes fins le moyen est rejeté ; Sur le moyen de contestation des diligences, le moyen de critique portant sur un défaut d'intervention de l'administration auprès du tribunal administratif, après report de l'audience du 4 novembre 2022, pour « tenter d'obtenir la fixation rapide d'une nouvelle audience » et « la préfecture allonge inutilement la privation de liberté » cette question a déjà été tranchée par décision de cette cour du 2 décembre 2022 en ces termes « M. [E] ne se trouve pas dans la situation d'avoir saisi le tribunal administratif avant son placement en rétention et aucune disposition ne prévoit expressément le contrôle par le juge judiciaire des échanges entre l'administration et le juge administratif.'; aucune diligence ne saurait en ce sens être exigée, peu important que le tribunal administrative n'ait pas encore statué, il peut être observé que l'étranger ne justifie pas avoir tenté auprès de la juridiction concernée d'obtenir quelqu'information alors même qu'il dispose d'un conseil choisi par lui, le moyen est rejeté ; Tous ces moyens étant rejetés il convient d'infirmer la décision et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens d'irrecevabilité et de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b3d3c078669e05df8b6eb0
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