Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3c178669e05df8b6ebc
- Date
- 2 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04371 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3FB Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2022, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [K] né le 25 avril 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [B] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 janvier 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans les 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 décembre 2022, à 16h51, par M. [Z] [K] ; - Vu la pièce versée par le conseil du préfet de police le 2 janvier 20232 janvier 2023 à 11h58 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient partiellement d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant uniquement sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, que contrairement à ce que retient le premier juge, la vulnérabilité et/ou handicap ont bien été évalués dans ledit arrêté, le moyen ne pouvait qu'être rejeté ; par ailleurs, sur l'examen médical qu'il est rappelé que le juge ne peut qu'inviter l'administration à procéder et donc ne peut opposer de délai pour ce faire, il est encore retenu que figure en procédure un certificat médical attestant de la compatibilité de l'état de santé avec la mesure et qui ne relève AUCUNE pathologie, ce qui n'est guère surprenant puisque l'intéressé lui-même n'a, à aucun moment, fait état d'une quelconque pathologie mais a, en revanche, indiqué qu'il s'occupait de sa mère malade ; à l'audience de ce jour l'administration rapporte la preuve de sa saisine du médecin de l'OFII, saisine du 30 décembre 2022 à 15h13, aucun défaut de diligence ne saurait donc être reproché, étant de plus fort relevé que l'intéressé a bien vu, selon ses dires à l'audience, le médecin du centre de rétention administrative vraisemblablement le 30 ou 31 décembre dernier, l'intéressé déclarant simplement 'j'ai vu le médecin du centre il y a 3 jours' ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance sauf en ce qui concerne l'invitation à procéder à examen médical qui ne peut qu'être infirmée, l'examen aux dires de l'intéressé ayant été réalisé et le médecin de l'OFII étant dûment saisi ; La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a invité à procéder à examen médical sous 24 heures ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a invité à procéder à examen médical sous 24 heures ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b3d3c178669e05df8b6ebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel